Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 16 361 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 12 avril 2017 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 24 avril 2017) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), J. Bähler et Bratschi Greffière Horisberger Participants à la procédure A.________ représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public Préventions menaces, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, tentative de contrainte, induire la justice en erreur Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 27 mai 2016 (PEN 2015 474) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 6 juillet 2015 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 519-523) : I.1 Menace, infraction commise entre août et septembre 2013 à C.________, au préjudice de D.________, son amie de l’époque avec laquelle il faisait ménage commun, par le fait, lors d’une altercation au sein de son couple, d’avoir empoigné D.________ en la menaçant de la tuer, le prévenu effrayant la lésée qui avait d’ores et déjà fait l’objet de violences de la part du prévenu et qui a également été frappée lors de ces faits. I.2 Lésions corporelles simples, infractions commises intentionnellement entre août et septembre 2013 à C.________, au préjudice de D.________, son amie de l’époque avec laquelle il faisait ménage commun, par le fait, lors d’une altercation au sein de son couple, d’avoir empoigné cette dernière, de lui avoir donné des claques et enfin de l’avoir étranglée, celle-ci ne tombant cependant pas dans les pommes et n’ayant pas d’impression de vertige, causant à D.________ des marques durables au niveau du visage et du cou. I.3 Mise en danger de la vie, infraction commise à C.________, dans E.________, dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013, au préjudice de D.________, par les faits suivants : alors que le prévenu et son amie de l’époque se trouvaient dans E.________, situé à côté de l’appartement des parties à l’époque, ils se sont assis à une table l’un en face de l’autre. Une dispute a alors éclaté, le prévenu traitant D.________ de pute notamment. Le prévenu a sorti lors de cette dispute un pistolet Ruger Mark III, qui était chargé et a tiré plusieurs coups de feu dans la direction de la victime, sans toutefois la viser directement, les balles passant directement au-dessus de la victime, allant se ficher dans le mur situé directement derrière D.________. Ces coups de feu ont représenté un danger de mort imminent pour la victime dans la mesure où : a. ils ont été tirés en direction de la victime ; b. ils ont été tirés alors que le prévenu n’avait aucune expérience dans l’utilisation des armes ; c. le prévenu avait bu de l’alcool ; d. le prévenu a tiré à très courte distance de la victime et en étant blessé suite au bris d’un cendrier ; e. le prévenu était énervé suite à l’altercation qu’il avait eue avec son amie de l’époque ; f. les balles qu’il a tirées pouvaient causer la mort si elles atteignaient D.________ ou si celle-ci faisait un mouvement non prévu. Le prévenu avait en outre conscience du danger de mort imminent causé par son comportement visant à utiliser une arme de cette manière et a tout de même choisi de tirer avec une absence de scrupules, ne voulant cependant pas, même à titre éventuel, la mort de D.________. I.4 Lésions corporelles simples, infractions commises intentionnellement à C.________, dans E.________, dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013, au préjudice de D.________, son amie de l’époque avec laquelle il faisait ménage commun, par le fait, lors d’une dispute avec celle- ci, alors que la victime essayait de le calmer, d’avoir mis la victime à terre, de l’avoir frappée 2 au visage en appuyant au niveau de ses côtes et de l’avoir étranglée. Ces coups ont occasionné chez D.________ des marques et blessures au visage ainsi qu’au niveau du cou constatées par certificat médical du docteur H.________ ainsi que par les photographies prises par le Service d’identité judiciaire et des douleurs persistantes au niveau des côtes. Le prévenu a également lors des mêmes faits lancé un verre en direction de la lésée, qui s’est brisé contre le mur à côté d’elle et l’a blessée au niveau de la poitrine droite. I.5 Menace, infraction commise à C.________, dans E.________, dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013, au préjudice de D.________, son amie de l’époque avec laquelle il faisait ménage commun, par le fait, alors que des personnes demandaient à la victime si elle pouvait sortir avec elles, d’avoir indiqué à son amie qu’elle pouvait faire ce qu’elle voulait mais qu’il allait toutefois la tuer le soir, provoquant une situation de peur chez D.________, qui savait que le prévenu pouvait se montrer violent. En effet, le prévenu avait déjà auparavant fait l’objet d’une condamnation et l’avait également blessée lors des faits qui s’étaient produits entre août et septembre 2013. I.6 Tentative de contrainte, infraction commise à C.________, dans E.________, dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013, au préjudice de D.________, son amie de l’époque, par le fait, à la fin d’une dispute et alors qu’il venait de la frapper et de la blesser, d’avoir indiqué à D.________ qu’en cas de séparation, si la victime l’empêchait de voir sa fille, il la tuerait, celle-ci se sentant menacée d’autant plus qu’elle venait de se faire étrangler et frapper par le prévenu et que celui-ci avait d’ores et déjà fait preuve de violence auparavant. I.7. Induction de la justice en erreur, infraction commise le 2 février 2014 en début de journée à F.________, avec la volonté d’induire la justice en erreur, par le fait de s’être faussement accusé comme étant le conducteur du véhicule Alfa Romeo retrouvé avec une fuite de benzine à G.________, alors qu’il savait qu’il s’agissait en fait de D.________, puis de s’être comporté par la suite comme si tel était le cas, en acceptant notamment sans faire de remarques d’aller subir une prise de sang pour calculer son taux d’alcoolémie, en admettant ensuite de signer le formulaire lui signifiant son retrait de permis de conduire immédiat ainsi que le formulaire concernant sa situation économique, après que ses droits lui aient été rappelés, alors même qu’il se savait sous l’emprise de l’alcool. A titre alternatif au point 4 du présent acte d’accusation, ceci pour prendre en compte la version du prévenu, les faits suivants sont mis en accusation sous la prévention de lésions corporelles simples : Lésions corporelles simples, infractions commises intentionnellement à C.________, dans E.________, dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013, au préjudice de D.________, son amie de l’époque avec laquelle il faisait ménage commun, par le fait, lors d’une dispute avec celle-ci et alors que le prévenu lui avait indiqué que tout était fini entre eux, de l’avoir dans un premier temps poussée et de l’avoir fait tomber, puis de l’avoir prise de force par le bras pour la faire asseoir. Alors qu’ils s’injuriaient, le prévenu a en outre poussé la chaise sur laquelle se trouvait D.________, faisant à nouveau tomber celle-ci. La victime l’a ensuite pris au cou, le prévenu faisait de même avec elle, puis lui a donné une claque. Ces coups ont occasionné chez D.________ des marques et blessures au visage ainsi qu’au niveau du cou constatées par certificat médical du docteur H.________ ainsi que par les photographies prises par le Service d’identité judiciaire et des douleurs persistantes au niveau des côtes. Le prévenu a également lors des mêmes faits lancé un verre en direction de la lésée, qui s’est brisé contre le mur à côté d’elle et l’a blessée au niveau de la poitrine droite. 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 27 mai 2016 (D. 610- 613). 2.2 Par jugement du 27 mai 2016 (D. 595), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, (n’)a : 1. libéré A.________ des préventions de : 1.1. menaces, infractions prétendument commises à C.________ entre août et septembre 2013 et dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013 au préjudice de D.________ ; 3 1.2. tentative de contrainte, infraction prétendument commise à C.________ dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013 au préjudice de D.________ ; 2. mis les frais de cette partie de la procédure, composés de CHF 3'650.00 d'émoluments et de CHF 3'663.60 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 7'313.60, à la charge du canton de Berne ; 3. fixé l’indemnité de Me B.________, défenseur d'office de A.________, comme suit : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.50 200.00 CHF 2'500.00 Débours soumis à la TVA CHF 545.00 TVA 8.0% de CHF 3'045.00 CHF 243.60 Total à verser par le canton de Berne CHF 3'288.60 - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. lésions corporelles simples, infractions commises intentionnellement : 1.1 entre août et septembre 2013 à C.________, au préjudice de D.________ ; 1.2 dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013 à C.________, au préjudice de D.________ ; 2. mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise à C.________ dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013, au préjudice de D.________ ; 3. induire la justice en erreur, infraction commise le 2 février 2014 en début de journée à Bienne ; - pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 120 heures de travail d’intérêt général, accordé à A.________ par jugement du Ministère public régional de La Chaux-de-fonds du 14 mai 2013 ; - adressé un avertissement à A.________ ; - prolongé le délai d’épreuve de 2 ans ; - pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 30 jours-amende à CHF 10.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public régional de Neuchâtel du 31 mai 2013 ; - adressé un avertissement à A.________ ; - prolongé le délai d’épreuve de 2 ans ; - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 15 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 2'000.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire a été accordé, le délai d’épreuve ayant été fixé à 3 ans ; 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 11'798.35 d'émoluments et de CHF 11'910.80 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 23'709.15 ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 23'109.15 ; - fixé comme suit l’indemnité pour la défense d’office afférente à la condamnation et les honoraires de Me B.