succès dudit traitement et n’est pas un critère qui permet de renoncer au prononcé d’une mesure. Il suffit en effet que l’auteur soit susceptible d’être motivé pour que la mesure puisse être ordonnée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_463/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1.3.3 ; 6B_543/2015 du 10 décembre 2015 consid. 4.2.3). 34.3.5 En l’espèce, le problème n’est pas celui du défaut de motivation (motivation qui n’est pour l’instant effectivement pas présente, mais qui pourrait être travaillée), mais bien davantage celui de savoir si A.________ est susceptible d’être traité ou non. L’avis du Dr AA.