n’a pas été complètement terrorisée par les faits et qu’elle ne semblait donc pas avoir particulièrement peur de A.________ en tant que personne, ce qui permet de dire que ce comportement n’a rien d’extraordinaire qui devrait éveiller la suspicion. Dans ce contexte, la question de savoir si Z.________ a ou non accompagné D.________ lorsqu’elle est retournée à l’appartement et, le cas échéant, jusqu’où, ne joue pas de rôle déterminant. - Pour ce qui est de l’analyse du contenu des déclarations de D.________, la 2e Chambre pénale relève les éléments suivants : - Le discours ne contient pas de signes de fantaisie ou de mensonges.