Il s’agit en effet de réprimer deux actes distincts, chacun répondant à une intention et un mode d’exécution qui ne se confondent pas. La pratique de la 2e Chambre pénale selon laquelle l’infraction réprimant la contrainte consomme l’autre infraction ne s’applique pas, car cette pratique ne concerne que le cas où un seul acte rempli les deux qualifications (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 12 190 du 25 avril 2013 consid. IV.2).