Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 16 307 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 635 48 18 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 29 mars 2017 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 4 avril 2017) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Geiser et Kiener Greffière de Dardel Participants à la procédure A.________, .________, actuellement à la Prison régionale de Bienne, Rue de l'Hôpital 18, 2501 Bienne représenté d'office par Me B.________ prévenu/appelant C.________ ministère public D.________ partie plaignante demanderesse au pénal 1 E.________, adresse connue du Tribunal partie plaignante demanderesse au pénal 2 F.________ partie plaignante demanderesse au pénal 3 Préventions actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, contrainte sexuelle, violation de domicile, désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel, brigandage, vol, recel, voies de fait, injure, conduite inconvenante, infraction à la loi sur les étrangers, infraction à la loi sur les stupéfiants Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland (tribunal collégial) du 29 juin 2016 (PEN 2016 203) 2 Considérants I. Table des matières I. Table des matières 3 II. Procédure 5 1. Mise en accusation 5 2. Première instance 6 3. Deuxième instance 9 4. Objet du jugement de deuxième instance 11 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 12 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 12 III. Faits et moyens de preuve 13 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 13 8. Renseignements requis et moyens de preuve administrés en procédure d’appel 13 IV. Appréciation des preuves 14 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 14 10. Crédibilité générale des déclarations de A.________ 16 11. Faits mis en accusation par le ch. I.1 AA 16 12. Faits mis en accusation par le ch. I.2 AA 20 13. Faits mis en accusation par le ch. I.4 AA 31 V. Droit 33 14. Infractions non contestées 33 15. Acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance 33 16. Contrainte sexuelle 34 17. Brigandage 34 VI. Peine 35 18. Remarque préalable 35 19. Arguments des parties 35 20. Règles générales sur la fixation de la peine 36 21. Genre de peine 36 22. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 37 23. Eléments relatifs aux actes 37 24. Responsabilité restreinte 37 25. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 37 26. Eléments relatifs à l’auteur 38 27. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 39 28. Sursis ou sursis partiel 44 29. Imputation de la détention avant jugement 44 VII. Mesure 44 3 30. Arguments des parties 44 31. Conditions au prononcé d’une mesure 45 32. Expertise 45 33. Examen des conditions générales de l’art. 56 al. 1 CP 46 34. Examen des conditions de l’art. 59 CP 47 35. Proportionnalité 52 36. Possibilité concrète d’exécuter la mesure 53 37. Conclusion 54 VIII. Frais 54 38. Règles applicables 54 39. Première instance 54 40. Deuxième instance 55 IX. Dépenses 55 41. Absence de conclusions 55 X. Indemnité en faveur de A.________ 55 42. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 55 XI. Rémunération du mandataire d'office 56 43. Règles applicables et jurisprudence 56 44. Première instance 57 45. Deuxième instance 57 XII. Ordonnances 57 46. Détention pour des motifs de sûreté 57 47. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 59 48. Communications 59 4 II. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par acte d’accusation du 17 mars 2016 (ci-après également désigné par AA), le Ministère public du canton de Berne a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et infractions suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 746-750) : I.1 Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) (BJS .________) Commis entre le 4 avril 2014 vers 23:50 heures et le 5 avril 2014 vers 05:00 heures, à Biel/Bienne, rue T.________, 4e étage, au préjudice de E.________ (PP/PC), née le .________, par le fait de s'être introduit dans l'appartement de la lésée dans lequel se déroulait une fête avec de nombreuses personnes et ce malgré avoir peu avant été invité à quitter les lieux, à 2 reprises, car le prévenu ne faisait manifestement pas partie des personnes invitées, d'être entré dans une chambre à coucher, d'avoir vu que deux filles étaient allongées sur un lit en train de dormir, de s'être allongé dans le lit derrière la victime qui dormait sur le côté gauche, d'avoir profité de son sommeil pour glisser la main dans son soutien-gorge et lui « rouler » le téton du sein droit en le pressant du bout des doigts, avant que la victime ne se réveille et ne le mette à la porte. I.2 Actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP) et contrainte sexuelle (art. 189 CP) Commis entre le 12 septembre 2014 vers 23:30 heures et le 13 septembre 2014 vers 00:40 heures, à Biel/Bienne, rue U.________, 1er étage, au préjudice de D.________ (PP), .________, par le fait de s'être rendu chez la victime avec une bouteille de vodka et plusieurs bières, d'avoir enjoint la victime à boire à plusieurs reprises, de lui avoir prodigué un massage du dos, puis comme elle s'était levée pour aller se coucher, d'avoir tenté de baisser son pantalon avant qu'elle ne lui dise qu'elle ne voulait pas de rapport sexuel avec lui. Elle est allée se coucher et a toutefois autorisé le prévenu à dormir dans le salon. Le prévenu a alors profité du sommeil de la victime pour s'allonger à côté d'elle et lui caresser le dos, jusqu'à ce qu'elle se réveille un peu ; puis comme elle s'était à nouveau tout à fait endormie, d'en avoir profité pour lui enlever son top et son string, soit la déshabiller complètement, puis de lui avoir introduit éventuellement deux doigts dans le vagin, puis le pénis sans préservatif, alors qu'elle était couchée sur le dos. Constatant que la victime se réveillait, le prévenu a pressé sa langue contre sa bouche. Comme celle-ci manifestait son refus en le poussant des mains, le prévenu a saisi la victime par le bras, l'a retournée sur le ventre avant de la sodomiser. Cela lui a causé une douleur importante, mais elle est parvenue à se retourner et à se défaire de lui. Elle s'est enveloppée d'une couverture, a pris son téléphone cellulaire et ses clés avant d'aller se réfugier chez son ancien petit ami. I.3 Désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel (art. 198 CP) Commis le 30 août 2014, entre 03:00 heures et 04:00 heures, à Nidau, rue V.________, 2e étage, au préjudice de F.________ (PP), .________, chez laquelle le prévenu avait été autorisé à passer la nuit sur le canapé ; alors que la lésée était couchée dans son lit avec G.________, de s'être approché du couple qui entamait un rapport sexuel et de s'être masturbé au bord du lit ; après avoir été remis à l'ordre une première fois par la lésée, de s'être à nouveau approché du couple en question qui poursuivait ses ébats pour se masturber encore, assis au pied du lit ; le prévenu a ensuite été mis à la porte par la plaignante. I.4 Brigandage (art. 140 CP) Commis le 11 janvier 2015 vers 13:45 heures, à Biel/Bienne, Chemin W.________, à proximité de la discothèque I.________, au préjudice de H.________, .________, par le fait d'avoir suivi le lésé alors qu'il quittait la discothèque, de s'être approché de lui pour lui demander une cigarette, qu'il a reçue, et d'avoir tenté de s'emparer de son porte-monnaie qui se trouvait dans la poche arrière du pantalon. Puis comme le lésé s'était aperçu de ses 5 intentions malhonnêtes et faisait mine de rebrousser chemin, le prévenu l'a attrapé par l'arrière. Le lésé a essayé de se défaire de lui mais le prévenu l'a finalement poussé au sol. Le lésé s'est heurté la tête contre le pot d'échappement d'une voiture stationnée sur place et il a commencé à saigner à la tête. Le prévenu s'est alors quasiment couché sur le lésé qui était par terre et qui se défendait jusqu'à ce qu'il parvienne à s'emparer de son porte- monnaie, le montant total du butin s'élevant à CHF 990.00. I.5 Vol (art. 139 CP) Commis le 18 décembre 2014 vers 03:32 heures, à Biel/Bienne, rue X.________, J.________ Bar, au préjudice de K.________, .________, par le fait de s'être emparé du porte-monnaie du lésé qui se trouvait dans la poche arrière de son pantalon, alors qu'il s'était assoupi ; le lésé s'est réveillé et a tenté de retenir le prévenu, mais ce dernier a sorti les billets de banque du porte-monnaie avant de s'enfuir avec le butin d'un montant de CHF 500.00. I.6 Recel (art. 160 CP) Commis entre le 10 décembre 2014 et le 22 janvier 2015, à Biel/Bienne, Place Y.________, 1er étage, magasin 1.________, au préjudice de L.________, repr. par M.________, .________, par le fait de s'être emparé de quatre bières marque.________ pour un montant total de CHF 7.60 sachant que le caissier ne les avaient volontairement pas comptabilisées lors de son passage à la caisse ; le prévenu s'est donc emparé de marchandises dont il savait qu'elles provenaient d'une infraction préalable au patrimoine. I.7 Voies de fait, injures et conduite inconvenante (art. 126 al. 1 et 177 CP, art. 12 let. b LDPén) Commis le 12 décembre 2014 vers 06:25 heures, à Biel/Bienne, Place Y.________, au préjudice de N.________, .________ (plaignant), à l'entrée de la gare au sein de la filiale magasin 2.________, par le fait d'avoir causé du scandale en insultant deux employées du « magasin 2.________ » et par le fait d'avoir craché au visage du client qui a ensuite pris la défense des vendeuses en question et par le fait d'avoir aussi insulté ce dernier. I.8 Séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEtr) Commis à Biel/Bienne et ailleurs en Suisse, entre le 20 octobre 2008 et le 24 janvier 2015, par le fait d'avoir séjourné illégalement en Suisse, étant précisé que le prévenu s'est depuis 2006, trouvé à 4 reprises en détention pour expulsion, mais qu'il s'est opposé à son renvoi. S'il avait collaboré, un laisser-passer lui aurait sans autre été octroyé par son ambassade. I.9 Contravention à la LStup (art. 19a LStup) Commis à Biel/Bienne et ailleurs en Suisse, entre le 4 avril 2014 et le 10 janvier 2015, par le fait d'avoir acquis et consommé une quantité indéterminée de marijuana et d'amphétamines (speed). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure préliminaire et de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 29 juin 2016 (D. 964- 967). 2.2 Par jugement du 29 juin 2016 (D. 946), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland (n’)a : I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de/d’ : 1.1. recel, infraction prétendument commise le 24 décembre 2014, à Bienne, au préjudice de L.________, représentée par M.________ (montant du délit : CHF 7.60), en opportunité (AA 6) ; 1.2. voies de fait, infraction prétendument commise le 12 décembre 2014, à Bienne, au préjudice de N.________, pour cause de retrait de plainte (AA 7) ; 1.3. injure, infraction prétendument commise le 12 décembre 2014, à Bienne, au préjudice de N.________, pour cause de retrait de plainte (AA 7) ; 6 1.4. conduite inconvenante, infraction prétendument commise le 12 décembre 2014, à Bienne, en opportunité (AA 7) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ de la prévention d’infraction à la LEtr, prétendument commise entre le 28 janvier 2009 et le 22 décembre 2013, et entre le 15 septembre 2014 et le 16 septembre 2014, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse (AA 8) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; III. - reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction commise : 1.1. entre le 4 avril 2014 et le 5 avril 2014, à Bienne, au préjudice de E.________ (AA 1) ; 1.2. entre le 12 septembre 2014 et le 13 septembre 2014, à Bienne, au préjudice de D.________ (AA 2) ; 2. contrainte sexuelle, infraction commise entre le 12 septembre 2014 et le 13 septembre 2014, à Bienne, au préjudice de D.________ (AA 2) ; 3. désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, infraction commise le 30 août 2014, à Nidau, au préjudice de F.