Il faut au contraire admettre que D.________ a vécu un événement traumatisant et que ses déclarations (surtout les premières) peuvent servir à l’établissement des faits, emportant l’intime conviction de la 2e Chambre pénale. La Cour parvient en particulier à la conclusion que les trois actes décrits dans l’acte d’accusation se sont bien produits (pénétration vaginale, baiser lingual et brève pénétration anale) comme décrits dans les premières déclarations de D.________. S’agissant du saignement (D. 192, lignes 240-241), il n’a pas pu être confirmé (contrairement à la douleur liée à la