La loi n’impose pas que l’expert rencontre l’expertisé à au moins deux reprises, si bien que le grief correspondant de la défense doit être rejeté, ainsi que le Parquet général l’a exposé à juste titre dans son réquisitoire en appel. Pour le surplus, l’entretien de 03:00 heures que l’expert a eu avec l’expertisé (D. 538) est d’une durée suffisante pour permettre à l’expert de se faire une impression personnelle fondée. 32.2.3 S’agissant de la participation du med. pract. Q.________, la Cour relève que le mandat d’expertise permettait expressément une délégation d’une partie des tâches de l’expert (D. 509).