________ (AA 3) ; 4. violation de domicile, infraction commise entre le 4 avril 2014 et le 5 avril 2014, à Bienne, au préjudice de E.________ (AA 1) ; 5. brigandage, infraction commise le 11 janvier 2015, à Bienne, au préjudice de H.________ (montant du délit : CHF 990.00) (AA 4) ; 6. vol, infraction commise le 18 décembre 2014, à Bienne, au préjudice de K.________ (montant du délit : CHF 500.00) (AA 5) ; 7. infraction à la LEtr, commise entre le 20 octobre 2008 et le 27 janvier 2009, entre le 23 décembre 2013 et le 14 septembre 2014, et entre le 17 septembre 2014 et le 24 janvier 2015, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse (AA 8) ; 8. contravention à la LStup, commise entre le 4 avril 2014 et le 10 janvier 2015, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir acquis et consommé une quantité indéterminée de marijuana et d’amphétamines (speed) (AA 9) ; IV. - condamné A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 7 ans, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds du 25 octobre 2011 ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 524 jours (du 15 septembre 2014 au 16 septembre 2014 et du 25 janvier 2015 au 29 juin 2016) est imputée entièrement sur la peine privative de liberté prononcée ; toutefois, suspend l’exécution de la peine privative de liberté au profit d’une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux ; 2. à une amende contraventionnelle de CHF 800.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 8 jours en cas de non-paiement fautif, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds du 25 octobre 2011 ; 7 3. au paiement des frais de procédure afférents à la condamnation, composés de CHF 24'500.00 d'émoluments et de CHF 24'940.00 de débours (y compris les honoraires de la défense d'office), soit un total de CHF 49'440.00 (honoraires de la défense d'office non compris : CHF 37'462.80) ; V. - fixé comme suit les honoraires de Me B.________, défenseur d'office d'A.________ : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 49.00 200.00 CHF 9'800.00 Supplément en cas de voyage CHF 750.00 Débours soumis à la TVA CHF 540.00 TVA 8.0% de CHF 11'090.00 CHF 887.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 11'977.20 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 12'250.00 Supplément en cas de voyage CHF 750.00 Débours soumis à la TVA CHF 540.00 TVA 8.0% de CHF 13'540.00 CHF 1'083.20 Total CHF 14'623.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'646.00 - dit que le canton de Berne indemnise Me B.________ de la défense d’office d’A.________ par un montant de CHF 11'977.20 ; - dit que dès sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part à Me B.________ la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; VI. - ordonné : 1. le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté ; la détention pour des motifs de sûreté est prolongée en premier lieu de 3 mois (art. 231 en relation avec l'art. 227 CPP) ; Motifs : garantir l’exécution de la peine et la présence du prévenu lors de l’éventuelle procédure d’appel (art. 231 al. 1 CPP) 2. que la requête d’autorisation d’effacement du profil d’ADN prélevé sur la personne de A.________ et répertorié sous le numéro PCN .________ soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité de céans (art. 16 al. 4 de la Loi sur les profils d’ADN) ; 3. que la requête d’autorisation d’effacement des données signalétiques biométriques prélevées soit soumise après l’échéance du délai prévu par la loi à l’autorité compétente (art. 17 al. 4 en relation avec l’art 19 al. 1 de l’Ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; 4. la notification du jugement à A.________, par Me B.________, au Ministère public, par Mme la Procureure .________, à D.________, à E.________ et à F.________ ; 5. la communication du jugement 5.1 par écrit au Service de coordination chargé du casier judiciaire, à l’Office cantonal de la population et des migrations (art. 82 OASA) et au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) ; 5.2 par fax / par porteur à la Prison régionale de Bienne, à la Prison régionale de Berne et à la Section de l’application des peines et des mesures. 2.3 Par courrier du 6 juillet 2016 (D. 955), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 8 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 9 septembre 2016 (D. 1023), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel est limité aux verdicts de culpabilité pour actes d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement commis au préjudice de E.________ et de D.________, de contrainte sexuelle au préjudice de D.________, de brigandage au préjudice de H.________, à la peine et à la mesure prononcées, ainsi qu’à la liquidation des frais. 3.2 Par ordonnance du 15 septembre 2016 (D. 1025), la détention de A.________ a été ordonnée pour toute la durée de la procédure d’appel. Suite à cette ordonnance, les autres parties à la procédure ont renoncé à déclarer un appel joint et à présenter une demande de non-entrée en matière (voir en particulier le courrier du Parquet général du 20 septembre 2016, D. 1031). Cela a été communiqué aux autres parties, avec la date d’audience prévue, dans l’ordonnance du 9 novembre 2016 (D. 1053). 3.3 Un nouvel extrait du casier judiciaire suisse a été requis (D. 1076). 3.4 Dans sa décision du 4 janvier 2017 (D. 1060), la 2e Chambre pénale a ordonné qu’un rapport de conduite soit requis de la Prison régionale de Berne (voir aussi le courrier du 5 janvier 2017, D. 1065), ainsi que l’audition de D.________ et de H.________. Elle a en outre invité le Prof. Dr O.________ et la Section de l’application des peines et des mesures à répondre à des questions en lien avec l’expertise (voir aussi le courrier du 5 janvier 2017, D. 1063), respectivement l’exécution d’une éventuelle mesure thérapeutique stationnaire. 3.5 En vue des débats en appel, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________, d’un représentant du Parquet général, de D.________ et de H.________, tandis que la comparution de E.________ et F.________ a été déclarée facultative (voir les citations, D. 1080-1106). 3.6 Le courrier du Prof. Dr O.________ du 16 janvier 2017 (D. 1118), le rapport de la Section de l’application des peines et des mesures du 16 janvier 2017 (D. 1116) et les réquisitions de preuve de A.________ du 17 janvier 2017 (D. 1125) ont été transmis aux parties par ordonnance du 20 janvier 2017 (D. 1130). Les parties ont en outre été rendues attentives aux difficultés rencontrées dans la citation de H.________. Le rapport de conduite de la Prison régionale de Berne du 21 janvier 2017 (D. 1135) a été transmis par la chancellerie française le 23 janvier 2017 par télécopie au C.________ et à Me B.________. 3.7 Lors de l’audience des débats en appel le 25 janvier 2017, il a été procédé à l’audition de D.________ (D. 1160) et il a été statué sur les preuves devant encore être administrées (D. 1163). L’audience des débats a ensuite été ajournée. 3.8 En vue de la suite de l’audience des débats le 29 mars 2017, il a été ordonné la comparution personnelle de A.________, de Me B.________, d’un représentant du Parquet général, de H.________ et de P.________, tandis que la comparution de 9 D.________, E.________ et F.________ a été déclarée facultative (voir les citations, D. 1199-1228). A l’audience du 29 mars 2017, il été procédé à l’audition de H.________ et de P.________. A l’issue de cette audience, les parties ont retenu les conclusions finales suivantes, étant rappelé qu’il est conforme au droit fédéral de faire plaider la partie appelante en premier (arrêt du Tribunal fédéral 6B_532/2012 du 8 avril 2013 consid. 2.2). Me B.________ pour A.________ (D. 1262) : 1. Prendre acte du fait que le jugement de 1re instance est entrée en force en tant a. qu'il a classé la procédure pénale sur diverses préventions (point I) ; b. qu'il a libéré le prévenu de la prévention d'infraction à la LEtr (point II) ; c. qu'il a reconnu le prévenu coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte sexuel (point III.3), de violation de domicile (point III.4), de vol (point III.6), d'infractions à la LEtr (point III.7) et de contravention à la LStup (point III.8) ; d. qu'il statue sur les conséquences accessoires de la procédure (VI) et la fixation des honoraires du mandataire d'office en 1re instance (point V). 2. Libérer le prévenu des préventions énumérées selon les points 1, 2 et 4 de l'acte d'accusation, en mettant les frais de cette partie de la procédure à la charge de l'Etat et en allouant au prévenu une équitable indemnité pour ses frais de défense et pour la détention préventive subie. 3. Partant, le condamner : 1. à une peine ne dépassant pas 6 mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive subie ; 2. aux frais de cette partie de la procédure. 4. Pour le surplus : 1. remettre le prévenu en liberté avec effet immédiat ; 2. taxer les honoraires du mandataire d'office pour la seconde instance. 5. Eventuellement, soit en cas de reconnaissance de culpabilité du prévenu de l'ensemble des préventions qui pèsent sur lui, le condamner : 3. à une peine ne dépassant pas 54 mois d'emprisonnement, sous déduction de la détention préventive subie, en ordonnant comme seule mesure une mesure ambulatoire selon expertise du Dr AB.________ du 22 septembre 2015 [recte : 4 avril 2013] ; 4. aux frais de cette partie de la procédure. Le Parquet général (D. 1264) : I. Constater que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 29 juin 2016 est entré en force de chose jugée dans la mesure où 1. la procédure pénale a été classée s'agissant des préventions de recel au préjudice de L.________, de voies de fait au préjudice de N.________, d'injure au préjudice de N.________ et de conduite inconvenante, infraction commise le 12 décembre 2014, sans allocation d'indemnité et sans distraction de frais ; 2. A.________ a été libéré de la prévention d'infraction à la LEtr, prétendument commise entre le 28 janvier 2009 et le 22 décembre 2013, et entre le 15 septembre 2014 et le 16 septembre 2014, sans allocation d'indemnité et sans distraction de frais ; 3. A.________ a été déclaré coupable de désagréments causés par la confrontation à un acte d'ordre sexuel au préjudice de F.________, de violation de domicile au préjudice de 10 E.________, de vol au préjudice de K.________, d'infraction à la LEtr, infraction commise entre le 20 octobre 2008 et le 27 janvier 2009, entre le 23 décembre 2013 et le 14 septembre 2014 et entre le 17 septembre 2014 et le 24 janvier 2015, ainsi que de contravention à la LStup ; 4. A.________ a été condamné à une amende contraventionnelle de CHF 800.00 (peine privative de liberté de substitution de 8 jours). II. 1. Reconnaître A.________ coupable de/d' 1.1 actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infractions commises 1.1.1 entre le 4 avril 2014 et le 5 avril 2014, à Bienne, au préjudice de E.________ ; 1.1.2 entre le 12 septembre 2014 et le 13 septembre 2014, à Bienne, au préjudice de D.________ ; 1.2 contrainte sexuelle, infraction commise entre le 12 septembre 2014 et le 13 septembre 2014, à Bienne, au préjudice de D.________ ; 1.3 brigandage, infraction commise le 11 janvier 2015, à Bienne, au préjudice de H.________. 2. Condamner A.________ 2.1 à une peine privative de liberté de 5½ ans, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz du 25 octobre 2011, imputer entièrement la détention subie et suspendre l'exécution de la peine privative de liberté au profit d'une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux (art. 59 CP) ; 2.2 aux frais de procédure de la première et de la deuxième instance. III. Rendre les ordonnances d'usage (profil ADN, fixation des honoraires, communication du jugement) et maintenir A.________ en détention pour des motifs de sûreté. (Le Parquet général propose de fixer l'émolument selon l'art. 21 DFP à CHF 500.00) 3.9 Prenant la parole en dernier, A.