________, défenseur d'office de A.________ : 4 Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 37.50 200.00 CHF 7'500.00 Temps de travail avocat-stagiaire 7.5 100.00 CHF 750.00 Débours soumis à la TVA CHF 1'635.00 TVA 8.0% de CHF 9'885.00 CHF 790.80 Total à verser par le canton de Berne CHF 10'675.80 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 10'125.00 Temps de travail avocat-stagiaire CHF 1'012.50 Débours soumis à la TVA CHF 1'635.00 TVA 8.0% de CHF 12'772.50 CHF 1'021.80 Total CHF 13'794.30 Montant à rembourser ultérieurement par le prévenu CHF 3'118.50 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office de A.________ par un montant de CHF 10'675.80 ; - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne l’indemnité allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; - ordonné : 1. la confiscation de l’arme saisie pistolet Ruger Mark III ________ cal. 22 mm et sa transmission à la Police cantonale bernoise, service de l’identité judiciaire ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : une boîte de cartouches avec 92 cartouches ; 3. la communication du jugement par écrit au Service de coordination chargé du casier judiciaire. 2.3 Par courrier du 3 juin 2016 (D. 601), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 24 octobre 2016 (D. 660), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux verdicts de culpabilité pour lésions corporelles simples commises entre août et septembre 2013 et mise en danger de la vie d’autrui, à la mesure de la peine et aux frais de procédure. 3.2 Suite à l’ordonnance du 31 octobre 2016 (D. 661), le Parquet général du canton de Berne a renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non- entrée en matière (courrier du 7 novembre 2016, D. 664). Ce courrier et la date d’audience des débats en appel ont été communiqués dans l’ordonnance du 13 décembre 2016 (D. 667). 3.3 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 682). 3.4 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________, d’un représentant du Parquet général et de D.________ (voir les citations, D. 684-695). 3.5 Le courrier de Me B.________ du 30 mars 2017 (D. 704) concernant la situation personnelle et financière de A.________ a été transmis au Parquet général par 5 ordonnance du 4 avril 2017 (D. 709). Dans la même ordonnance, les parties ont été informées d’un changement dans la composition de la 2e Chambre pénale. 3.6 Lors de l’audience des débats en appel le 12 avril 2017, il a été procédé à l’audition de D.________. Lors de cette audition qui s’est déroulée en l’absence de A.________, Me B.________ a renoncé à soumettre le procès-verbal à son client en vue de formuler d’éventuelles questions complémentaires. Les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 722) : I. Constater que le jugement de première instance du 27 mai 2016 du Tribunal régional du Jura bernois- Seeland est entré en force de chose jugée dans la mesure où : 1. A.________ a été libéré des préventions de : - menaces, infractions prétendument commises à C.________ entre août et septembre 2013 et dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013 au préjudice de D.________ [chiffres I.1 et I.5 de l'acte d'accusation du 6 juillet 2015] ; - tentative de contrainte, infraction prétendument commise à C.________ dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013 au préjudice de D.________ [chiffre I.6 de l'acte d'accusation du 6 juillet 2015] ; 2. A.________ a été reconnu coupable de : - lésions corporelles simples, infraction commise dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013 à C.________, au préjudice de D.________ [chiffre I.4 selon la version alternative de l'acte d'accusation du 6 juillet 2015] ; - induction de la justice en erreur, infraction commise le 2 février 2014 à F.________, par le fait de s'être faussement accusé comme étant le conducteur du véhicule Alfa Romeo retrouvé en panne à G.________ [chiffre I.7 de l'acte d'accusation du 6 juillet 2015] ; 3. l'indemnisation de la défense d'office pour la procédure de première instance a été fixée à CHF 3'288.60 sans obligation de remboursement à l'égard de l'Etat et de l'avocat d'office et à CHF 10'675.80 avec les réserves légales quant aux obligations de remboursement à l'égard de l'Etat et de l'avocat d'office ; 4. la confiscation pour destruction des objets suivants a été ordonnée : une boîte de cartouche avec 92 cartouches ; 5. la transmission à la police cantonale afin de statuer sur le sort des objets suivants a été ordonnée :1 pistolet Ruger Mark III ________, cal. 22 mm ; 6. le sursis à l'exécution d'une peine de 120 heures de TIG accordé à A.________ par décision du MP de la Chaux-de-Fonds du 14 mai 2013 n'a pas été révoqué, un avertissement ayant été prononcé et le délai d'épreuve ayant été prolongé de 2 ans ; 7. le sursis à l'exécution d'une peine de 30 jours-amende à CHF 10.00 accordé à A.________ par décision du MP de Neuchâtel du 31 mai 2013 n'a pas été révoqué. Pour le surplus et en modification du jugement de première instance du 27 mai 2016 du Tribunal régional du Jura bernois-Seeland : II. 1. libérer A.________ des préventions de : - lésions corporelles simples, infraction prétendument commise entre août et septembre 2013 à C.________, au préjudice de D.________, par le fait de lui avoir donné des claques et de l'avoir étranglée [chiffre I.2 de l'acte d'accusation du 6 juillet 2015] ; 6 - mise en danger de la vie, infraction prétendument commise dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013 à C.________, au préjudice de D.________, par le fait d'avoir tiré plusieurs coups de feu dans sa direction, sans toutefois la viser directement [chiffre I.3 de l'acte d'accusation du 6 juillet 2015] ; 2. partant, prononcer son acquittement pour ces chefs d'accusation ; 3. partant, le condamner à telle peine pécuniaire à dire de justice, d'au maximum 60 jours- amende à CHF 10.00, avec sursis pendant 2 ans ; 4. mettre le 1/5 des frais judiciaires de première instance à la charge de A.________, le solde étant mis à la charge de l'Etat ; 5. mettre les frais judiciaires de seconde instance à la charge de l'Etat ; 6. taxer les honoraires de l'avocat d'office de A.________ pour la seconde instance selon la note d'honoraires produite ; 7. soumettre les requêtes d'autorisation d'effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques de A.________ à l'approbation des autorités compétentes après l'échéance du délai légal. Le Parquet général (D. 724) : I. Constater que le jugement de première instance est entré en force de chose jugée dans la mesure où : 1. II libère A.________ des préventions de : - menaces, infractions prétendument commises à C.________ entre août et septembre 2013 et dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013 au préjudice de D.________ et de - tentative de contrainte, infraction prétendument commise à C.________ dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013 au préjudice de D.________. 2. Il met les frais de cette partie de la procédure, soit ceux afférents aux libérations, d'un total de CHF 7'313.60, à la charge du canton de Berne. 3. II fixe l'indemnité de Me B.________, défenseur d'office de A.________, pour ses prestations dès le 1er janvier 2011, à CHF 3'288.60. 4. Il reconnaît A.________ coupable de : - lésions corporelles simples, infractions commises intentionnellement entre août et septembre 2013 à C.________ au préjudice de D.________ ; - induire la justice en erreur, infraction commise le 2 février 2014 en début de journée à Bienne. 5. Il ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine de 120 heures de TIG, accordé à A.________ par jugement du Ministère public régional de La Chaux-de-Fonds du 14 mai 2013. 6. Il adresse un avertissement à A.________. 7. Il prolonge le délai d'épreuve de 2 ans. 8. Il ne révoque pas le sursis à l'exécution de la peine de 30 jours-amende à CHF 10.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public régional de Neuchâtel du 31 mai 2013. 9. Il ordonne la confiscation de l'arme saisie et sa transmission à la Police cantonale bernoise ainsi que la confiscation de la boîte de cartouche pour destruction. II. Déclarer que A.________ est reconnu coupable de lésions corporelles simples (pour les faits commis entre août et septembre 2013) et de mise en danger de la vie d'autrui (pour les faits commis dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013). Partant le condamner : - à une peine privative de liberté de 15 mois, avec sursis pendant 3 ans et - à une peine pécuniaire de 200 jours-amende avec sursis pendant 3 ans. 7 III. Condamner A.________ à supporter les frais de procédure de première instance, pour la partie afférente aux condamnations, ainsi que de deuxième instance. (Le Parquet général propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 800.00) 3.7 Prenant la parole en dernier, A.________ a remercié le tribunal de l’avoir reçu. Il a déclaré que la relation avec D.________ avait été une erreur de part et d’autre. Il a expliqué qu’il était toujours en couple avec I.________, qu’il s’agit d’un couple stable et que les enfants se trouvent aussi dans une situation stable. Il a confirmé tout ce qu’il avait dit dans la procédure et en particulier que D.________ n’était pas là au moment où il a tiré (D. 720). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, la libération des préventions de menaces et de tentative de contrainte, les verdicts de culpabilité pour lésions corporelles simples dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013 ainsi qu’induire la justice en erreur, les dispositions relatives à la (non-)révocation du sursis accordé par deux jugements et le sort des objets saisis ne sont pas contestés en appel. Il en sera constaté l’entrée en force. La Cour réexaminera les verdicts de culpabilité pour lésions corporelles simples entre août et septembre 2013 et mise en danger de la vie d’autrui, les peines prononcées ainsi que les frais. Le montant de la rémunération du mandat d’office de Me B.________ n’est pas contesté en lui-même, mais l’obligation de remboursement de A.________ devra être revue. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). Elle ne fait en revanche pas obstacle au prononcé d’un verdict de culpabilité d’un délit consommé en lieu et place d’un verdict de culpabilité de complicité à un crime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1128/2016 du 15 février 2017 consid. 1.5). 