En conclusion, la défense a invoqué que l’expertise n’était pas suffisante pour justifier le prononcé d’une mesure institutionnelle, mais a relevé que A.________ restait disposé à suivre un traitement ambulatoire. 30.2 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a requis la confirmation du premier jugement en ce qui concerne la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée. Il a relevé que les peines prononcées précédemment contre A.________ n’avaient eu aucun effet et que le pronostic du Dr AA.________ s’était