________ a déclaré que les choses ne se sont pas passées comme on l’a dit et qu’il est contre les choses dont on l’accuse. Il a exposé qu’il n’avait pas tout respecté selon le jugement du canton de Neuchâtel, en particulier les mesures ambulatoires, mais qu’il n’avait jamais blessé ou attaqué une personne. Il a en outre déclaré que l’expert ne l’avait vu qu’une seule fois, qu’il lui avait seulement posé des questions concernant son avenir et qu’il n’avait pas parlé avec lui des délits commis (D. 1260). 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 La 2e Chambre pénale limitera son examen aux points qui ont été attaqués. Les points qui n’ont pas été attaqués ont d’ores et déjà acquis force de chose jugée en vertu de l’art. 402 du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0), sous réserve de la disposition de l’art. 404 al. 2 CPP qui donne à la juridiction d’appel la possibilité de réexaminer en faveur du prévenu des points du jugement qui ne sont pas attaqués, afin de prévenir des décisions illégales ou inéquitables. 4.2 En l’espèce, la 2e Chambre devra revoir les verdicts de culpabilité attaqués (voir ch. 3.1), la peine privative de liberté (l’amende contraventionnelle étant incontestée, voir D. 1158), la mesure et les frais de première instance. Elle devra 11 également se prononcer sur les modalités d’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques (non susceptibles d’entrer en force indépendamment de la peine) et sur la question du maintien en détention ou non de A.________. Il sera constaté l’entrée en force des autres points du jugement. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Dans la présente procédure, elle est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. L’interdiction de la reformatio in peius n’empêche pas seulement une aggravation de la peine, mais également une qualification juridique plus grave des faits, un verdict de culpabilité de l’infraction consommée en lieu et place de la tentative ou de l’infraction comme coauteur en lieu et place de complice (ATF 139 IV 282 consid. 2.5), ainsi qu’une péjoration des dispositions du jugement de première instance concernant les frais, dépenses et indemnités (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.3). Elle ne fait en revanche pas obstacle au prononcé d’un verdict de culpabilité d’un délit consommé en lieu et place d’un verdict de culpabilité de complicité à un crime (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1128/2016 du 15 février 2017 consid. 1.5). 5.3 La 2e Chambre pénale jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié, pour constatation incomplète ou erronée des faits ou pour inopportunité (art. 398 al. 3 CPP). 6. Renvoi aux motifs du jugement de première instance 6.1 Conformément à l’art. 82 al. 4 CPP, lors de la procédure d’appel, la 2e Chambre pénale peut, s’agissant de l’appréciation en fait et en droit des faits faisant l’objet de l’accusation, renvoyer à l’exposé des motifs du jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la possibilité de renvoyer à l’exposé des motifs de l’autorité inférieure doit cependant être utilisée avec réserve. Un renvoi n’entre en considération, lorsque l’état de fait ou l’application du droit est contesté, que lorsque l’autorité de deuxième instance fait (totalement) siennes les considérations de l’autorité précédente (ATF 141 IV 244 consid. 1.2.3). Les arguments de la partie appelante doivent en outre être traités avant une éventuelle confirmation du premier jugement concernant l’appréciation en fait et en droit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_731/2015 du 14 avril 2016 consid. 1.4). 6.2 Sur la base de cette jurisprudence, la 2e Chambre pénale ne renverra aux motifs de première instance susceptibles d’être confirmés qu’après avoir traité les arguments soulevés par les parties en procédure d’appel. Elle désignera les pages 12 auxquelles il est renvoyé et indiquera en outre si des corrections ou compléments doivent être apportés et, le cas échéant, sur quels points précis. III. Faits et moyens de preuve 7. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 7.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 968-979). Les parties n’ayant pas contesté ce résumé et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé dans la mesure où il concerne les faits encore litigieux en appel. 8. Renseignements requis et moyens de preuve administrés en procédure d’appel 8.1 En procédure d’appel, des renseignements supplémentaires ont été demandés et il a été procédé à un complément d’administration de la preuve. 8.2 Dans son courrier du 16 janvier 2017 (D. 1118), le Prof. Dr O.________ a exposé comment le travail avait été réparti entre lui-même et son assistant le med. pract. Q.________. 8.3 Dans le cadre de son rapport du 16 janvier 2017 (D. 1116), la Section de l’application des peines et des mesures a donnée des explications sur la possibilité de faire exécuter une mesure thérapeutique stationnaire (éventuellement en milieu fermé) dans les établissements préconisés par le Prof. Dr O.________. Elle n’a toutefois pas pris position sur le délai d’attente en vue d’un éventuel placement. 8.4 Le rapport de conduite de la Prison régionale de Berne du 21 janvier 2017 (D. 1135) fait état d’un comportement correct de A.________ dans l’exercice des tâches qui lui ont été confiées. Il s’est en revanche montré délicat et revendicateur s’agissant des problèmes de bruit, ainsi que sensible et pénible lorsqu’on lui donne des ordres. Un déplacement dans un autre établissement a été envisagé puis exécuté. A.________ se trouve actuellement à la Prison régionale de Bienne depuis le 1er février 2017 (D. 1182). 8.5 Lors de son audition en appel (D. 1160-1161), D.________ a déclaré qu’elle ne savait plus grand-chose parce qu’elle avait énormément refoulé. Elle a désigné ses déclarations à la police comme étant correctes. Elle a expliqué que A.________ ne lui avait pas dit qu’il souhaitait quelque chose d’elle sur le plan sexuel avant que les faits n’arrivent et confirmé qu’il y avait bien eu deux actes, à savoir un acte sexuel durant son sommeil et une courte pénétration anale après son réveil. Elle a finalement exposé qu’elle va moins bien lorsqu’elle doit repenser à tout cela et qu’elle a de la peine à estimer son corps suite à ce qui s’est passé. 8.6 Lors de son audition en appel (D. 1250), H.________ a confirmé ses précédentes déclarations et a reconnu A.________ comme la personne avec laquelle il avait eu 13 une altercation. Il a déclaré qu’il n’avait pas demandé à A.________ si ce dernier avait de la drogue et que A.________ ne lui avait pas dit qu’il voulait de l’argent ou alors, que si tel avait été le cas, il ne l’avait pas compris. Il a expliqué que A.________ avait utilisé beaucoup de force et précisé aussi que lui-même n’était pas le plus faible et qu’il fallait donc de la force pour le mettre à terre. Il a ajouté qu’il n’avait rien pu faire pour tenter de retenir son portemonnaie lorsque A.________ l’a pris, car ce dernier s’est relevé et est parti rapidement, alors que lui-même se trouvait à terre, « sonné » et saignant fortement. Il a finalement exposé que cette altercation avait eu des conséquences psychiques pour lui, mais pas des conséquences graves. 8.7 Lors de son audition en appel (D. 1253), P.________ a confirmé ses précédentes déclarations tout en précisant qu’elle ne savait plus tout ce qu’elle avait dit. Elle a reconnu A.________ comme la personne ayant été présente à la fête des 4 à 5 mai 2014. Elle a déclaré avoir mis A.________ à la porte à deux reprises la nuit des faits. Elle a expliqué qu’elle n’avait pas vu E.________ et A.________ ensemble durant la soirée et qu’elle n’était pas présente dans la chambre au moment des faits. Elle a en outre exposé que A.________ lui avait dit « t’es chaude » et qu’il s’était donc montré entreprenant, ce qui l’avait poussée à le mettre à la porte. IV. Appréciation des preuves 9. Règles régissant l’appréciation des preuves 9.1 En ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves (art. 10 al. 2 CPP), la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 979-982), sans les répéter. 9.2 Lorsqu’elle procède à l’analyse de déclarations quand deux versions s’opposent, la 2e Chambre pénale se fonde sur cinq critères d’appréciation principaux (sur l’analyse de déclarations et de leur contenu en général voir ATF 129 I 49 consid. 5 ; ROLF BENDER/ARMIN NACK/WOLF-DIETER TREUER, Tatsachenfeststellung vor Gericht, 4e éd. 2014, p. 121-133). Le premier est celui de la genèse des déclarations qui consiste notamment en l’examen des circonstances des premières déclarations et des motifs ayant pu en être à la base, ainsi que de la proximité des déclarations avec les faits et des sources possibles d’altération des déclarations. Le deuxième réside dans la manière dont l’information est rapportée et consiste notamment en l’examen de l’expression corporelle (ce critère étant de moindre importance) et du ton utilisé par la personne auditionnée, ainsi que d’éventuelles exagérations dans la manière de charger l’adverse partie ou d’apprécier les qualités personnelles de cette dernière. Le troisième critère concerne la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée : il consiste notamment à examiner les réflexions propres de la personne auditionnée par rapport aux faits, une éventuelle auto-incrimination, ainsi que les sentiments 14 exprimés, par exemple de culpabilité ou d’indifférence. Le quatrième critère est le plus important : il s’agit du contenu des déclarations. Il consiste en l’examen : - du vocabulaire utilisé ; - des signaux de réalité ou au contraire de fantaisie et de mensonge (éléments insolites dans les déclarations) ; - de la richesse en détails (notamment des détails originaux qui ne s’inventent pas) ; - de l’homogénéité (si plusieurs éléments du récit se complètent et/ou se confirment ou si la perception relevant de plusieurs sens s’avère concordante) ; - de la constance des déclarations, en particulier concernant la description du noyau des faits (Kerngeschehen), du rôle de la personne entendue, des autres personnes immédiatement impliquées, du lieu des faits, d’un éventuel moyen de transport, des objets immédiatement liés aux faits ou encore de l’état de la luminosité (s’il faisait jour ou nuit) à l’emplacement des faits ; il sied de rappeler que de menues divergences concernant des détails ou actions périphériques, des personnes non directement impliquées, la date, l’heure, la chronologie, la répétition ou la durée des événements ou encore des positions corporelles précises ou des perceptions sensitives (douleurs et autres) sont normales avec l’écoulement du temps ; il sied également de tenir compte de la manière dont les questions ont été posées et dont le procès-verbal a été tenu pour juger d’éventuelles divergences ; - de la manière qu’a la personne auditionnée de compléter des lacunes, en particulier si des lacunes sont comblées spontanément ou si les compléments apportés s’intègrent facilement aux précédentes déclarations ; il sied également d’examiner de quelle manière la personne entendue laisse certaines questions sans réponse, par exemple si elle ne connaît pas la réponse ou ne se souvient plus de tel ou tel événement. Le dernier critère s’attache à la mise en relation des déclarations avec les autres moyens de preuve à disposition (moyens de preuve objectifs, autres déclarations). 9.3 Dans le contexte de l’analyse de déclarations, il convient de relever qu’en raison de conditions propres à la psychologie de la mémoire, la première déclaration revêt une importance décisive (ATF 129 I 49 consid. 6.1). De ce fait, en cas de déclarations contradictoires d’une même personne au cours de la procédure, il y a lieu d’appliquer la règle d’appréciation des preuves selon laquelle les premières déclarations spontanées sont en général exemptes de prévention et plus fiables que les déclarations subséquentes, ces dernières pouvant être influencées de manière consciente ou inconsciente par des réflexions postérieures, notamment au sujet de leur portée et de leurs conséquences (ATF 115 V 133 consid. 8.c ; ATF 121 V 45 consid. 2.a). 