ainsi que la présente procédure auraient par ailleurs permis à la Cour de retenir un risque de récidive particulièrement élevé même sans expertise. En conclusion, une peine serait totalement insuffisante en vue d’obtenir une amélioration du pronostic légal en raison du risque de récidive très élevé. 33.2 Pour ce qui est de la deuxième condition de l’art. 56 al.