58 avec une certaine vraisemblance, sur la base d’indices concrets, que le prévenu commettrait d’autres infractions s’il était en liberté. La jurisprudence est moins stricte dans l’examen de ce risque lorsqu’il s’agit de délits de violence grave ou de délits sexuels, car le risque à faire encourir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ALEXIS SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nos 18-20 ad art. 221 CPP). Vu le pronostic de récidive très négatif qui a été formulé s’agissant de A._