15 9.4 Il sied finalement de relever que déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 141 IV 369 consid. 6.3). Est en revanche une question de droit celle de savoir si le juge s'est fondé sur une juste conception du dol éventuel et s’il l'a correctement appliquée au vu des éléments retenus (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3). 10. Crédibilité générale des déclarations de A.________ 10.1 Dans les motifs de leur jugement, les Juges de première instance ont dans un premier temps examiné la crédibilité générale de A.________ pour la considérer en définitive comme faible (D. 982-983). Il est tout à fait possible de procéder à une telle analyse générale, à laquelle la Cour peut au demeurant entièrement se rallier, mais les déclarations devront être examinées plus en détail dans le contexte de chaque état de fait contesté (ce qui a aussi été fait par la première instance). 11. Faits mis en accusation par le ch. I.1 AA 11.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a contesté les déclarations de E.________. La défense admet que A.________ s’est rendu à la fête, mais pas qu’il soit allé dans le lit. Me B.________ a souligné que E.________ avait reconnu avoir trop bu et que son état de conscience était peu clair. La défense a argumenté que dans cet état, elle avait pu se tromper et qu’aucune trace d’ADN de A.________ n’avait été retrouvée sur le soutien-gorge. 11.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a expliqué que les déclarations de la victime et de sa colocataire étaient constantes, cohérentes et sans contradictions. Il a relevé que E.________ n’avait pas chargé inutilement A.________ et avait évoqué un élément qui ne lui était pas favorable (être rentrée alcoolisée d’une soirée). Le Parquet général a expliqué qu’elle n’avait pas eu à souffrir d’un comportement déplacé de l’appelant plus tôt dans la soirée (au contraire de P.________) et n’avait ainsi pas d’autres motifs de l’accuser, qu’elle avait fait preuve d’un total désintéressement dans la procédure et qu’elle n’avait pas cherché à obtenir un quelconque dédommagement financier. Le Parquet général a exposé que la version de A.________ apparaissait en revanche peu vraisemblable et qu’il était peu crédible qu’il ait été invité à la soirée par un certain S.________, puisque ce dernier l’a nié. Le Parquet général a finalement souligné que A.________ s’était illustré au cours de la soirée par ses remarques de nature sexuelle et une attitude salace, ce qui confirme qu’il avait des pulsions sexuelles à satisfaire. 11.3 Pour la 2e Chambre pénale, il sied premièrement de préciser que les faits mis en accusation par le ch. I.1 de l’acte d’accusation ne se sont pas déroulés entre quatre yeux et qu’il ne s’agit donc pas d’une situation typique de déclaration contre déclaration. La 2e Chambre pénale estime dès lors qu’il n’y aurait pas lieu de réentendre les personnes qui ont été entendues en première instance pour se faire une impression personnelle. En effet, l’analyse des diverses déclarations recueillies en instruction et en première instance apparaît suffisante. Il convient dès lors de 16 procéder à une l’analyse des déclarations de E.________ et de A.________. Il sied cependant de préciser qu’à la demande de la défense, respectivement de A.________ lui-même, P.________ a été entendue en appel et que E.________ était présente à cette audition. Il sera fait référence en tant que besoin ci-après aux déclarations de P.________. 11.3.1 S’agissant tout d’abord de E.________, la victime. - La genèse de ses déclarations ne laisse apparaître aucune particularité. E.________ s’est adressée à la police le 7 avril 2014 en milieu d’après-midi (D. 234), soit le premier jour de semaine après la survenance des faits (dans la nuit du vendredi 4 avril 2014 au samedi 5 avril 2014). S’agissant de faits qui ne sont pas d’une extrême gravité, le fait de ne pas s’adresser en urgence à la police est compréhensible. Néanmoins la proximité avec les faits est favorable à des déclarations proches de la réalité. Pour le surplus, il sied de constater que E.________ et A.________ ne se connaissaient pas préalablement et que E.________ n’avait donc aucun intérêt à dénoncer des faits qui ne se seraient pas effectivement produits. - S’agissant de la manière dont l’information est rapportée, force est de constater que le discours de E.________ ne présente pas de particularités. Elle n’emploie pas un vocabulaire emphatique ou exagéré et elle n’a jamais cherché à clamer la véracité de sa version des faits. Elle n’a pas essayé de charger A.________ plus que nécessaire, en précisant par exemple « Non, il ne m’a pas blessée, ni forcée » (D. 249, ligne 96) ou encore à la question si elle a eu mal « Oui, mais cela n’a pas laissé de trace » (D. 256, ligne 150), comme le Parquet général l’a relevé à juste titre. Ainsi, elle donne l’impression de raconter fidèlement un vécu réel. - S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il sied de relever que E.________ décrit un sentiment intérieur de dégoût et de peur vis-à-vis de la personne qu’elle a vue derrière elle, ce qui est un bon indice de crédibilité : « Et ensuite, j’ai vu un sourire franchement dégueulasse » (D. 248, lignes 63-64), « … , mais sur le moment cela m’a dégoûtée » (D. 258, ligne 213) et « … j’ai crié parce que j’avais eu peur » (D. 256, ligne 168). Elle n’a toutefois par chercher à se victimiser elle-même le plus possible en renonçant à la transmission de ses données à un service d’aide aux victimes d’infractions (D. 248, ligne 16). - Pour ce qui est de l’analyse du contenu des déclarations de E.________, la Cour considère que ses déclarations ne contiennent pas de signes de fantaisie ou de mensonge. Dans sa description des faits, il n’y a aucun élément qui semble impossible ou insolite et l’argument de la défense selon lequel elle aurait pu se tromper ne saurait être retenu. Comme elle ne connaissait pas A.________, ses premières déclarations contiennent une description des événements très objective et imagée : « Vers 05:00 heures, je me suis réveillée parce que j’avais la sensation que quelque chose me touchait, me dérangeait » (D. 248, lignes 59-60). Cette sensation bizarre et ce réveil 17 progressif sont parfaitement compatibles avec le fait qu’elle s’était couchée ivre (D. 255, lignes 100-101). Son exposé des faits dans ses premières déclarations est en outre riche en détails et la chronologie en est facilement compréhensible. Le récit des événements n’est par ailleurs pas quelque chose qui s’invente par plaisir. Pour l’essentiel, les déclarations de E.________ sont constantes, étant rappelé que de menues divergences ne peuvent pas être considérées comme signes de mensonge, mais sont au contraire normales. - S’agissant finalement de la mise en relation avec les autres moyens de preuve à disposition, il faut relever que les déclarations de E.________ sont très largement corroborées par celles de P.________ quant aux éléments essentiels de la soirée (notamment l’organisation d’une fête privée, le fait que A.________ s’était « incrusté » à la soirée et qu’il n’avait pas été invité à y participer mais au contraire à déguerpir). Le point essentiel réside dans le fait que P.________ a déclaré ceci : « vers 05:00 heures du matin, je me suis réveillée en entendant la voix de E.________, ma colocataire. J’ai demandé « qu’est-ce qui se passe ? et R.________ a dit qu’il y avait un type qui s’est introduit dans leur lit et qu’il a touché E.________ » (D. 261, lignes 68-70), déclarations qui ont été confirmées lors des débats en appel (D. 1253). On voit mal pourquoi P.________ se serait réveillée et aurait procédé comme elle a fait s’il ne s’était rien passé. Elle n’a aucun intérêt dans la présente affaire et rien ne permet de mettre en doute sa crédibilité. L’argument de la défense selon lequel le fait qu’aucune trace d’ADN n’a été retrouvée dans le soutien-gorge commanderait un acquittement ne saurait être suivi. En effet, le contact avec un tissu ne permet pas toujours de retrouver des traces exploitables. 11.3.2 Pour ce qui est de A.________, les éléments suivants peuvent être soulignés. - De la genèse de ses déclarations ressort le fait qu’il a pu être entendu rapidement après les faits à la police le 8 avril 2014 en fin de matinée (D. 240), soit le lendemain du dépôt de la plainte. Il n’a donc pas eu le temps de méditer à sa version des faits et de bien préparer une stratégie de défense. - S’agissant de la manière dont l’information est rapportée, le discours de A.________ ne présente pas de particularités. Il ne saurait être tiré d’argument du fait que A.________ a répondu par la négative à toutes les questions de la police lui présentant les faits qui lui sont reprochés. - S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il sied de relever que A.________ a demandé une confrontation avec la personne qui l’accusait (D. 243, lignes 139-140) et insisté sur la véracité « à 100 % » de sa version des faits (D. 243, ligne 143). Cette manière de souligner avec emphase l’exactitude de ses propres déclarations peut être un indice de mensonge. 18 - Il est naturellement difficile de procéder à l’analyse du contenu des déclarations de A.________, étant donné qu’il nie en bloc les faits constitutifs d’infraction. Il ne conteste pas avoir été présent à la soirée et la description qu’il fait des événements apparaît dans l’ensemble correcte et est partiellement concordante avec les déclarations de P.________. S’agissant de la ou des personnes qui l’auraient invité, l’instruction n’a pas permis de faire toute la lumière. Il faut néanmoins bien que quelqu’un l’ait informé du déroulement de la soirée et il ne peut pas être absolument exclu qu’il s’agisse d’un dénommé S.________ (voir les déclarations de E.________, D. 255, lignes 122-123). - S’agissant finalement de la mise en relation avec les autres moyens de preuve à disposition, il faut relever que les déclarations de A.________ sont elles aussi partiellement corroborées par celles de P.________, notamment quant au fait qu’il a été invité à quitter l’appartement où la fête s’était déroulée alors qu’il s’y était endormi (D. 260, lignes 56-58). L’analyse du soutien-gorge par le Service d’identification judiciaire n’a permis d’apporter aucun élément (D. 414). 11.4 De ce qui précède, il ressort que les déclarations de A.________ ne doivent pas être considérées comme non crédibles du seul fait qu’il présente une toute autre version des faits que E.________, respectivement qu’il nie les faits qui lui sont reprochés. Néanmoins, il ressort de l’analyse des déclarations de E.________ qu’elles sont tout à fait crédibles et qu’elles sont corroborées sur leur élément essentiel par P.________ : les faits décrits se sont bien passés le 5 avril 2014 vers 05:00 heures. En l’espèce, toute erreur sur la personne peut en outre être exclue, ce qui ressort également de l’audition de P.________ en appel. En effet, E.________ a eu l’occasion d’observer la personne qui lui avait touché la poitrine vu qu’elle s’est levée, qu’elle a parlé à cette personne et l’a fait sortir de l’appartement (D. 249, lignes 66-70). La description qu’elle fait de l’auteur des faits (D. 249, lignes 88-91) ne laisse planer aucun doute à ce sujet, étant ajouté que ses déclarations ont pu s’appuyer sur une photographie remise à la police (D. 236 et 246). 11.5 La 2e Chambre pénale arrive donc à la conclusion que les premiers Juges ont apprécié les preuves de manière tout à fait correcte (D. 983-985). Il est dès lors établi que, le 5 avril 2014, vers 05:00 heures, à la Rue T.________ à Bienne, A.________ : - s’est introduit dans l'appartement de E.________ dans lequel se déroulait une fête avec de nombreuses personnes et ce malgré avoir peu avant été invité à quitter les lieux, à deux reprises, car il ne faisait manifestement pas partie des personnes invitées, - est entré dans une chambre à coucher et a vu que deux filles étaient allongées sur un lit en train de dormir, - s’est allongé dans le lit derrière E.________ qui dormait sur le côté gauche, 19 - a profité du sommeil de E.