45 sont de l’expert lui-même et n’ont pas été déléguées au med. pract. Q.________. Le fait que ce soit le med. pract. Q.________ qui a concrètement rédigé la réponse à la première question (D. 563) ne constitue pas un vice de l’expertise, car rien n’interdit à l’expert de souscrire aux conclusions de son auxiliaire (étant au demeurant rappelé que dans le texte de l’expertise, la partie relative au diagnostic est le fruit du travail de l’expert lui-même).