8 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par A.________ en procédure d’appel. Elle désignera les pages auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. II. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve relatifs aux faits contestés (D. 613-628). A.________ n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 8. Moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, il a été procédé à un complément d’administration de la preuve par l’audition de D.________ (D. 714). Cette dernière a confirmé ses précédentes déclarations concernant les faits d’août/septembre 2013 et les faits de la nuit du 26 au 27 octobre 2013. Elle a expliqué qu’au moment des tirs, A.________ était en colère que leur couple en soit arrivé là, qu’il avait dit quelque chose par rapport au fait qu’elle allait danser, qu’il avait dit que si elle avait accepté d’aller danser, elle était une trainée, une vaurien et qu’il avait encore dit qu’il 9 pouvait lui appeler le taxi pour aller danser en la traitant de musulmane de merde. Elle a en outre déclaré que pendant les tirs, elle n’avait pas bougé ou fait mine de partir, qu’elle était figée à sa place, assise. Elle a exposé qu’il était clair que A.________ ne voulait pas la viser personnellement, mais dégager sa colère. D.________ a en outre déclaré qu’il y avait peut-être une pause de deux à trois phrases entre chaque tir et n’a pas pu dire combien de temps la scène avait duré, mais qu’il s’agissait peut-être de 30 minutes. Sur question du Parquet général, elle a ajouté qu’au moment des faits, elle ne se doutait de rien concernant une relation entre A.________ et I.________. III. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 629-632), sans les répéter. 9.2 Il sied simplement de rappeler que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3) et qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 9.3 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto-incrimination, ainsi que les sentiments 10 exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 10. Faits mis en accusation par le ch. I.2 AA 10.1 Dans le jugement attaqué, la première instance a retenu que les faits s’étaient déroulés comme décrits au ch. I.2 de l’acte d’accusation. 10.1.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a fait valoir que la contestation de ces faits n’était pas une question de fierté pour A.________, étant donné qu’il a admis les violences conjugales survenues en octobre 2013. La défense a plaidé qu’il fallait replacer les faits dans le contexte d’un couple volcanique, tumultueux, au tempérament sulfureux et dont les deux partenaires n’étaient pas faits l’un pour l’autre. La défense a soulevé quatre pistes principales pour critiquer l’appréciation des preuves du jugement de première instance. 11 - La défense a tout d’abord fait valoir que dans la procédure neuchâteloise concernant des violences domestiques, D.________ avait déclaré qu’il n’y avait jamais rien eu avant les faits de décembre 2012, alors que dans la présente procédure, elle a déclaré qu’il y avait déjà eu un épisode dans le courant de 2012, ce qui met fortement en doute la crédibilité de la victime. - La défense a ensuite relevé que dans le cours de la procédure, D.________ avait dans un premier temps refusé de donner des détails concernant les faits, puis en avait révélé de plus en plus au cours de la procédure, certains élément n’ayant été révélés que plus tard, voire lors des débats de première instance (le fait que A.________ aurait tiré le slip de D.________, le fait qu’il serait monté sur la fenêtre et aurait menacé de se suicider, le fait qu’il aurait fait une balayette), ce qui enlève toute crédibilité aux déclarations, les premières déclarations devant en principe être les plus détaillées. - Me B.________ a en outre fait valoir qu’il y avait une incohérence dans la datation des photographies figurant en D. 59 et 60, certaines photographies étant datées de 2010 et d’autres de 2013, et que la déclaration de A.________ selon laquelle ces photographies sont à mettre en lien avec les faits de septembre 2013 ne dispense pas d’une analyse objective. Me B.________ a ajouté qu’il était difficile de mettre ces photographies en relation avec les déclarations des deux protagonistes et que le doute devait dès lors subsister. - La défense a finalement argumenté que la première instance s’était laissé impressionner par l’émotion de D.________, alors que cette émotion avait par exemple aussi été constatée lorsque cette dernière avait dû admettre avoir menti au sujet de la conduite d’un véhicule le 2 février 2014 et qu’elle était également à apprécier au regard de la haine que D.________ éprouve à l’égard du père de sa fille et de la problématique du couple qu’elle avait formé avec lui. En conclusion, la défense a fait valoir que le doute était infranchissable, ce qui devait conduire à un acquittement de A.________. 10.1.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a fait valoir qu’il y avait lieu de suivre le raisonnement circonstancié du premier Juge et que si l’une des deux versions était plus crédible que l’autre, ce qui serait le cas en l’espèce, le principe qui veut que le doute profite à l’accusé ne s’applique pas. Le Parquet général a exposé que les déclarations de D.________ étaient claires, constantes et cohérentes, qu’elles se trouvaient renforcées par le fait qu’au moment de faire ses premières déclarations elle ne savait rien de la relation de A.________ avec I.________ (et n’avait de ce fait pas de raison particulière de lui en vouloir) et qu’elle avait ensuite retiré sa plainte. Pour ce qui est des photographies, le Parquet général a relevé que A.________ avait reconnu que celles-ci étaient en relation avec les faits survenus en septembre 2013. S’agissant des déclarations dans la procédure neuchâteloise, le Parquet général les a expliquées en relation avec le 12 fait que les deux protagonistes vivaient et avaient un enfant ensemble et le fait que D.________ aimait encore A.________. 10.2 Dans les motifs de son jugement, la première instance a déjà procédé à l’analyse des déclarations des parties concernant les faits à réexaminer (D. 632-634). Vu les arguments de la défense, il convient de reprendre l’examen des moyens de preuve à disposition. 10.2.1 Tout d’abord en ce qui concerne les déclarations de D.________. Comme la première instance l’a relevé à juste titre, l’étude de la genèse des déclarations laisse apparaître que les faits n’ont pas été l’objet principal de la première audition du 28 octobre 2013, mais ont été abordés de manière rapide (D. 131, lignes 54 ss). La manière dont l’information est rapportée lors la première audition n’appelle pas de remarques particulières, si ce n’est que D.________ n’a pas cherché à exagérer la portée des faits survenus entre août et septembre 2013 à C.________ (« … il sait très bien quand s’arrêter », D. 131, ligne 57 ; « Je ne suis pas tombée dans les pommes. […], je n’ai pas eu de vertiges ou vu des étoiles… », D. 131, lignes 57- 58). S’agissant de la haine exprimée par D.________ par la suite et mise en exergue par la défense, la Cour constate qu’il s’agit d’une réaction compréhensible d’une femme trahie et trompée, alors que dans un temps elle ne se doutait de rien (D. 721) et il sied de constater que cette haine n’existait pas au moment de la dénonciation des faits. Par ailleurs, ce ressentiment n’a pas conduit D.________ à exagérer la portée des faits dans ses auditions subséquentes. L’argument de la défense selon lequel le premier juge se serait laissé impressionner par l’émotion montrée par D.________ ne peut naturellement être vérifié, mais la Cour tient à préciser qu’il n’y a de manière générale pas lieu d’attacher trop d’importance à l’émotion montrée lors d’audition en justice, étant donné que les motifs profonds de cette émotion restent par nature inconnus. L’émotion peut être un indice, mais elle ne joue pas un rôle déterminant en l’espèce, étant donné qu’il sied essentiellement d’analyser les déclarations en elles-mêmes. Au cours de l’audition de D.________ à laquelle elle a procédé, la 2e Chambre pénale a pu constater que celle-ci n’a pas cherché à pousser ses émotions, mais qu’elle s’efforçait au contraire de tourner la page. Ce qui frappe dans la manière dont la personne auditionnée se comporte vis- à-vis de l’information donnée, c’est la déclaration selon laquelle « Je ne peux pas vous donner plus de détails, car dans ces conditions, on ne se souvient pas de tout », (D. 131, lignes 55-56). Cette déclaration pourrait éventuellement être un signe de refus d’amplifier les faits sur des questions non préparées. Néanmoins, dans la suite de l’audition (et la suite de la procédure), D.________ a donné d’autre détails concernant l’étranglement, les menaces et les injures proférées, si bien que cette remarque doit être comprise comme la manifestation d’une envie de ne pas reparler de faits pénibles et non comme un signe de mensonge. Par ailleurs, le fait que, dans la procédure bernoise, D.________ ait décrit un épisode supplémentaire de violences domestiques par rapport à la procédure neuchâteloise n’est pas suspect aux yeux de la Cour. En effet, dans la procédure neuchâteloise, la police a dû intervenir, car une amie présente lors des faits a alerté le voisinage. D.________ n’avait pas déposé plainte et elle ne souhaitait de toute évidence pas 13 nuire à A.________, vu qu’une séparation n’entrait pas en ligne de compte à ce moment-là. Le fait qu’elle ait déclaré que rien ne s’était passé précédemment était donc normal. L’analyse du contenu des déclarations ne laisse pas apparaître de signaux de fantaisie ou de mensonge. Dans les descriptions subséquentes des faits, de nouveaux détails sont apparus (notamment la menace de suicide de A.________, le fait que D.________ n’est pas descendue pour que les gens ne voient pas de traces, D. 162, lignes 149 ss ; également le fait que A.________ aurait dans un premier temps voulu une relation sexuelle en tirant le slip de D.________, D. 576, lignes 1-3). Il ne s’agit toutefois pas de contradictions avec les premières déclarations, mais bien plutôt de compléments apportés spontanément, ce qui n’entache en rien la crédibilité des déclarations. L’argument de la défense selon lequel il est suspect que les déclarations subséquentes soient plus détaillées que les premières déclarations n’est donc pas convaincant en l’espèce. De manière générale, il n’est pas rare que de nouveaux détails apparaissent dans des auditions postérieures d’une personne entendue ; dans un tel cas, il sied d’analyser dans quelle mesure les nouveaux détails révélés s’intègrent dans le récit déjà connu. En l’espèce, force est de constater que les nouveaux détails constituent une précision des autres événements survenus le jour des faits et qu’ils ne décrivent aucune nouvelle action punissable (au contraire, D.