________ pour glisser la main dans son soutien- gorge et lui « rouler » le téton du sein droit en le pressant du bout des doigts, avant qu’elle ne se réveille et ne le mette à la porte. 11.6 D’un point de vue subjectif, la Cour constate que A.________ ne pouvait pas ignorer qu’il était indésirable dans l’appartement et que c’est contre la volonté de E.________ qu’il a procédé aux attouchements qui lui sont reprochés. Par ailleurs, les déclarations de P.________ sur les paroles qui lui adressées A.________ au cours de la soirée (« tu es chaude toi… », D. 260, ligne 30) ne laissent planer aucun doute sur les intentions de ce dernier la nuit des faits, comme le Parquet général l’a exposé dans son réquisitoire en appel. 12. Faits mis en accusation par le ch. I.2 AA 12.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a souligné qu’il n’y avait aucune preuve objective des faits ; en particulier, l’ADN de A.________ retrouvé sur le string de D.________ ne prouverait pas les faits reprochés, puisque les deux parties avaient admis que A.________ avait fait un massage à D.________ et qu’ils avaient ensuite dormi ensemble ; l’absence d’ADN de A.________ sur les autres habits de D.________ corroborerait en revanche la version de son client selon laquelle D.________ s’était déshabillée elle-même. Me B.________ a insisté sur le fait que des examens médicaux n’avaient pas été menés sur D.________ et qu’ils n’avaient pas non plus été ordonnés par les autorités de poursuite pénale, alors même que D.________ avait déclaré avoir eu des saignements et une grande douleur suite à une tentative de pénétration anale. Selon Me B.________, il conviendrait également de prendre en compte la personnalité fragile et perturbée de D.________, son ex-ami, Z.________, l’ayant même décrite comme paranoïaque après la consommation de cannabis. Me B.________ a exposé que le fait que D.________ se soit rendue au milieu de la nuit chez son ex-ami, qu’elle n’avait pas revu depuis deux mois, et qu’elle entretienne des relations sexuelles avec lui laissait également songeur sur sa personnalité. Pour la défense, certaines des déclarations de D.________ sont particulièrement difficiles à croire, comme par exemple le fait que A.________ l’aurait déshabillée sans qu’elle ne se réveille et qu’il l’aurait pénétrée toujours sans qu’elle ne se réveille, alors même qu’elle a dit n’avoir bu qu’un verre d’alcool et qu’elle n’était donc pas fortement alcoolisée. Selon la défense, il est également surprenant qu’elle se soit rendue le lendemain seule dans l’appartement alors que son prétendu violeur s’y trouvait encore. D’autres déclarations sont également fort peu crédibles pour Me B.________, par exemple le fait que D.________ a déclaré qu’elle ne pouvait pas savoir si A.________ avait éjaculé en elle parce qu’elle avait des problèmes avec ses cycles de menstruation. Me B.________ relève que les déclarations de D.________ contiennent de nombreuses contradictions, en particulier sur la question de la pénétration anale : elle avait d’abord déclaré que la pénétration anale avait eu lieu après la pénétration vaginale, qu’elle avait eu très mal et qu’elle avait saigné ; aux débats de première instance, elle avait déclaré qu’elle n’avait pas saigné et elle n’a même pas parlé de pénétration anale. Elle a ensuite donné une autre version selon 20 laquelle la pénétration anale avait eu lieu avant la pénétration vaginale. Me B.________ a souligné que cela représentait une contradiction sur un élément essentiel de l’acte accusation et que la résilience dont avait fait preuve D.________ ne pouvait pas expliquer de telles contradictions, contrairement à l’avis du Tribunal de première instance. Selon la défense, le fait que D.________ n’ait pas d’elle- même décidé de se rendre à la police ou encore qu’elle ne réclame rien au prévenu peut aisément s’expliquer par le fait qu’elle n’était pas fière des évènements du soir en question et qu’il était plus facile pour elle d’inventer une telle version que de reconnaître qu’elle s’était retrouvée nue au lit avec un étranger. A propos de l’échange de SMS entre les protagonistes, la défense a souligné que si A.________ s’était excusé, c’était parce qu’il lui avait mis un doigt dans le vagin et non pas pour d’autres actes. En conclusion, la défense a plaidé que les éléments sur lesquelles le jugement de première instance se sont fondés étaient trop faibles et qu’un jugement de culpabilité violerait la présomption d’innocence. La défense a requis l’acquittement ou éventuellement une condamnation de A.________ uniquement pour avoir introduit ses doigts dans le vagin de D.________. 12.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a constaté que les versions des deux protagonistes se recoupaient dans une large mesure, mais divergeaient quant au noyau des faits. Il a relevé que les traces ADN retrouvées étaient compatibles avec les deux versions, mais a expliqué ne pas pouvoir suivre la défense lorsqu’elle allègue que l’absence de traces sur les autres habits confirmerait la version de A.________, car ce qu’une personne touche n’est pas systématiquement marqué de traces ADN. Sur la question de l’absence d’examen médical, le Parquet général a fait valoir qu’un examen médical n’aurait pas permis de constater ce qui s’était passé plusieurs jours plus tôt. Le Parquet général a argumenté que malgré l’absence de preuves objectives, la version de D.________ devait être préférée, en se ralliant à l’analyse convaincante de la première instance et en y renvoyant. Le Parquet général a néanmoins relevé que si les évènements s’étaient déroulés comme décrits par A.________, il serait difficilement compréhensible que D.________ soit partie au milieu de la nuit, nue, enroulée dans une couverture, ce qui indiquerait manifestement qu’il s’était passé quelque chose. Pour le Parquet général, le récit de D.________ est constant et cohérent ; les divergences dans ses versions s’expliquent par le laps de temps qui s’est écoulé entre les auditions et sa volonté de refouler ces évènements. Selon le Parquet général, le fait qu’elle ne se soit pas adressée spontanément à la police serait loin d’être un comportement extraordinaire des victimes d’abus sexuels. Le Parquet général a en outre relevé que l’audition de D.________ en appel avait été menée avec tact et que sa crédibilité s’en était trouvée renforcée ; D.________ était apparue comme une personne réfléchie, qui faisait bonne impression et n’avait manifesté aucune attitude vindicative. Le Parquet général a souligné que D.________ avait présenté un récit qui dévoile ses propres imprudences et que si elle avait menti, elle aurait certainement omis de raconter qu’elle s’était réveillée une première fois et elle n’aurait pas admis spontanément qu’elle n'avait d’habitude 21 pas le sommeil profond. En outre le Parquet général a fait remarquer que D.________ n’avait pas chargé inutilement A.________ et n’avait pas essayé de tirer de profit pécuniaire des évènements, ce qui enlèverait toute crédibilité à l’argument de A.________ au sujet d’une prétendue vengeance. 12.3 Les faits décrits par le ch. I.2 AA sont les faits les plus graves qui sont mis en accusation contre A.________. Etant donné que ces faits se sont déroulés hors de la présence d’une tierce personne et que les moyens de preuve objectifs à disposition ne sont pas à eux seuls suffisants à corroborer l’une ou l’autre des versions, la 2e Chambre pénale a procédé en appel à une brève audition de D.________ (pour le contenu de ses déclarations en appel, voir ch. III.8.5). A ce sujet, il sied de constater de manière générale que les déclarations subséquentes de D.________ sont bien moins détaillées que les premières déclarations. Il sera revenu plus en détail sur les raisons et les conséquences de cette divergence ci- après. Il sied néanmoins d’ores et déjà de relever qu’en vertu des principes jurisprudentiels susmentionnés (ch. 9.3), la Cour se basera essentiellement sur les premières déclarations de D.________ pour établir les faits. Il convient dès lors de procédure à l’analyse des déclarations des deux protagonistes. 12.3.1 S’agissant tout d’abord de D.________, la victime. - La genèse de ses déclarations laisse apparaître plusieurs éléments typiquement liés aux infractions contre l’intégrité sexuelle, à savoir une hésitation importante à dénoncer les faits (D. 190, lignes 147-148) et la crainte (souvent fondée) d’une procédure longue et pénible (D. 193, lignes 289-290). Il a fallu l’intervention de Z.________ pour que D.________ se décide à dénoncer les faits (D. 201, lignes 247-248). Les premières déclarations ont été faites trois jours après les faits (le 16 septembre 2014, D. 187), ce qui est favorable à des déclarations proches de la réalité. Dans sa deuxième déposition, A.________ a mentionné l’hypothèse que les déclarations de D.________ relevaient d’un « coup bien préparé » (D. 181, ligne 208) et qu’il s’agirait d’une « vengeance contre les étrangers » (D. 182, lignes 215-216) vu qu’elle se serait déjà fait violer par des étrangers. Cette hypothèse ne peut en aucun cas être confirmée par l’étude de la genèse des déclarations. En effet, D.________ ne connaissait pas A.________ préalablement et semblait plutôt bien disposée à son égard. Si elle avait vraiment voulu monter un coup contre A.________, elle n’aurait certainement pas hésité à le dénoncer ainsi que cela a été le cas (il est à relever que c’est F.________ qui a appelé la police, D. 190, ligne 158 ; D. 222, ligne 73). D.________ n’a pas cherché à tirer un quelconque avantage de la procédure (D. 891, ligne 41). La thèse de la défense selon laquelle D.________ aurait hésité à dénoncer parce qu’il ne s’était en fait rien passé n’est étayée par aucun élément du dossier. Ayant déjà été très marquée par une précédente procédure, elle n’aurait sans doute pas pris le risque d’une nouvelle procédure longue et pénible pour des faits qui ne se sont pas effectivement produits. 22 - S’agissant de la manière dont l’information est rapportée, le discours de D.________ ne présente pas de particularités. Elle n’emploie pas un langage emphatique ou exagéré et elle n’a jamais cherché à clamer la véracité de sa version des faits. Elle relève des éléments positifs concernant A.________, comme par exemple « er war mir recht sympathisch » (D. 188, ligne 49) et « zum Trinken sprachen wir und hatten es eigentlich gut und lustig zusammen » (D. 188, ligne 61 – D. 189, ligne 62), ce qui est un bon indice de crédibilité. De même, en niant des menaces, des voies de fait et des blessures (D. 192, lignes 232, 236 et 240-241 ; D. 199, ligne 185 ; D. 892, lignes 44-45) elle ne cherche pas à charger A.________ inutilement. L’audition de D.________ a permis à la Cour de confirmer l’impression d’une personne qui n’a pas du tout cherché à se venger, mais qui a souffert et essaie tant bien que mal de tourner la page. - S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il sied de relever plusieurs éléments importants : - D.________ décrit à plusieurs reprises des sentiments et pensées non exprimées, comme par exemple au sujet du fait que A.________ l’incitait à boire « mir kam dies irgendwie "schreg" rein » (D. 188, ligne 60) ou au sujet du fait qu’il était en train de la pénétrer « ich dachte nur "oh Gott nicht schon wieder" und stiess sofort seinen Kopf mit meiner rechten Hand von meinem Kopf weg » (D. 189, lignes 101-102), ou encore après les faits « ich war geschockt und konnte nicht sogleich vom Bett aufstehen » (D. 189, lignes 108-109 ; voir aussi D. 193, ligne 272 sur son ressenti pendant l’acte : « Scheisse »). - Elle exprime la peur de raconter l’entier des faits à la première personne qu’elle a vue (Z.