, la Cour relève que le mandat d’expertise permettait expressément une délégation d’une partie des tâches de l’expert (D. 509). Il est exact, comme Me B.________ l’a relevé, que le med. pract. Q.________ n’a pas été soumis au droit de récusation de la défense, mais la défense aurait dû soulever cette question dès réception du rapport d’expertise au cours de l’instruction, car l’art. 58 al. 1 CPP exige que toute partie à la procédure se manifeste « dès qu’elle a connaissance du motif de récusation » (cette règle s’appliquant également à l’expert).