________ du 4 avril 2013 (D. 613). Il sera fait référence à ces anciennes expertises en tant que besoin ciaprès, mais comme la défense l’a exposé à juste titre, c’est principalement l’expertise du Prof. Dr O.________ qui doit servir de base de décision à la 2e Chambre pénale. 32.2 Il convient d’examiner si l’expertise du Prof. Dr O.________ répond aux exigences de l’art. 56 al. 3 CP, vu que la défense a contesté que tel est le cas. 32.2.1