_ doit donc rester en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à l’exécution effective de cette mesure (qui débute toutefois quant à sa durée au moment du présent jugement, voir ch. VII.36.2). 46.8 La durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté doit être proportionnée à la peine à laquelle le prévenu doit s’attendre. En cas de détention prolongée, il convient de peser les intérêts du prévenu à retrouver la liberté et ceux de l’Etat à pouvoir continuer les poursuites pénales.