________ a même précisé que A.________ ne l’avait jamais contrainte à une relation sexuelle, D. 576, lignes 5-6) et ne dénotent aucune exagération. Au moment de procéder à la mise en relation des déclarations avec d’autres moyens de preuve, force est de constater que les déclarations de D.________ sont corroborées par les photographies figurant au dossier (D. 23-26). En ce qui concerne l’argumentation de la défense au sujet de la datation des photographies, la Cour constate que ces photographies ont de toute évidence été effectuées le même jour, malgré les dates différentes (les marques au visage sont identiques sur toutes les images), l’hypothèse émise par D.________ (D. 577, lignes 20-23, à savoir qu’il pourrait s’agir de deux épisodes) n’étant pas réalisée. La différence dans la datation des fichiers est très probablement à mettre en lien avec le défaut de programmation de l’appareil photographique ou éventuellement avec l’enregistrement des photographies sur un support informatique, mais la preuve à ce sujet ne peut plus être rapportée. Cette preuve ne revêt pas une importance capitale, étant donné que les deux parties ont reconnu que ces photographies sont à mettre en relation avec l’altercation de septembre 2013 (D. 254, lignes 160-161 ; D. 162, lignes 171-173). Les déclarations de D.________ sont aussi confirmées par les déclarations d’autres personnes entendues en ce qui concerne le fait qu’elle n’était pas réapparue pendant quelques jours (en raison également d’une blessure à la cheville, D. 575, lignes 20- 21) et avait dû partiellement cacher son visage (L.________, D. 174, lignes 22-24 ; M.________, D. 181, lignes 53-54 ; N.________, D. 213, lignes 17-19). 10.2.2 Pour ce qui touche les déclarations de A.________, leur genèse ne présente pas de particularités. Les faits ont été abordés brièvement dans la première audition par la police le 28 octobre 2013 (D. 220, lignes 123 ss). Dans la manière dont l’information est rapportée, il sied de relever la volonté de A.________ d’attirer 14 l’attention sur les problèmes de couple qui ont conduit à l’altercation d’août/septembre 2013, plutôt que de parler de l’altercation elle-même, ce qui peut être compris comme la volonté d’éluder des questions gênantes (D. 262, lignes 203-206). En ce qui concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, la Cour constate que lors de son audition finale, A.________ a refusé de donner des détails sur l’altercation et faisant la réflexion qu’il ne voulait pas revenir là-dessus et voulait avancer (D. 263, lignes 225-231). S’agissant du contenu des déclarations à proprement parler, A.________ n’a dès le départ pas contesté qu’il avait brisé la vitre d’une armoire (D. 220, lignes 123-124). Il a exposé avoir repoussé D.________ et qu’elle était tombée contre le lit, se blessant à un pied (D. 220, lignes 134-135). Lors de l’audition du 9 septembre 2014, il a précisé qu’il n’y avait pas eu de coups (D. 254, lignes 155-156), mais que les traces présentes sur les photographies provenaient bien des faits de septembre 2013 (D. 254, ligne 160). Contrairement à ce qui a été retenu par la première instance (D. 634), A.________ n’a pas allégué lors des débats de première instance que les blessures constatées sur les photographies seraient à mettre sur le compte de la chute de D.________ contre le lit (voir D. 570, lignes 26-32) ou alors, ses déclarations n’ont pas été prises au procès-verbal en conséquence. Il n’a donné aucune explication sur la provenance des blessures visibles sur les photographies. Pour ce qui touche finalement la mise en relation avec d’autres moyens de preuve, Me B.________ a relevé que les photographies ne pouvaient confirmer ni la version de D.________ ni celle de A.________. Après consultation desdites photographies (D. 23-26 et 59-60), la Cour constate que les marques situées sur la partie arrière du visage (composées pour l’essentiel d’un trait vertical) pourraient éventuellement provenir d’un choc avec un meuble tel qu’allégué par A.________. Pour ce qui est en revanche de l’hématome situé sous l’œil, il peut aisément être mis en relation avec un coup donné (la blessure étant très semblable à celle constatée dans l’affaire neuchâteloise, voir p. 34 du dossier correspondant), tandis que la marque au cou est tout à fait compatible avec une tentative d’étranglement, alors qu’elle l’est difficilement avec un choc avec un objet dur. La 2e Chambre pénale est dès lors d’avis (comme elle l’a déjà relevé), que les photographies confirment les déclarations de D.________. Pour le surplus, force est de constater que la version des faits de A.________ n’est ni corroborée ni infirmée par d’autres moyens de preuve qui figureraient au dossier. 10.3 Il ressort de ce qui précède qu’il n’y a de signes évidents de fantaisie ou de mensonge ni dans les déclarations de D.________ ni dans celles de A.________. La Cour constate néanmoins que les moyens de preuve figurant au dossier parlent nettement en faveur de la version de D.________ selon laquelle elle aurait reçu des coups au visage. En effet, les faits tels que décrits par A.________ ne permettent pas (ou en tous cas pas entièrement) d’expliquer les blessures figurant sur les photographies en D. 23-26 et la Cour peut écarter avec une vraisemblance confinant à la certitude qu’elles soient toutes à mettre en relation avec une chute contre un meuble (lit ou autre). Par ailleurs, si D.________ s’était causée à elle- même ces blessures en tombant, elle n’aurait probablement pas cherché à les 15 cacher à des tiers, mais n’aurait eu aucun problème à en expliquer la provenance. Le fait de cacher des blessures est au contraire une attitude très répandue de victimes de violence conjugale. 10.4 En conclusion, la Cour est d’avis que c’est la version des faits de D.________ qui doit être privilégiée. Elle retient donc comme établi qu’à une reprise, entre août et septembre 2013, A.________ : - a empoigné D.________, sa partenaire d’alors avec laquelle il faisait ménage commun, - lui a donné des claques et l’a étranglée, celle-ci ne tombant cependant pas dans les pommes et n’ayant pas d’impression de vertige, - a ainsi causé à D.________ des marques durables au niveau du visage et du cou. 11. Faits mis en accusation par le ch. I.3 AA 11.1 Dans le jugement attaqué, la première instance a retenu que les faits s’étaient déroulés comme décrits au ch. I.3 de l’acte d’accusation. 11.1.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a fait valoir qu’il y avait beaucoup de dépositions à superposer concernant les faits et que ni l’un ni l’autre des protagonistes n’avait fait des déclarations parfaitement constantes. La défense a en particulier relevé les éléments suivants. - La déclaration de D.________ selon laquelle les deux protagonistes seraient montés ensemble à l’étage et A.________ aurait ensuite sorti son arme ne serait pas possible, car A.________ ne portait pas l’arme sur lui lors de la discussion qui a eu lieu à l’extérieur. - D.________ a fait des dépositions illogiques dans la mesure où elle a prétendu que A.________ avait dit vouloir divorcer (alors qu’ils n’étaient pas mariés) et donné aux débats des détails jusqu’alors inconnu (notamment le fait que A.________ avait bu et parlé entre les tirs). La durée indiquée en appel pour l’épisode des tirs (30 minutes) correspondrait à une éternité et serait de ce fait peu crédible. - Les impacts de balles constatés par le rapport balistique confirmeraient les dépositions de A.________ et non celles de D.________, en particulier lorsque cette dernière allègue que A.________ aurait tiré en cercle par- dessus sa tête (à elle). Il faudrait au moins cinq ou six impacts de balles pour correspondre à la déposition de D.________. - Lors de la reconstitution, D.________ n’a pas pu désigner les impacts, mais seulement la paroi sur laquelle les tirs ont eu lieu. Elle aurait pu savoir où les coups avaient été tirés, car elle était présente au moment de l’épisode du cendrier et savait où A.________ était assis et par conséquent dans quelle direction il pouvait tirer de sa position. 16 - Lorsque J.________ a déclaré que D.________ n’allait pas bien lorsqu’il l’a vue, ce n’est pas à cause des tirs avec le pistolet, mais en raison de l’épisode du cendrier cassé. En outre, il n’y a pas lieu de discréditer les dépositions de I.________ à ce sujet, car cette dernière aurait pris un risque si elle n’avait pas dit la vérité. - D.________ a menti sur plusieurs éléments dans la procédure et hors de celle-ci : les faits du 2 février 2014 ; la signature sur le contrat d’assurance RC d’un ancien véhicule ; les indemnités journalières touchées à tort ; le téléphone à A.________ pour lui demander de se faire passer pour son ancien employeur. Vu tous ces éléments, la défense a sollicité un acquittement au bénéfice du doute. 11.1.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a demandé la confirmation du premier jugement sur l’établissement des faits, en relevant que A.________ avait lui aussi menti à certaines occasions dans la procédure ou en-dehors de cette dernière. Le Parquet général a de nouveau considéré les dépositions de D.________ comme étant crédibles et a souligné que les dépositions de I.________ étaient les seules à corroborer la version des faits de A.________, alors qu’elle avait toutes les raisons de ne pas dire la vérité. Pour le Parquet général, A.________ avait la ferme intention de faire peur à D.________ et n’aurait par ailleurs eu aucune raison de montrer les impacts de balles à cette dernière si elle n’avait pas été là. Le Parquet général a relevé que les explications de A.________ n’étaient ni cohérentes ni crédibles. 11.2 La Cour constate que les faits mis en accusation par le ch. I.3 AA sont contestés dans la mesure où A.________ déclare n’avoir pas tiré en présence et dans la direction de D.________. Il ne conteste en revanche pas avoir utilisé une arme à feu dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013. Etant donné que les déclarations des deux protagonistes sont les seuls moyens de preuve directs, il convient de procéder à leur analyse selon les critères usuels et d’apprécier également les autres moyens de preuve disponibles. 