42. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 42.1 Etant donné que A.________ est reconnu coupable pour les préventions les plus graves et qu’il succombe pour l’essentiel en appel, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité, étant rappelé que le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel.