Dans la même ordonnance, les parties ont été informées d’un changement dans la composition de la 2e Chambre pénale. 3.6 Lors de l’audience des débats en appel le 12 avril 2017, il a été procédé à l’audition de D.________. Lors de cette audition qui s’est déroulée en l’absence de A.________, Me B.________ a renoncé à soumettre le procès-verbal à son client en vue de formuler d’éventuelles questions complémentaires. Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2).