la défense n’a par ailleurs nullement allégué que ce diagnostic serait erroné. Les conditions posées par la jurisprudence à la qualification professionnelle de l’expert sont donc manifestement remplies pour toutes les parties essentielles de l’expertise (ATF 140 IV 49 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2014 du 8 avril 2015 consid. 3.3 et 3.4). 32.2.2 La loi n’impose pas que l’expert rencontre l’expertisé à au moins deux reprises, si bien que le grief correspondant de la défense doit être rejeté, ainsi que le Parquet général l’a exposé à juste titre dans son réquisitoire en appel.