D. 891, lignes 39-40). De ce fait le manque de précision, respectivement de concordance entre les diverses auditions doit être apprécié avec réserve et il ne saurait en aucun cas en être déduit que D.________ a menti lors de ses premières déclarations. Sur cette question de la constance, la Cour relève les éléments suivants : - Sur le fait qu’elle a senti le sexe de A.________ en elle lorsqu’elle s’est réveillée, elle a été constante dans toutes ses interventions. - Pour ce qui est du baiser lingual, il a aussi été décrit comme imposé par A.________ dès qu’elle s’est réveillée (D. 189, lignes 100-101 ; D. 191, ligne 211 – D. 192, ligne 212)