La Cour relève par ailleurs que les analyses du Service d’identification judiciaire, qui ont permis d’identifier une trace de A.________ sur le string de D.________ (D. 420), sont un indice (mais pas une preuve) en faveur du fait qu’elle a été déshabillée à son insu, dans la mesure où, dans ses deux premières auditions, A.________ n’a pas déclaré avoir touché ce string au moment du massage (D. 170, lignes 57-61 ; D. 178, lignes 56-61), mais seulement après avoir été questionné précisément sur cet aspect (D. 185, ligne 46 – D. 186, ligne 61).