11.2.1 La genèse des déclarations de D.________ est caractérisée par des déclarations proches des faits (première audition le 28 octobre 2013) et faites dans l’optique précise de dénoncer les faits. Une reconstitution a eu lieu relativement peu de temps après les faits (le 26 novembre 2013), ce qui est favorable à des souvenirs proches des faits. Il n’y a aucune particularité à déceler dans la manière dont la manière dont l’information est rapportée : le récit qui est fait des événements (D. 132, lignes 61 ss) ne contient pas d’exagérations ou d’affirmations péremptoires qui pourraient éveiller les soupçons de la Cour. Dans la suite de l’audition, D.________ ne cherche pas à charger A.________ de manière excessive (voir par exemple D. 133, ligne 117) ni à dresser une version sans faille des faits, n’hésitant pas à dire si elle ne sait pas quelque chose (par exemple le nombre exact des coups de feu, D. 132, ligne 81, D. 133, ligne 139 ; l’emplacement de l’arme, D. 133, ligne 143). S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, on peut remarquer que 17 D.________ décrit un sentiment de peur (D. 133, ligne 157), ce qui est en principe un bon indice de crédibilité. Dans une audition subséquente, elle décrit également le choc subi (D. 140, lignes 144-145). Pour ce qui est du contenu des déclarations, il n’y a pas de signes de fantaisie ou de mensonges. La confrontation du 26 novembre 2013 a permis de donner des détails supplémentaires sur ce qui s’était passé, là aussi sans exagération (« Il ne m’a pas visée », D. 139, ligne 104) et, comme cela a déjà été exposé en lien avec l’établissement des faits du ch. I.2 de l’acte d’accusation (ch. 10.2.1), la Cour ne peut suivre l’argument de la défense selon lequel des détails révélés dans des auditions subséquentes sont par définition suspects. L’emploi du mot « divorcer » que D.________ prétend avoir entendu dans la bouche de A.________ (D. 139, ligne 87) n’est pas davantage problématique aux yeux de la Cour, car il ne s’agissait pas d’une discussion professionnelle entre juristes et il n’est pas impossible qu’un tel mot soit tombé dans le cadre d’une forte dispute pour parler de séparation. La durée de l’altercation décrite par D.________ lors des débats en appel (D. 714), à savoir environ 30 minutes, semble effectivement très longue. L’expérience judiciaire a toutefois montré que l’estimation de la durée d’altercations par des victimes est fréquemment exagérée et qu’il ne saurait être accordé de l’importance à cet élément, surtout lorsqu’une audition a lieu longtemps après les faits. La mise en relation avec d’autres moyens de preuve permet de constater que D.________ a été en mesure d’indiquer où se trouvaient les impacts des balles dans le mur (D. 139, lignes 100-101). A ce sujet, l’argument de la défense selon lequel elle aurait été en mesure de « deviner » où A.________ avait tiré, car elle était présente au moment de l’épisode du cendrier n’est guère convaincant. La Cour ne voit en effet pas comment elle aurait pu savoir que plusieurs coups avaient été tirés si elle n’avait pas été présente, étant donné que les personnes situées dans le restaurant n’ont pas entendu de tirs. Par ailleurs, au moment où elle est revenue vers A.________, elle était en souci pour lui et non dans une dynamique d’escalade ou de dénonciation (D. 139, lignes 111-112 et 118-119 ; D. 578, lignes 16-19). Par ailleurs, J.________ a pu confirmer qu’elle n’était pas bien et qu’il l’avait vue en pleurs (D. 197, lignes 31-33 et 63-64). En revanche, I.________ n’a pas confirmé qu’elle avait discuté avec D.________ alors que cette dernière était en pleurs ou qu’elle aurait entendu un coup de feu (D. 187, lignes 78-80). 11.2.2 En examinant la genèse des déclarations de A.________, la Cour constate qu’il a lui aussi été entendu la première fois peu après les faits, à savoir environ 02:30 heures après D.________ (D. 217), ce qui est en principe favorable à des déclarations proches des faits. Dans la manière dont l’information est rapportée, il n’y a pas d’éléments particulièrement suspects, si ce n’est que le discours est assez détaillé concernant les éléments de la soirée, mais relativement bref s’agissant de l’utilisation de l’arme. Un élément est particulier aux yeux de la Cour dans la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, à savoir la réflexion de A.________ selon laquelle « … je ne sais pas ce qui m’a pris… » (D. 218, ligne 39) au moment d’aller chercher l’arme. Dans la mesure où A.________ a aussi déclaré avoir acquis cette arme pour 18 assurer sa sécurité (D. 218, ligne 44), ce manque d’explication interpelle la 2e Chambre pénale. Il a ensuite exposé qu’il avait les idées noires (D. 218, ligne 46), mais n’a pas prétendu qu’il envisageait une quelconque action contre sa propre personne. La Cour se doit en outre de relever que D.________ n’a pas déclaré que lorsque A.________ avait sorti l’arme, il la portait sur lui (voir D. 139, lignes 92-93 ; D. 141, ligne 171) et il ne saurait donc pas être déduit des déclarations de celle-ci qu’il portait l’arme sur lui déjà lors de la discussion à l’extérieur, contrairement à l’argument de la défense qui y voit une contradiction qui n’a pas lieu d’être. S’agissant du contenu des déclarations, la version des faits qu’il présente n’est pas impossible et il n’y a pas de signes de fantaisie ou de mensonge évidents dans ses propos. Il n’expose toutefois pas pourquoi le fait d’avoir écouté de la musique et réfléchi à sa situation l’a conduit à tirer avec son arme contre le mur (« Pour finir, j’ai pris cette arme et j’ai tiré deux à trois coups contre le mur situé en face de moi, soit contre le mur qui sépare la salle de réunion d’un local désaffecté », D. 218, lignes 48-49). De manière générale, son récit semble être raconté de manière à correspondre aussi bien que possible aux faits objectivement prouvables. La mise en relation avec les autres moyens de preuve figurant au dossier ne permet pas d’infirmer ou de confirmer sa version des faits. S’agissant des coups de feu, la Cour ne peut souscrire à l’argumentation de la défense selon laquelle le rapport balistique confirme en tous points les déclarations de A.________ et non ceux de D.________. En effet, il apparaît que les trois impacts de balles relevés sur le dossier photographique en D. 22, avec la légende « a » peuvent tout à fait correspondre à des coups tirés en cercle au-dessus de D.________ (même si les impacts sont assez rapprochés, car le mot cercle se rapporte au geste effectué par A.________ avec le bras), étant précisé qu’elle n’a pas déclaré que ces coups avaient été tirés à la suite (D. 577, ligne 48 – D. 578, ligne 2), si bien que cette désignation de cercle se rapporte à tous les coups. Etant donné que D.________ n’a pas pu décrire le nombre exact des coups, il ne peut pas être exclu que A.________ ait encore tiré avec son arme après que D.________ eut quitté la salle où les deux protagonistes se trouvaient. 11.2.3 Pour ce qui est du témoignage de I.________, la Cour, tout comme la première instance, est d’avis que ses déclarations doivent être appréciées avec prudence. L’argument de la défense selon lequel ses déclarations ne doivent pas être discréditées vu le risque qu’elle encourait en tant que témoin n’est pas particulièrement pertinent aux yeux de la Cour. D’une part, les faits sur lesquels elle a eu à déposer ont eu lieu dans un cercle restreint de personnes et sans qu’elle ne soit témoin direct du noyau des faits, ce qui implique, en l’absence de moyens de preuve objectifs très forts, qu’elle ne pouvait guère être contredite de manière irréfutable. D’autre part, elle a certes allégué qu’au moment des faits d’octobre 2013, elle n’avait pas encore de relation intime avec A.________ (D. 583, lignes 15-16), mais la preuve à ce sujet est par nature difficile à rapporter. Il semblerait que cette relation a débuté peu après les faits d’octobre 2013 (D. 160, lignes 65-66) et il n’est donc pas exclu qu’elle existait déjà, au moins à un stade embryonnaire, au moment de la première audition de I.________ le 5 novembre 19 2013 (voir aussi D. 575, lignes 31-34). Compte tenu de la forte animosité qui oppose D.________ et I.________, force est de constater que la Cour ne peut donner au témoignage de I.________ la même importance que le témoignage d’une personne non impliquée d’un point de vue relationnel. En outre, la déclaration selon laquelle elle n’a pas vu D.________ pleurer la nuit des faits est pour le moins sujette à caution, étant donné qu’elle a déclaré avoir vu son visage (D. 186, lignes 33-34) et qu’J.________ qui se trouvait à proximité a pu confirmer que D.________ avait des larmes sous les yeux (D. 197, lignes 63-64). 11.2.4 S’agissant du témoignage de J.________, force est de constater qu’il ne donne aucune indication sur les coups de feu. Il sied néanmoins de relever qu’il a pu décrire comment, le lendemain matin, D.________ était nerveuse et est partie avec un sac et ses deux filles sans dire au revoir (D. 197, lignes 46-48). Un tel départ est un indice important en faveur d’une version des faits selon laquelle il s’est passé quelque chose de grave. Cet élément permet également de contredire l’explication de la défense selon laquelle, la nuit des faits, J.________ n’aurait vu que D.________ était mal uniquement en raison de l’épisode du cendrier cassé. 11.3 Au moment d’apprécier l’ensemble des moyens de preuve à disposition, la Cour tient à préciser que l’analyse des déclarations n’est pas un moyen scientifique d’établir les faits. Elle est au contraire une méthode qui permet au juge d’apprécier la crédibilité des déclarations et ainsi de pouvoir déterminer si, en présence de deux ou plusieurs versions contradictoires, l’une d’entre elles est susceptible d’emporter sa conviction. En l’espèce, la Cour considère que D.________ n’avait aucun prétexte d’en vouloir à A.________ pour une raison ou une autre au moment où elle a fait ses premières déclarations. Elle ignorait à ce moment-là la relation entre A.________ et I.________ (dont la question de l’existence déjà à cette période ne joue donc pas de rôle essentiel) et ses déclarations sont nées dans le contexte d’une violence conjugale avérée. Le fait qu’elle ait menti à certaines occasions dans la procédure ou en dehors de celle-ci ne permet pas de jeter le doute de manière forfaitaire sur l’ensemble de ses déclarations, contrairement à l’avis de la défense. Pour ce qui est de A.