________, D. 190 lignes 122-124) et l’embarras dans lequel elle se trouvait (D. 190, lignes 126-127 ; D. 890, lignes 19-20). - Elle s’est fait des réflexions sur l’absence de preuves (D. 190, lignes 148-149 ; D. 891, lignes 10-11) et sur le fait qu’on n’allait pas la croire (D. 190, lignes 149-150). - Elle se donne une part de responsabilité dans ce qui s’est passé (« … aber irgendwie ist es normal bei mir, dass mir immer wieder solche Sachen passieren » ; D. 193, lignes 272-273). Ces éléments montrent un comportement très typique de victimes d’infractions contre l’intégrité sexuelle qui racontent un vécu réel. Il s’agit de bons indices de crédibilité. Dans son comportement après les faits, il y a toutefois un élément particulier, en ce sens qu’elle a reconnu avoir eu peu après les faits une relation sexuelle consentie avec son ex-ami Z.________ parce qu’elle avait besoin de proximité (D. 190, lignes 127-129). Cet élément ne met toutefois pas sa crédibilité à mal. S’il peut paraître bizarre qu’une victime d’infractions se comporte ainsi, Me B.________ ayant plaidé 23 que cela laisse « songeur » sur la personnalité de D.________, il sied de relever que si les déclarations de D.________ contre A.________ relevaient de la pure invention, elle n’aurait pas raconté ces faits qui pourraient donner l’impression d’affaiblir sa crédibilité, ainsi que le Parquet général l’a relevé à juste titre. Par ailleurs, l’expérience judiciaire a déjà à maintes reprises pu démontrer qu’une victime d’une agression sexuelle se comporte ensuite rarement d’une manière qui apparaît rationnelle, logique et sensée. Il en est en particulier ainsi du fait que D.________ est retournée seule à son appartement, fait qui a été souligné comme illogique par la défense. La Cour constate cependant que D.________ n’a pas été complètement terrorisée par les faits et qu’elle ne semblait donc pas avoir particulièrement peur de A.________ en tant que personne, ce qui permet de dire que ce comportement n’a rien d’extraordinaire qui devrait éveiller la suspicion. Dans ce contexte, la question de savoir si Z.________ a ou non accompagné D.________ lorsqu’elle est retournée à l’appartement et, le cas échéant, jusqu’où, ne joue pas de rôle déterminant. - Pour ce qui est de l’analyse du contenu des déclarations de D.________, la 2e Chambre pénale relève les éléments suivants : - Le discours ne contient pas de signes de fantaisie ou de mensonges. Dans la description des événements, il n’y a pas de fait qui semble impossible ou incongru. On peut certes s’étonner que lors d’une première rencontre, D.________ invite un parfait inconnu chez elle, boive copieusement en sa compagnie, le laisse lui prodiguer un massage, l’invite à dormir chez elle et le laisse finalement rester seul dans son propre appartement après les faits. Sur ce point, la défense a en particulier relevé que c’est D.________ qui avait demandé à son amie F.________ de lui présenter des hommes et qu’elle était à la recherche d’une relation. En l’espèce, la 2e Chambre pénale constate que D.________ apparaît comme une personne assez naïve et qui a de toute évidence, selon son propre aveu, une bonté parfois mal placée ainsi que de la peine à s’imposer et à dire non (D. 190, lignes 115-116 et 138-139). Elle ne pouvait en aucun cas se rendre compte des intentions de A.________ qui n’avait rien exprimé (D. 1160) et il ne peut en aucun cas lui être reproché d’avoir provoqué la situation, compte tenu du fait qu’elle a clairement fait savoir à son invité qu’elle ne souhaitait pas de relations sexuelles. - Comme cela a déjà été relevé (ch. 12.3), les déclarations subséquentes de D.________ ne sont pas aussi précises et détaillées que les premières et divergent sur certains points (notamment sur la chronologie des événements, D. 892, lignes 2-6). Il sied néanmoins de constater que D.________ n’a pas hésité elle- même à corriger ou relativiser certains éléments de ses déclarations, 24 notamment en ce qui concerne le nombre de fois où elle a dit à A.________ qu’elle ne voulait pas de relations sexuelles (D. 189, lignes 72-73 et D. 197, ligne 103), ce qui est un bon indice de crédibilité. En outre, elle a pu d’elle-même expliquer qu’elle avait déjà été marquée par des expériences traumatisantes antérieurement aux faits de la présente affaire et qu’elle essayait pour cette raison de refouler ses souvenirs et de les oublier (D. 193, lignes 272-276 ; D. 199, ligne 177 ; D. 202, lignes 289-290 ; D. 203, lignes 321-322 ; D. 889, ligne 22 ; D. 890, ligne 24 ; D. 891, lignes 39-40). De ce fait le manque de précision, respectivement de concordance entre les diverses auditions doit être apprécié avec réserve et il ne saurait en aucun cas en être déduit que D.________ a menti lors de ses premières déclarations. Sur cette question de la constance, la Cour relève les éléments suivants : - Sur le fait qu’elle a senti le sexe de A.________ en elle lorsqu’elle s’est réveillée, elle a été constante dans toutes ses interventions. - Pour ce qui est du baiser lingual, il a aussi été décrit comme imposé par A.________ dès qu’elle s’est réveillée (D. 189, lignes 100-101 ; D. 191, ligne 211 – D. 192, ligne 212) sans qu’elle ne puisse toutefois confirmer si A.________ est bien parvenu à ses fins (D. 199, lignes 174 et 177). - S’agissant de la pénétration anale, Me B.________ a fait valoir qu’il était bizarre que D.________ ne l’ait pas mentionnée dans certaines auditions, puis ait interverti l’ordre des actes reprochés à A.________. La Cour constate que D.________ a décrit cette pénétration dans sa première audition comme une chose qu’elle a ressentie et qui a été douloureuse (D. 189, lignes 105-107), mais très brève (D. 192, lignes 212-213). Elle l’a ensuite confirmée sur question de la Procureure (D. 199, ligne 174), mais a inversé l’ordre des deux actes lors des débats de première instance (D. 892, lignes 2-6), en expliquant la raison de cette confusion et en confirmant la pénétration anale (D. 892, lignes 11-12). Elle a finalement déclaré que A.________ était entré un peu, mais pas complètement puisqu’elle l’a repoussé (D. 893, ligne 7). Aux débats en appel, elle a pu confirmer que cette brève pénétration avait eu lieu (D. 1161). Il ne saurait dès lors être retenu qu’elle a omis ce fait dans certaines auditions comme la défense l’allègue. Au demeurant, s’agissant d’un ensemble d’événements traumatisant, une divergence dans la chronologie exacte (voir ch. 9.2) n’est pas un indice d’absence de crédibilité. La Cour 25 relève néanmoins que s’agissant des deux principaux faits et particulièrement marquants, une telle confusion ne va effectivement pas sans susciter quelque interrogation. Toutefois, comme le Parquet général, la Cour est d’avis qu’une telle divergence peut s’expliquer du fait du refoulement important dont D.________ a fait état et de la longue période qui s’est écoulée entre les premières déclarations et les débats de première instance (presque deux ans). En l’absence de tout autre élément suspect dans les déclarations de D.________, cette divergence à elle seule ne permet pas de jeter le discrédit sur sa version des faits. - Le vocabulaire utilisé ne permet pas de déceler de formulations ou de tournures qui dénoteraient une version inventée et apprise. Il est parfois assez cru (« Arsch », « Schwanz », « figgen », « huere Wixer »), mais cela semble correspondre au vocabulaire du milieu social dans lequel D.________ vit. - D.________ a pu répondre à toutes les questions qui lui ont été posées, elle a clairement dit lorsqu’elle ne savait pas (D. 191, lignes 196 et 200 ; D. 192, ligne 252) ou ne se souvenait plus de certaines choses (D. 196, ligne 75 ; D. 199, ligne 177 ; D. 200, ligne 225 ; D. 201, ligne 278 ; D. 891, lignes 7, 21-22 et 32-33), ce qui parle clairement contre une version inventée, laquelle se présenterait comme étant sans failles. - Me B.________ a en particulier fait valoir que D.________ n’est pas crédible lorsqu’elle dit s’être réveillée une première fois lorsque A.________ lui a caressé le dos, mais être restée endormie lorsqu’il lui a enlevé ses vêtements et qu’il l’a pénétrée. Vu sa consommation d’alcool la nuit des faits (dont il n’a jamais été prétendu qu’elle était importante, D. 197, ligne 106), le fait d’avoir été plongée dans un sommeil plus profond que d’habitude n’a toutefois rien d’extraordinaire aux yeux de la Cour, d’autant plus que Z.________ a pu confirmer qu’elle dormait profondément sous l’effet de l’alcool (D. 904, ligne 44). Il n’y a rien d’extraordinaire au fait qu’une personne soit déshabillée durant son sommeil, en particulier eu égard au fait que D.________ ne portait qu’un string et un top qui sont deux habits relativement petits et aisés à retirer. La Cour ne voit pas davantage de contradiction, telle qu’alléguée par la défense, dans le fait qu’une femme ne parvienne pas à dire si un homme a éjaculé en elle ou non. - S’agissant finalement de la mise en relation avec les autres moyens de preuve à disposition, Me B.________ a expliqué qu’il était étonnant que la police ait renoncé à examiner D.________ lorsqu’elle est venue dénoncer les faits. Une analyse médicale aurait selon lui permis de contrôler les 26 traces ou blessures liées à une pénétration anale. Pour la 2e Chambre pénale, une telle renonciation n’est toutefois pas surprenante. En effet, la première audition de D.________ dans laquelle elle a décrit la pénétration anale a eu lieu le 16 septembre 2014 dès 09:14 heures, soit trois jours après les faits. En réalité, il s’était déjà écoulé plus de trois jours entiers (c’est-à-dire de 24 heures) depuis les faits. Or, les recherches effectuées dans le domaine de la médecine légale ont permis de montrer que des traces laissées par un contact de naturelle sexuelle (par exemple des traces de sperme, mais pas seulement) pouvaient être décelées pendant 72 heures au maximum (à ce sujet voir ULRICH ZOLLINGER/CHRISTIAN JACKOWSKY/DANIEL WYLER [éditeurs], Skriptum Rechtsmedizin, Université de Berne, 2017, p. 131 et 133). Un éventuel examen corporel et gynécologique n’aurait dès lors conduit à aucun résultat, comme le Parquet général l’a fait remarquer dans son réquisitoire en appel. Par ailleurs, la Cour relève que les déclarations de D.________ trouvent un écho dans celles de Z.________ qui a pu confirmer que D.________ lui a téléphoné le 13 septembre 2014 vers 00:45 heures, qu’il s’était rendu compte qu’elle n’allait pas bien et qu’elle était arrivée chez lui vêtue seulement d’une couverture, « décomposée » et tremblante. Elle a également pu lui raconter dans les grandes lignes ce qui s’est passé (D. 205, ligne 15 – D. 206, ligne 25). La Cour relève par ailleurs que les analyses du Service d’identification judiciaire, qui ont permis d’identifier une trace de A.________ sur le string de D.________ (D. 420), sont un indice (mais pas une preuve) en faveur du fait qu’elle a été déshabillée à son insu, dans la mesure où, dans ses deux premières auditions, A.________ n’a pas déclaré avoir touché ce string au moment du massage (D. 170, lignes 57-61 ; D. 178, lignes 56-61), mais seulement après avoir été questionné précisément sur cet aspect (D. 185, ligne 46 – D. 186, ligne 61). Les précisions données au cours des débats de première instance (D. 900, lignes 28-31) ne sont guère convaincantes, car elles apparaissent construites pour les besoins de la cause. La Cour relève qu’il est peu probable (sans que cela ne soit toutefois impossible) qu’une trace ait été laissée par le fait de toucher « un peu » le string comme le prétend A.________ (D. 185, ligne 46). 12.3.2 Pour ce qui est de A.________, les éléments suivants peuvent être soulignés. - De la genèse de ses déclarations ressort le fait qu’il a pu être entendu rapidement après les faits à la police le 15 septembre 2014 en fin d’après- midi (D. 169), soit avant l’audition de D.________. La première audition a eu lieu peu après une discussion animée que A.________ a eue avec D.________, Z.________ et F.________ (D. 172, lignes 158 ss). A.________ a affirmé que lorsqu’il a été interpelé par la police, il était en train de se rendre à la police pour déposer lui-même une plainte (D. 172, lignes 165-166 ; D. 173, lignes 168-169). Il a lui-même arrêté une patrouille de police (D. 153). Il sied cependant de relever que A.________ n’a pas du tout déposé plainte contre D.