, force est de constater que ce fait a de toute évidence été mentionné par A.________ dans le cadre de sa stratégie de défense et que rien ne permet de l’établir. 12.5 La 2e Chambre pénale arrive donc à la conclusion que, concernant ce point de l’acte d’accusation aussi, les premiers Juges ont apprécié les preuves de manière tout à fait correcte (D. 985-990) et que le reproche de la défense selon laquelle ils ne l’ont pas fait sans a priori est infondé. Il est dès lors établi qu’entre le 12 septembre 2014 vers 23:30 heures et le 13 septembre 2014 vers 00:40 heure, à la rue U.________ à Bienne, A.________ : - s'est rendu chez D._