________, il ne saurait pas non plus être déduit du fait qu’il a parfois menti en procédure ou en dehors de celle-ci que sa version des faits est d’emblée non crédible. Néanmoins, sa version des faits quant aux raisons qui l’ont poussé à se munir de son arme la nuit des faits ne convainc guère. Il faut au contraire constater qu’il s’était senti humilié par l’attitude de sa compagne suite à la demande de connaissances qui souhaitaient se rendre « en boîte » (D. 132, lignes 68-69 et 75-76) et au fait qu’elle dansait en lieu et place de s’occuper de lui (D. 218, lignes 20-30). Il avait donc tout à fait des raisons de vouloir faire impression sur D.________. Il sied en outre de relever que l’épisode de violence conjugale avéré et le départ de D.________ le lendemain matin sont autant d’indices qui parlent en faveur d’un événement grave, de même que le fait que D.________ a pu déclarer de manière correcte où devaient être les impacts de balles. Le fait qu’elle ne puisse pas en décrire le nombre exact n’est pas suspect, vu qu’il y a eu plusieurs tirs. Par ailleurs, la Cour constate que par la suite, D.________ a démontré qu’elle tenait encore à A.________ au moment des faits, 20 et qu’elle n’avait donc pas de raison de le charger à l’excès (ce qu’elle n’a d’ailleurs nullement fait), mais qu’elle souhaitait tout de même ne pas rester sans réaction par rapport à une situation où A.________ avait clairement franchi toutes les limites admissibles. Vu tous ces éléments, la Cour est d’avis que la version des faits de D.________ est en mesure d’emporter sa conviction. Sa description des faits est dans l’ensemble claire et cohérente, ainsi qu’homogène (elle a par exemple aussi décrit le bruit lié aux tirs, D. 577, lignes 38-39). S’agissant du nombre précis de coups tirés, la Cour a relevé qu’il ne pouvait être exclu que A.________ ait tiré après le départ de D.________ de la salle où se tenaient les protagonistes. Elle retiendra dès lors qu’il y a eu au moins trois coups tirés en présence de D.________. 11.4 Il est dès lors établi que, dans la nuit du 26 au 27 octobre 2017, à C.________, A.________ : - a sorti, lors d’une dispute avec D.________ un pistolet Ruger Mark III, qui était chargé, - a tiré plusieurs coups de feu (au moins trois) dans la direction de D.________, sans toutefois la viser directement, les balles passant au- dessus de la victime, allant se ficher dans le mur situé derrière D.________. IV. Droit 12. Lésions corporelles simples 12.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ n’a pas plaidé sur la question de l’application du droit, vu l’acquittement requis concernant les faits du ch. I.2 AA. Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a quant à lui requis la confirmation du premier jugement, en relevant que l’élément constitutif du comportement dangereux était rempli par le fait d’avoir donné plusieurs claques sur le visage. 12.2 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de lésions corporelles simples au sens de l’art. 123 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 642). 12.3 La subsomption opérée par la première instance concernant les faits mis en accusation par le ch. I.2 AA est convaincante. La Cour partage en effet l’avis du premier Juge selon lequel les marques figurant sur le visage et le cou de D.________ sur les photographies du dossier (D. 23-26) dépassent largement le cadre des voies de fait, étant précisé que les marques ont dû être cachées pendant plusieurs jours pour ne pas être visibles aux yeux de tiers. Le fait que D.________ et A.________ formaient un couple faisant ménage commun pour une durée indéterminée n’est pas contestable, si bien que l’art. 123 ch. 2 CP s’applique. 12.4 Le verdict de culpabilité prononcé en première instance doit dès lors être confirmé. 21 13. Mise en danger de la vie d’autrui 13.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ n’a pas plaidé sur la question de l’application du droit, vu l’acquittement requis aussi concernant les faits du ch. I.3 AA. Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a quant à lui requis la confirmation du premier jugement. Il a argumenté qu’il y avait eu création d’un danger de mort imminent par A.________ envers D.________, que son action avait été intentionnelle et dénuée de scrupules. 13.2 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui au sens de l’art. 129 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 641), sous réserve des deux compléments suivants. 13.2.1 Il est effectivement de jurisprudence constante qu’un coup tiré avec une arme à feu à proximité d’une personne remplit, à certaines conditions, les éléments constitutifs de l’art. 129 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_946/2014 du 7 octobre 2015 consid. 3.1, cité par le Parquet général dans son réquisitoire en appel) : L'art. 129 CP réprime le comportement de celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent. Du point de vue subjectif, il faut que l'auteur ait agi intentionnellement et que l'acte ait été commis sans scrupules (sur cette condition, voir ATF 114 IV 103 consid. 2a p. 108). L'auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 consid. 2d p. 75 in fine). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163 consid. 3 p. 165). Dans le cas particulier de l'usage d'une arme à feu, il est admis qu'il y a mise en danger de la vie d'autrui lorsque l'auteur tire un coup de feu à proximité d'une personne qui, par un mouvement inattendu, pourrait se trouver sur la trajectoire et recevoir un coup mortel. Il en va de même si l'auteur tire un coup de feu, sans viser personne, et que quelqu'un pourrait être frappé mortellement par un ricochet de la balle (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3e éd., 2010, n° 19 ad art. 129 CP ; TRECHSEL/FINGERHUTH, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2e éd., 2012, n° 3 ad art. 129 CP). 13.2.2 L’infraction de mise en danger de la vie d’autrui ne peut être commise qu’intentionnellement en ce qui concerne l’élément constitutif de la mise en danger de mort imminent (arrêt du Tribunal fédéral 6B_480/2016 du 5 août 2016 consid. 4.3). Il n’est pas nécessaire, pour retenir une intention, que l’auteur pense à ce qu’il veut faire ou accepte de le faire. Selon la formule du Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 6P.186/2006-6S.419/2006 du 21 février 2007 consid. 7.4.1) : Dabei ist zunächst darauf hinzuweisen, dass der Vorsatz keine ausdrückliche gedankliche Auseinandersetzung mit dem Erfolg voraussetzt. Es genügt ein aktuelles Wissen um die Tatumstände in Gestalt eines bloss sachgedanklichen, als dauerndes Begleitwissen vorhandenen Mitbewusstseins. 13.3 Il convient dès lors de vérifier si les éléments constitutifs sont remplis. La Cour constate que les circonstances exactes des tirs effectués par A.________ ont été bien décrites dans l’acte d’accusation (let. a-f du ch. I.3 AA) et que ce dernier permet donc de procéder à la subsomption. 13.3.1 Il ressort du rapport de la police que l’arme et les munitions utilisées étaient suffisantes à causer la mort d’une personne (rapport de police du 14 janvier 2014, D. 73). La distance à laquelle les tirs ont été effectués et le fait qu’ils l’ont été en direction de D.________ (sans pour autant la viser directement) permet à la Cour de considérer que l’élément constitutif du danger de mort imminent est 22 manifestement rempli. Elle relève par ailleurs qu’il pourrait même être rempli si A.________ n’avait pas tiré, mais seulement désassuré son arme (à ce sujet voir BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Volume I, 3e éd. 2010, no 24 ad. art. 129 CP p. 193). 13.3.2 A.________ a certes déclaré qu’il pensait qu’il s’agissait de balles à blanc et qu’il n’avait pas retrouvé d’impacts dans le mur (D. 218, lignes 51-53). Cette déclaration est toutefois manifestement mensongère. En effet, il avait déclaré avoir acheté l’arme pour sa propre sécurité (D. 218, ligne 44). Or, personne n’achète pour sa sécurité un pistolet d’alarme qui ne tire que des balles à blanc. Un tel achat serait pour le moins dénué de sens. Il sied au contraire d’admettre que A.________ savait pertinemment que l’arme tirait de véritables balles à projectiles (ce qui peut aisément être vérifié sur la photographie en D. 19) et qu’il était parfaitement conscient du danger de mort imminent créé pour D.________ par les tirs effectués. Il est en outre rappelé que dans le courant de la dispute, il lui avait expressément dit qu’il allait la tuer (D. 132, lignes 67-68 ; D. 576, lignes 44-46), si bien qu’il voulait aussi cette mise en danger. La 2e Chambre pénale se permet par ailleurs de relever que dans la présente affaire, la limite avec le dol éventuel de la tentative de meurtre ne se situe plus très loin des faits établis. Elle peut être exclue uniquement grâce à la déclaration expresse de D.________ selon laquelle A.________ ne l’a pas visée. 13.3.3 Compte tenu du fait que D.________ n’avait rien fait de répréhensible le soir des événements (le fait d’évoquer la possibilité d’aller danser n’étant rien de particulier) ainsi que du fait que A.________ était alcoolisé, énervé et peu expérimenté en matière de tir, son acte apparaît comme dénué de scrupules. 13.4 Il découle de ce qui précède que le verdict de culpabilité prononcé en première instance doit être confirmé. V. Peine 14. Arguments des parties 14.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a sollicité le prononcé d’une peine n’excédant pas 60 jours-amende à CHF 10.00 pour les infractions non contestées. Il a en outre fait valoir que le délai d’épreuve du sursis devait être ramené à deux ans. La défense a également fait valoir une violation du principe de célérité, certains faits remontant à près de quatre ans au moment du jugement en appel. Dans sa réplique, Me B.________ a finalement relevé que la Cour était tenue par l’interdiction de la reformatio in peius s’agissant de la fixation du montant du jour- amende. 14.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a fait valoir que le premier jugement ne prêtait pas le flanc à la critique en ce qui concerne la fixation de la peine et en a demandé la confirmation. Le Parquet général a sollicité que le montant du jour-amende soit revu en fonction de la situation personnelle et 23 financière actuelle de A.