________ (ou éventuellement les autres 27 personnes présentes) comme il avait déclaré qu’il voulait le faire. On voit d’ailleurs mal à quel titre il aurait pu déposer une plainte contre D.________ sur la base des faits qu’il a racontés à la police. De toute évidence, les déclarations correspondantes sont à considérer comme une stratégie de défense. - S’agissant de la manière dont l’information est rapportée, le discours de A.________ est caractérisé par le fait qu’il disqualifie à plusieurs reprises D.________ respectivement sa version des faits sur un ton démonstratif ou qu’il met ses déclarations sur le fait d’expériences traumatisantes préalables : « C’est bizarre cette affaire. Je me demande toujours pourquoi. J’ai réfléchi toute la nuit et je pense que c’est une revanche contre les étrangers. Elle a déjà été violée deux fois et puis voilà » (D. 178, lignes 37-39) ; « Elle est dangereuse cette femme. Elle ment tout à fait. Je veux déposer une plainte contre elle. C’est grave ce qu’elle dit. Elle voulait vraiment me casser » (D. 181, lignes 188-189) ; « Je ne sais pas peut-être que comme elle s’est fait violer deux fois, il y a un truc dans sa tête » (D. 181, lignes 197- 198) ; « Vous pouvez écrire ça dix fois : elle ment. C’est un coup bien préparé » (D. 181, ligne 208) ; « Moi, je dis que je veux déposer plainte contre elle. Je vois ça que comme elle a déjà été violée deux fois par des étrangers que c’est une vengeance contre les étrangers » (D. 182, lignes 215-216). Sur le principe, il n’y a rien à redire sur le fait qu’une personne se défende avec conviction contre une accusation fausse. Toutefois, le fait de s’en prendre à cet effet à la prétendue victime personnellement en la dénigrant de manière répétitive est un très mauvais indice de crédibilité. - S’agissant de la manière dont la personne auditionnée se comporte vis-à-vis de l’information donnée, il sied de relever que le comportement de A.________ par rapport à l’information qu’il livre est caractérisé par le fait qu’il déclare à plusieurs reprises s’être excusé (D. 171, lignes 100 et 104- 105 ; D. 172, lignes 130-131 ; D. 179, ligne 71 ; D. 179, lignes 78-79 ; D. 181, ligne 169-170). Il est pour le moins surprenant qu’il ait tant besoin d’insister sur le fait qu’il s’est excusé s’il n’a véritablement rien fait. Dans sa plaidoirie en appel, la défense a fait valoir que A.________ s’était excusé pour le fait d’avoir mis ses doigts dans le vagin de D.________, mais A.________ n’a fait aucune mention d’une telle motivation pour les excuses présentées, si bien que cette thèse peut être écartée. - Il est naturellement difficile de procéder à l’analyse du contenu des déclarations de A.________, étant donné qu’il nie en bloc les faits constitutifs d’infraction. Il est néanmoins possible de relever les éléments suivants. - Il n’y a dans la description des faits de A.________ aucun signe de mensonge ou de fantaisie évident. Il y a cependant plusieurs éléments surprenants qu’il sied de souligner. Le premier concerne le fait que, selon A.________, D.________ aurait dans un premier temps dit « on part au lit » (D. 170, ligne 164) en invitant ainsi plus ou 28 moins explicitement A.________ à s’y rendre avec elle puis en se mettant toute nue (D. 171, ligne 68), alors qu’elle ne voulait pas de relations sexuelles selon ce qu’elle a dit quelques instants plus tard à A.________ après qu’il l’eut caressée (D. 171, lignes 82-83). Une personne qui ne veut pas de relations sexuelles n’invite pas un quasi-inconnu dans son lit et ne s’y déshabille pas entièrement. De même, il semble bizarre que D.________ ait décidé de partir chez son ex-ami en pleine nuit en raison de faits qui ne se sont pas produits (D. 171, lignes 87-89). La thèse de la défense selon laquelle le fait que A.________ ait mis ses doigts dans le vagin de D.________ aurait constitué un traumatisme suffisant pour déclencher une telle réaction n’est pas particulièrement convaincante. Finalement, il apparaît étrange que A.________ se souvienne que D.________ lui a demandé s’il avait des maladies (D. 171, ligne 101), alors qu’il n’y a eu aucun contact de nature sexuelle selon ses déclarations à lui. - Sur l’ensemble de la description du noyau des faits qui se sont passés dans le lit, les déclarations de A.________ sont assez constantes. - Sa description libre du noyau des faits est cependant assez brève, ce qui ne peut pas être considéré en soi comme indice de mensonge, mais qui est tout de même assez particulier, vu la gravité des faits reprochés. Cette relative brièveté devient néanmoins suspecte lorsque, comme en l’espèce, la personne qui fait des déclarations insiste sur d’autres points qui ne sont pas importants : A.________ insiste à plusieurs reprises sur le fait que D.________ a déjà été violée et que la présente affaire est une vengeance, il insiste sur les excuses qu’il a exprimées, il met beaucoup de soin à décrire en détail d’autres moments de la soirée (les contacts à l’Armée du salut, les achats à la Coop, le fait qu’il a prêté une veste, le fait qu’il a aidé à ranger et nettoyer, etc.). Son discours sur ces éléments peu importants apparaît dès lors comme largement évasif, étant précis sur des points sans pertinence et très bref sur les éléments importants. - Le vocabulaire utilisé n’appelle pas de remarques particulières. - S’agissant finalement de la mise en relation avec les autres moyens de preuve à disposition, il faut relever que les déclarations de A.________ sont elles aussi partiellement corroborées par celles des autres personnes entendues. Elles ne le sont toutefois que sur des faits périphériques qui sont sans lien avec les éléments qui lui sont effectivement reprochés. Il a déjà été fait mention de l’analyse du string par le Service d’identification judiciaire que la Cour a considéré seulement comme indice (mais non comme véritable preuve) en faveur de la véracité des déclarations de D.________, 29 car il est exact, comme le Parquet général l’a relevé en appel, que cette trace n’infirme pas la version des faits de A.________. 12.4 Comme cela a déjà été relevé (ch. 11.4), il ne saurait être question de disqualifier d’emblée les déclarations de A.________ par le seul fait qu’il présente une autre version des faits que celle de D.________. Néanmoins, en analysant ses dépositions, la Cour parvient à la conclusion qu’elles présentent plusieurs particularités d’une déposition qui ne correspond pas à l’entière vérité, en particulier le fait de dénigrer la victime et ses déclarations, une tendance incompréhensible à s’excuser pour des faits soi-disant non advenus, des éléments insolites et finalement un discours évasif. Pour ce qui est des déclarations de D.________, il sied de constater qu’elles correspondent en de nombreux points aux caractéristiques de dépositions de victimes décrivant des faits avérés. Il faut rappeler que l’analyse des déclarations n’est pas une méthode scientifique d’établir les faits, mais au contraire un moyen donné au juge pour définir si une des versions présentées est en mesure d’emporter sa conviction. Dans ce contexte, la Cour parvient à la conviction très claire que D.________ n’a pas du tout inventé une histoire ou cherché à se venger. Elle n’aurait par ailleurs aucune raison de se comporter ainsi. L’analyse des déclarations ne permet en aucun cas d’accréditer la thèse de la défense selon laquelle les faits racontés seraient à mettre sur le compte d’une personnalité fragile et perturbée. Il faut au contraire admettre que D.________ a vécu un événement traumatisant et que ses déclarations (surtout les premières) peuvent servir à l’établissement des faits, emportant l’intime conviction de la 2e Chambre pénale. La Cour parvient en particulier à la conclusion que les trois actes décrits dans l’acte d’accusation se sont bien produits (pénétration vaginale, baiser lingual et brève pénétration anale) comme décrits dans les premières déclarations de D.________. S’agissant du saignement (D. 192, lignes 240-241), il n’a pas pu être confirmé (contrairement à la douleur liée à la pénétration anale, D. 893, ligne 2) et ne figure pas dans l’acte d’accusation, si bien qu’il n’y pas lieu d’établir ce fait. S’agissant de l’introduction par A.________ de deux doigts dans le vagin de D.________, force est de constater que ce fait a de toute évidence été mentionné par A.________ dans le cadre de sa stratégie de défense et que rien ne permet de l’établir. 12.5 La 2e Chambre pénale arrive donc à la conclusion que, concernant ce point de l’acte d’accusation aussi, les premiers Juges ont apprécié les preuves de manière tout à fait correcte (D. 985-990) et que le reproche de la défense selon laquelle ils ne l’ont pas fait sans a priori est infondé. Il est dès lors établi qu’entre le 12 septembre 2014 vers 23:30 heures et le 13 septembre 2014 vers 00:40 heure, à la rue U.________ à Bienne, A.________ : - s'est rendu chez D.________ avec une bouteille de vodka et plusieurs bières, a enjoint celle-ci de boire à plusieurs reprises, lui a prodigué un massage du dos, puis comme elle s'était levée pour aller se coucher, a tenté de baisser son pantalon avant qu'elle ne lui dise qu'elle ne voulait pas de rapport sexuel avec lui ; 30 - a été autorisé à dormir dans le salon alors que D.________ est allée se coucher ; - a profité du sommeil de D.________ pour s'allonger à côté d'elle et lui caresser le dos, jusqu'à ce qu'elle se réveille un peu ; puis comme elle s'était à nouveau tout à fait endormie, en a profité pour lui enlever son top et son string, soit la déshabiller complètement ; - a introduit son pénis dans le vagin de D.________ sans préservatif, alors qu'elle était couchée sur le dos, puis constatant qu’elle se réveillait, a pressé sa langue contre sa bouche ; - a saisi la victime par le bras, l'a retournée sur le ventre avant de la sodomiser très brièvement, après que D.________ eut manifesté son refus en le poussant des mains ; - a causé une douleur importante à D.________, mais elle est parvenue à se retourner et à se défaire de lui, puis s’est enveloppée d'une couverture, a pris son téléphone cellulaire et ses clés avant d'aller se réfugier chez son ancien petit ami. 12.6 Il ressort de ce qui précède que A.________ savait très bien que D.________ ne voulait pas avoir de relations sexuelles avec lui et que c’est donc en toute conscience de ce qu’il en était et volontairement qu’il lui a imposé les actes susmentionné contre son gré (à elle). 13. Faits mis en accusation par le ch. I.4 AA 13.1 Dans sa plaidoirie en appel, Me B.________ a argumenté qu’il n’y avait aucun témoin et que les déclarations des protagonistes s’opposaient. Selon la défense, H.________ est bien plus imposant que A.________ et sa version est donc difficile à suivre. Me B.________ a relevé que H.________ avait refusé de faire un test de dépistage, alors qu’il contestait avoir demandé au prévenu de la drogue. Selon la défense, les déclarations de H.________ seraient contradictoires, car il a déclaré par-devant la police que A.________ l’avait attaqué par derrière, puis par-devant la Procureure, qu’il lui avait pris le bras et s’était agrippé à lui. Face à ces contradictions, Me B.________ a fait valoir que le doute devait profiter à l’accusé. 13.2 Dans son réquisitoire en appel, le Parquet général a expliqué que le lésé avait clairement pu reconnaitre A.________ et que la crédibilité de ses déclarations, constantes et cohérentes, avait été renforcée par son audition en appel, où il était apparu comme une personne sérieuse et loin d’être un dealer de drogue. Pour le Parquet général, il est peu plausible que H.________ en soit venu aux mains dans la mesure où un négoce de drogue se déroule discrètement et calmement et H.________ n’avait pas ailleurs aucune raison d’accuser A.________ de manière mensongère. Selon le Parquet général, sa crédibilité ne serait pas remise en cause par son refus de se soumettre au test, puisqu’il avait concédé avoir fumé du cannabis et qu’il s’en était justifié de manière plausible. Le Parquet général a expliqué que l’absence de justificatif pour les CHF 750.00 en sa possession était 31 sans importance, puisque la somme n’était pas très élevée. Finalement, le Parquet général a souligné que A.