Il convient dès lors d’examiner les trois conditions alternatives susmentionnées, l’existence d’éventuelles mesures de substitution et la question de la proportionnalité. 46.4 Force est de constater qu’à la fin de la procédure d’appel au cours de laquelle aucune réquisition de preuve supplémentaire n’a été formulée après l’administration des preuves, le risque de collusion est faible et dans tous les cas insuffisant pour justifier à lui seul le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté. 46.5