37. Conclusion 37.1 En conclusion, la 2e Chambre pénale confirme la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en première instance. Il n’y a pas lieu de préciser, dans le dispositif, quel alinéa de l’art. 59 CP doit être appliqué (ATF 142 IV 1 consid. 2). Il sied simplement de mentionner dans les présents motifs que la Cour est d’avis que la mesure devrait impérativement être exécutée dans un établissement fermé (art. 59 al. 3 CP), vu l’important risque de récidive d’infractions graves (pour les détails à ce sujet voir ch. XII.46.6). 37.2 En vertu de l’art. 57 al. 2 CP, l’exécution d’une mesure selon l’art.