________ et que la violation du principe de célérité soit niée. 15. Règles générales sur la fixation de la peine 15.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 643-644). 16. Genre de peine 16.1 S’agissant des généralités sur la manière de déterminer le genre de peine, il y a lieu de se référer aux motifs du premier jugement (D. 644). 16.2 En l’espèce, le Juge de première instance a correctement appliqué les règles sur la manière de déterminer le genre de peine. S’agissant de la mise en danger de la vie d’autrui, la quotité de la peine à prononcer implique que seule une peine privative de liberté entre en ligne de compte. Pour les autres infractions à juger, la punition de A.________ au moyen d’une peine pécuniaire est possible et appropriée. 17. Cadre légal, concours 17.1 S’agissant de la peine privative de liberté, le cadre est donné par l’art. 129 CP, à savoir une peine maximale de cinq ans de privation de liberté. 17.2 Compte tenu du concours, la peine pécuniaire à prononcer pour les autres infractions doit se situer entre 2 et 360 jours-amende. 18. Eléments relatifs aux actes 18.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être intégralement renvoyé aux motifs pertinents de la première instance que la Cour fait siens (D. 645-646). 19. Qualification de la faute liée aux actes (Tatverschulden) 19.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de légère à moyenne concernant l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui et de légère pour toutes les autres infractions. 20. Eléments relatifs à l’auteur 20.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 646). 20.2 Selon le courrier de Me B.________ du 30 mars 2017 (D. 704), A.________ n’est désormais plus soutenu par les services sociaux. Il vit toujours avec I.________ et travaille comme salarié pour K.________. 20.3 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont quelque peu défavorables, principalement en raison des antécédents et du fait que A.________ a commis de nouvelles infractions peu après avoir été condamné à deux reprises par les autorités neuchâteloises (D. 682-683). Ils justifient donc une augmentation légère de la peine. 24 20.4 En l’espèce, compte tenu du fait que les éléments relatifs à l’auteur se répercutent de manière plus ou moins égale sur l’ensemble des infractions commises, la 2e Chambre pénale fixera une augmentation globale de la peine à prononcer, ce qui correspond à la méthode préconisée par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Il ne s’agit en effet pas d’un cas dans lequel il se justifierait de fixer l’augmentation (ou la diminution) due à certains éléments relatifs à l’auteur pour chaque infraction, ainsi que la 2e Chambre pénale le fait parfois (par exemple si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions ; à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97- 98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 no 360). 21. Violation du principe de célérité 21.1 Le principe de célérité impose aux autorités de mener la procédure pénale sans désemparer, dès le moment où l'accusé est informé des soupçons qui pèsent sur lui, afin de ne pas le maintenir inutilement dans l'angoisse. Comme les retards dans la procédure pénale ne peuvent être guéris, le Tribunal fédéral a fait découler de la violation du principe de célérité des conséquences sur le plan de la peine. Le plus souvent, la violation de ce principe conduira à une réduction de la peine, parfois même à la renonciation à toute peine ou encore, en tant qu'ultima ratio dans des cas extrêmes, à une ordonnance de classement (ATF 135 IV 12 consid. 3.6 p. 26 ; 130 IV 54 consid. 3.3.1). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause, lesquelles commandent généralement une évaluation globale, en tenant compte notamment de la complexité de l'affaire, du comportement de l'accusé et de celui des autorités compétentes. Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. 21.2 Comme la défense l’a relevé à juste titre, les faits les plus anciens remontent à environ 3½ ans au moment du prononcé du présent jugement. Il convient toutefois de relever que de nombreux actes d’instruction ont été nécessaires. Il y a en outre eu une récidive en cours de procédure en février 2014. 21.2.1 Il n’y a pas eu de véritable temps mort prolongé au cours de l’instruction. Il y a certes eu une petite interruption entre fin 2013 et le 1er mai 2014 (voir le courrier du Procureur du 1er mai 2014 et les excuses formulées à ce sujet, D. 487), mais ce laps de temps de cinq mois n’est pas significatif au regard du principe de célérité. La procédure a ensuite été menée avec la célérité voulue jusqu’à la mise en accusation en juillet 2015, notamment par plusieurs mesures d’instruction dans la deuxième moitié de 2014 et plusieurs mesures d’instruction au début 2015. 25 21.2.2 Il est en revanche exact qu’un temps relativement long s’est écoulé entre la mise en accusation (6 juillet 2015, dossier parvenu au Juge de première instance le 7 juillet 2015) et les débats de première instance (24 mai 2016), à savoir environ dix mois et demi, sans qu’un motif objectif ne puisse être trouvé pour un tel retard. Les motifs écrits ont été rédigés dans un délai légèrement supérieur à celui prévu par la loi (à savoir quatre mois), mais qui apparaît encore raisonnable. 21.2.3 La durée de la procédure de deuxième instance n’appelle pas de remarques particulières. 21.3 En conclusion, la Cour constate qu’il y a eu une très légère violation du principe de célérité en première instance. Sur l’ensemble de la procédure, cette violation n’apparaît toutefois pas particulièrement lourde et ne peut, en tout état de cause, justifier qu’une correction marginale de la ou des peines à infliger. 22. Fixation de la quotité de la peine privative de liberté dans le cas particulier 22.1 Pour ce qui est de l’infraction de mise en danger de la vie d’autrui, la 2e Chambre pénale considère, compte tenu de la faute légère à moyenne, que la peine de 15 mois prononcée en première instance n’est en aucun cas trop sévère. En effet, la faute légère à moyenne aurait commandé le prononcé d’une peine de cette quotité pour les seuls éléments relatifs à l’acte. Cette peine devrait encore être augmentée d’un mois et demi pour les éléments relatifs à l’auteur. Elle devrait également être réduite quelque peu pour tenir compte de la très légère violation du principe de célérité constatée (réduction de 15 à 20 jours au maximum), mais cela n’aurait en aucun cas pour effet de la réduire en dessous de la quotité de 15 mois fixée en première instance. 22.2 Tenue par l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale confirmera dès lors la peine prononcée en première instance. 23. Fixation de la quotité de la peine pécuniaire dans le cas particulier 23.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 23.2 Selon la loi, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions. En l’espèce, il y a trois infractions (deux fois des lésions corporelles simples et une fois induire la justice en erreur) de même commination légale. Dans un tel cas, il convient de fixer la peine de base dans le cadre de l’une d’elles (JÜRG BEAT ACKERMANN, in Basler Kommentar, Strafrecht, 3e éd. 2013, no 116 ad art. 49 CP). En l’espèce, la Cour est d’avis que la peine de 26 base doit être fixée à l’aide des lésions corporelles simples commises dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013 et aggravée à l’aide des autres infractions. 23.3 En l’espèce, c’est l’art. 123 ch. 2 CP qui s’applique, mais non en raison de l’utilisation d’un objet dangereux pour commettre l’infraction. S’agissant des lésions corporelles simples, les recommandations préconisent une peine de 60 unités pénales pour l’état de fait de référence suivant : Lors d’une dispute verbale dans un bar, l’auteur perd la maîtrise de lui-même et donne un coup de poing au visage de la victime, ce qui lui cause une fracture du nez. Traitement ambulatoire à l’hôpital et trois jours d’incapacité de travail. Par rapport à cet état de fait de référence (qui ne fait que donner un ordre de grandeur), force est de constater que les blessures causées ont été moins graves, mais que le mode exécutoire a été plus violent et de plus longue durée (D.________ a été plaquée au sol) et que la honte causée par les agissements de A.________ l’ont obligée à cacher les lésions aux yeux de tiers. Compte tenu de la faute qualifiée de légère et de la situation particulière de la vie en couple, la Cour considère qu’il y a lieu d’augmenter la quotité préconisée pour l’amener à 90 unités pénales. 23.4 La peine pour les lésions corporelles simples commises entre août et septembre 2013 peut être fixée dans le même ordre de grandeur. Vu que D.________ n’a toutefois pas été plaquée à terre et que les lésions causées ont été légèrement moindres, la quotité peut être réduite à 75 unités pénales. En vertu du principe de l’aggravation, la quotité retenue pour la fixation de la peine est ramenée à 50 unités pénales. 23.5 Pour ce qui est de l’infraction d’induire la justice en erreur, les recommandations ne contiennent pas d’état de fait de référence. La Cour estime que la faute légère appelle une quotité de 75 unités pénales pour tenir compte du fait que l’infraction a été commise par divers comportements se complétant les uns les autres. Pour tenir compte du principe de l’aggravation, la quotité est ramenée à 50 unités pénales. 23.6 La peine pécuniaire peut être fixée ainsi : - peine de base pour lésions corporelles simples (ch. I.4 AA) 90 jours - aggravation pour lésions corporelles simples (ch. I.2 AA) +50 jours - aggravation pour induire la justice en erreur (ch. I.7 AA) +50 jours Soit au total 190 jours 23.7 La peine de 190 jours-amende doit encore être quelque peu augmentée pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur. Une augmentation de 20 unités pénales à ce titre est justifiée, pour un total de 210 unités pénales. Il convient encore de réduire de 10 unités la quotité ainsi fixée pour tenir compte de la très légère violation du principe de célérité constatée en première instance, si bien qu’il y a lieu de confirmer, dans son résultat, la peine de 200 jours-amende prononcée par le premier Juge. 27 24. Montant du jour-amende 24.1 Tenue par l’interdiction de la reformatio in peius, la 2e Chambre pénale ne peut que confirmer le montant du jour-amende de CHF 10.00 (minimum admis par la jurisprudence, ATF 135 IV 180 consid. 1.4) fixé en première instance, étant donné que le nombre de jours-amende reste identique (une augmentation n’aurait pu être envisagée que si le nombre de jours-amende avait été réduit, de sorte que la somme globale de la peine prononcée en première instance ne soit pas dépassée). 25. Sursis 25.1 En ce qui concerne le principe de l’octroi du sursis pour les deux peines prononcées, la 2e Chambre pénale se doit de confirmer le premier jugement. 25.2 La durée du délai d’épreuve de trois ans est opportune, étant donné que A.________ a commis la plupart des infractions peu après de précédentes condamnations pour lesquelles il avait déjà bénéficié du sursis. Une réduction à deux ans telle que préconisée par la défense n’entre dès lors pas en ligne de compte. 26. Révocation de sursis 26.1 Les dispositions du jugement de première instance à ce sujet n’ont pas été contestées en appel. VI. Frais 27. Règles applicables 27.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 649). 27.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 28. Première instance 28.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 17'058.35 (motivation, émolument pour la participation du Ministère public et indemnités de témoins inclus, rémunération du mandat d’office non comprise). CHF 4'025.00 ont été mis à la charge du canton de Berne, le solde à la charge de A.________. 28.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, la répartition de ces frais peut être confirmée. 28 29. Deuxième instance 29.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 3'000.00 en vertu de l’art. 24 let. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 800.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP ; D. 725) ainsi que l’indemnité de témoin versée aux débats de deuxième instance (D. 728). 29.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, les frais de deuxième instance sont mis intégralement à la charge de A.________. VII. Indemnité en faveur de A.________ 30. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 30.1 Le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). Il n’y a donc pas lieu d’allouer d’indemnité à A.________ pour ses dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus. VIII. Rémunération du mandataire d'office 31. Règles applicables et jurisprudence 31.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 31.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). 29 L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 31.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office (disponible sur le site internet http://www.justice.be.ch) décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Il convient en particulier de relever que les temps de déplacement ne sont susceptibles d’être indemnisés comme temps de travail que s’ils sont effectivement consacrés aux tâches du ou de la mandataire dans l’affaire à juger (par exemple lors d’un voyage en train), ce qui doit être explicité clairement sur la note d’honoraires. Dans le cas contraire, les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. 31.4 Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 31.5 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 31.6 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la 30 différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 32. Première instance 32.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 32.2 En l’espèce, la rémunération du mandat d’office de Me B.________ en première instance peut être confirmée, de même que l’obligation partielle de remboursement de A.________ envers le canton de Berne et son avocat. 33. Deuxième instance 33.1 La note d’honoraires de Me B.________ du 12 avril 2017 (D. 726), doit être corrigée en ce qui concerne les opérations postérieures aux débats en appel (prise de connaissance du jugement et brève discussion finale avec le client). Pour les dossiers de moyenne importance, la 2e Chambre pénale accorde une durée d’une heure (en non pas deux heures et demie comme demandé sur la note d’honoraires), selon sa pratique constante. Pour le reste, la note d’honoraires est correcte et approuvée telle quelle. 33.2 Il est précisé que pour la fixation des honoraires en tant que mandataire privé (c'est-à-dire selon l'ORD), la 2e Chambre pénale s'impose une certaine réserve dans l'examen de la note d’honoraires, car la détermination du montant des honoraires en tant que mandataire privé relève de la liberté contractuelle garantie par le droit fédéral (art. 40 al. 1 LA, disposition cantonale qui ne fait que reprendre le principe de l’art. 19 al. 1 du Code des obligations ; CO ; RS 220). Si la note d'honoraires respecte le barème-cadre de l'ORD, la 2e Chambre pénale ne la corrige qu'en présence de motifs sérieux, en particulier et si son montant apparaît disproportionné à l'intérieur du barème-cadre applicable (voir à ce sujet la Décision la Cour suprême du canton de Berne ZK 14 390 du 18 mai 2015 consid. II.3, publiée sur le site internet http://www.justice.be.ch). En l'espèce, la note peut être reprise telle quelle en vue de la fixation des honoraires selon l'ORD. 33.3 L’obligation de remboursement de A.________ envers le canton de Berne et envers Me B.________ porte sur l’intégralité de la rémunération, respectivement de la différence entre cette rémunération et les honoraires selon l’ORD. IX. Ordonnances 34. Objets séquestrés 34.1 Le sort des objets séquestrés n’a pas été remis en question en procédure d’appel. 31 Dispositif I. La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, du 27 mai 2016 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. libéré A.________ des préventions de : 1. menaces, infractions prétendument commises à C.________ entre août et septembre 2013 et dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013 au préjudice de D.________ (ch. I.1 et I.5 AA) ; 2. tentative de contrainte, infraction prétendument commise à C.________ dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013 au préjudice de D.________ (ch. I.6 AA) ; II. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. lésions corporelles simples, infraction commise intentionnellement dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013, à C.________, au préjudice de D.________ (ch. I.4 AA) ; 2. induire la justice en erreur, infraction commise le 2 février 2014, en début de journée, à Bienne (ch. I.7 AA) ; III. 1. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 120 heures de travail d’intérêt général, accordé à A.________ par jugement du Ministère public régional de La Chaux-de-fonds du 14 mai 2013 ; 2. adressé un avertissement à A.________ ; 3. prolongé le délai d’épreuve de 2 ans ; 4. pas révoqué le sursis à l’exécution de la peine de 30 jours-amende à CHF 10.00, accordé à A.________ par jugement du Ministère public régional de Neuchâtel du 31 mai 2013 ; 5. adressé un avertissement à A.________ ; 6. prolongé le délai d’épreuve de 2 ans ; 32 IV. ordonné : 1. la confiscation de l’arme saisie pistolet Ruger Mark III ________ cal. 22 mm et sa transmission à la Police cantonale bernoise, service de l’identité judiciaire ; 2. la confiscation des objets suivants pour destruction (art. 69 CP) : une boîte de cartouches avec 92 cartouches ; B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. lésions corporelles simples, infraction commise entre août et septembre 2013, à C.________, au préjudice de D.________ (ch. I.2 AA) ; 2. mise en danger de la vie d’autrui, infraction commise dans la nuit du 26 au 27 octobre 2013, à C.________, au préjudice de D.________ (ch. I.3 AA) ; partant, et en application des art. 34, 40, 42 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 123 ch. 2, 129 et 304 ch. 1 CP, 423 al. 1, 426 al. 1 et 428 al. 1 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 15 mois ; le sursis à l’exécution de la peine privative de liberté est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 2. à une peine pécuniaire de 200 jours-amende à CHF 10.00, soit un total de CHF 2'000.00 ; le sursis à l’exécution de la peine pécuniaire est accordé, le délai d’épreuve étant fixé à 3 ans ; 33 III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 17'058.35 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 1.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 4'025.00, à la charge du canton de Berne ; 1.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 13'033.35, à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 3'000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) à la charge de A.________ ; IV. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office de A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 50.00200.00 CHF 10'000.00 Rémunération avocat-stagiaire 7.5100.00 CHF 750.00 Débours soumis à la TVA CHF 2'180.00 TVA 8.0% de CHF 12'930.00 CHF 1'034.40 Total à verser par le canton de Berne CHF 13'964.40 Part à rembourser par le prévenu CHF 10'675.80 Part qui ne doit pas être remboursée CHF 3'288.60 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 13'500.00 Honoraires pour avocat-stagiaire CHF 1'012.50 Débours soumis à la TVA CHF 2'180.00 TVA 8.0% de CHF 16'692.50 CHF 1'335.40 Total CHF 18'027.90 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 4'063.50 Part de la différence à rembourser par le prévenu CHF 3'118.50 34 2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 12.25 200.00 CHF 2'450.00 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 123.50 TVA 8.0% de CHF 2'723.50 CHF 217.90 Total à verser par le canton de Berne CHF 2'941.40 Part à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 2'941.40 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 3'712.50 Supplément en cas de voyage CHF 150.00 Débours soumis à la TVA CHF 123.50 TVA 8.0% de CHF 3'986.00 CHF 318.90 Total CHF 4'304.90 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 1'363.50 Part de la différence à rembourser par le/la prévenu(e) 100 % CHF 1'363.50 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). 35 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au Parquet général du canton de Berne Le présent jugement est à communiquer : - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - à la Section de l’application des peines et des mesures - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 12 avril 2017 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 24 avril 2017) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Horisberger Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 36 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 37