________ est sportif et détenteur d’une ceinture noire de judo. 13.3 Le fait qu’il y a eu une altercation entre H.________ et A.________ n’est pas contesté par ce dernier. Il n’y a donc pas de contestation globale des faits, mais seulement de leur déroulement exact et une divergence sur la question de savoir si le portemonnaie a bien été dérobé ou non. Il n’est donc pas nécessaire de procéder à une analyse des déclarations aussi complète que pour les autres faits contestés en appel, d’autant plus que la Cour a pu se faire une impression personnelle en entendant H.________ aux débats d’appel. Ce dernier a laissé une très bonne impression à la Cour. Il n’a pas du tout cherché à charger A.________ et a décrit de manière mesurée les inconvénients qu’il a subis. 13.3.1 H.________ a été entendu un jour après les faits, alors qu’il était encore quelque peu choqué par ce qui s’était passé (D. 322, lignes 35-36). Il a fait une description claire des faits, sans chercher à en exagérer la portée ou les conséquences (voir par exemple D. 324, ligne 126 ; D. 331, ligne 36). Il n’a pas cherché à tirer avantage de la procédure (D. 334, lignes 163-164). Sa version des faits est nettement corroborée par le fait qu’il a été blessé (D. 322, lignes 54-56), ainsi que cela ressort du certificat du Centre hospitalier de Bienne du 5 janvier 2016 (D. 342). Il sied en outre de relever qu’il a pu reconnaître A.________ sans aucune difficulté (ce qui s’est vérifié lors des débats en appel, D. 1250) et que la description de l’auteur qu’il avait faite dans sa première audition (D. 323, lignes 69-80) correspond bien, à l’exception de la grandeur. La Cour ne discerne en outre aucune raison qui aurait pu pousser H.________ à dénoncer un vol de son portemonnaie qui n’aurait pas eu lieu. Comme la première instance l’a relevé (D. 991), il n’y a rien de particulier à redire au fait que le portemonnaie ait été retrouvé le lendemain. Il n’y a par ailleurs aucunement lieu de déduire du fait que H.________ a refusé de se prêter à un test de dépistage rapide de drogue qu’il aurait menti, ainsi que le Parquet général l’a expliqué dans son réquisitoire en appel. 13.3.2 Pour ce qui est de A.________, force est de constater que le motif de la bagarre qu’il décrit (D. 319, lignes 19-22) est absolument invraisemblable. En effet, on voit mal pourquoi la personne qui voulait lui acheter (ou éventuellement lui vendre de la drogue) lui aurait sauté dessus pour se battre après que A.________ lui eut dit « abfahre ». En effet, il s’agissait de la meilleure manière d’attirer l’attention, alors que les personnes qui cherchent à conclure des transactions sur des produits stupéfiants essaient dans tous les cas de le faire de manière très discrète, comme le Parquet général l’a souligné très justement en appel. Il sied également de souligner qu’au cours de la procédure, H.________ n’est pas apparu comme quelqu’un de belliqueux, tandis que A.________ est expérimenté en sport de combat (D. 544). 13.4 La Cour rejoint donc une nouvelle fois l’appréciation des preuves de la première instance (D. 991-992). Les déclarations de H.________ sont en effet en mesure de fonder son intime conviction. 32 13.5 La 2e Chambre pénale arrive donc à la conclusion que les premiers Juges ont apprécié les preuves de manière tout à fait correcte (D. 983-985). Il est dès lors établi que, le 11 janvier 2015 vers 13:45 heures, à Bienne, à proximité de la discothèque I.________, A.________ : - a suivi H.________ alors qu'il quittait la discothèque, s’est approché de lui pour lui demander une cigarette, qu'il a reçue, et a tenté de s'emparer de son porte-monnaie qui se trouvait dans la poche arrière du pantalon ; - a attrapé H.________ par l'arrière, après que ce dernier s'était aperçu de ses intentions malhonnêtes et faisait mine de rebrousser chemin ; - a poussé H.________, qui avait essayé de se défaire de lui, au sol ; H.________ s'est heurté la tête contre le pot d'échappement d'une voiture stationnée sur place et il a commencé à saigner à la tête ; - s’est alors quasiment couché sur H.________ qui était par terre et qui se défendait jusqu'à ce qu'il parvienne à s'emparer de son portemonnaie, le montant total du butin s'élevant à CHF 990.00. 13.6 D’un point de vue subjectif, la Cour constate que A.________ s’en est pris sciemment et volontairement à H.________ en vue de lui subtiliser son portemonnaie et en particulier l’argent qu’il contenait. La 2e Chambre pénale relève au passage qu’il ne s’agit pas de la seule dénonciation jugée dans la présente affaire qui concerne le vol d’un portemonnaie. V. Droit 14. Infractions non contestées 14.1 Vu la limitation de l’appel, les infractions de désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, violation de domicile, vol, infraction à la LEtr et contravention à la LStup ne seront pas revues. 15. Acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance 15.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au sens de l’art. 191 du Code pénal suisse (CP ; RS 311.0), ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 992-993). 15.2 S’agissant des faits établis sur dénonciation de E.________, la subsomption opérée par la première instance est convaincante (D. 993-994) et la Cour peut entièrement s’y rallier. Le verdict de culpabilité doit donc être confirmé. 15.3 Pour ce qui est des faits au préjudice de D.________ (acte sexuel proprement dit durant le sommeil de celle-ci), les premiers Juges ont également correctement appliqué l’art. 191 CP. La défense n’a d’ailleurs soulevé aucun grief à ce sujet dans 33 sa plaidoirie en appel. La question de savoir si la prévention de viol aurait éventuellement aussi (ou exclusivement) dû être appliquée étant donné que A.________ ne s’est pas retiré immédiatement après le réveil de D.________ (D. 191, lignes 210-211) peut demeurer ouverte, ce point particulier n’ayant pas été mis en accusation. 16. Contrainte sexuelle 16.1 En ce qui concerne la description des éléments constitutifs de l’infraction de contrainte sexuelle au sens de l’art. 189 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 997). 16.2 Compte tenu des faits établis, la subsomption ne présente pas de difficultés particulières en ce qui concerne de la brève pénétration anale que A.________ a fait subir à D.________ et la Cour peut également confirmer le jugement de première instance sur ce point (D. 998). La défense n’a d’ailleurs soulevé aucun grief à ce sujet dans sa plaidoirie en appel. Le verdict de culpabilité doit donc être confirmé. 16.3 Il sied de relever que la première instance n’a appliqué l’art. 189 CP que pour la brève sodomisation. La 2e Chambre relève toutefois qu’une application en concours réel aurait pu être envisagée pour le fait par A.________ d’avoir pressé sa langue contre la bouche de D.________. En effet, un baiser lingual forcé (ou la tentative de baiser lingual forcé) serait éventuellement susceptible de tomber sous la définition de l’acte d’ordre sexuel (ATF 125 IV 58 consid. 3.b, pour un adulte envers un enfant). Tenue par l’interdiction de la reformatio in peius et donc dans l’impossibilité d’aggraver un verdict de culpabilité, la Cour n’a pas besoin de trancher cette question. 16.4 Comme le Parquet général l’a relevé à juste titre dans son réquisitoire en appel, les infractions d’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance et de contrainte sexuelle s’appliquent en concours. Il s’agit en effet de réprimer deux actes distincts, chacun répondant à une intention et un mode d’exécution qui ne se confondent pas. La pratique de la 2e Chambre pénale selon laquelle l’infraction réprimant la contrainte consomme l’autre infraction ne s’applique pas, car cette pratique ne concerne que le cas où un seul acte rempli les deux qualifications (Jugement de la Cour suprême du canton de Berne SK 12 190 du 25 avril 2013 consid. IV.2). 17. Brigandage 17.1 S’agissant de la description des éléments constitutifs de l’infraction de brigandage au sens de l’art. 140 al. 1 CP, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1000). 17.2 Compte tenu des faits établis, la subsomption telle que décrite par la première instance (D. 1001) ne peut qu’être confirmée par la 2e Chambre pénale et il n’y a 34 pas besoin de la répéter. La défense n’a d’ailleurs soulevé aucun grief à ce sujet dans sa plaidoirie en appel. Le verdict de culpabilité doit donc être confirmé. VI. Peine 18. Remarque préalable 18.1 L’amende pour les contraventions commises (désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel et contravention à la LStup) n’ayant pas été remise en cause en appel, les développements qui suivent ne concerneront que la ou les peine(s) à infliger pour les crimes et délits. 18.2 Il sied juste de préciser que le jugement rendu par les autorités neuchâteloises le 25 octobre 2011 n’a pas prononcé d’amende (D. 1079) et que l’amende de CHF 800.00 n’est dès lors pas une peine complémentaire. 19. Arguments des parties 19.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a exposé que la peine à prononcer selon les verdicts de culpabilité entrés en force ne saurait excéder six mois et qu’il y avait lieu de déduire 26 mois de détention déjà subie. Pour le cas où, contre toute attente, des verdicts de culpabilité seraient prononcés concernant les faits contestés, la défense a fait valoir que, même en tenant compte du casier judiciaire peu favorable, du séjour illégal en Suisse, du comportement pas toujours optimal en prison et de la pleine capacité de A.________, la peine prononcée en première instance était trop sévère. S’agissant des faits dénoncés par E.________, Me B.________ a relevé qu’il s’agissait d’un geste furtif devant emporter une peine d’une quotité d’au maximum deux à trois mois. Pour ce qui est des faits relatifs à D.________, Me B.________ a souligné qu’il y avait lieu de tenir compte d’un passage à l’acte en profitant des circonstances particulières créées par la victime, ce qui justifierait une peine de l’ordre de 24 mois et non 42 mois comme jugé en première instance. En ce qui concerne les faits impliquant H.________, Me B.________ a fait valoir qu’il s’agissait d’une embrouille à la sortie d’un club et non d’une véritable agression et que la peine de base prévue par la loi, à savoir six mois, était déjà très élevée pour ce genre de cas. En conclusion, Me B.________ a constaté que la première instance était partie d’une peine de base trop élevée de deux ans et que la peine globale finale ne saurait excéder 54 mois. 19.2 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a émis des réserves quant à la peine prononcée en première instance qu’il a qualifiée de très sévère, critiquant également la méthode employée pour la fixer. Le Parquet général a préconisé le prononcé d’une peine privative de liberté pour toutes les infractions. Il a requis une peine de base de 12 mois pour le brigandage au préjudice de H.________, en relevant qu’il s’agissait d’un brigandage simple mais exécuté pour des motifs égoïstes avec une brutalité non négligeable, ayant causé une blessure à la tête. Le Parquet général a ensuite requis les aggravations suivantes : 35 - 16 mois pour la contrainte sexuelle au préjudice de D.________ (partant d’une peine de 24 mois pour cette infraction), cette infraction étant selon le Parquet général plus grave que l’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement ; - 14 mois pour l’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement au préjudice de D.________ (partant d’une peine de 21 mois pour cette infraction) ; - 4 mois pour l’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement au préjudice de E.________ (partant d’une peine de 6 mois pour cette infraction) ; - 3 mois pour l’infraction à la LEtr (partant d’une peine de 4½ mois pour cette infraction) ; - 40 unités pénales pour le vol et la violation de domicile (partant d’une peine d’un mois pour chacune de ces infractions). A la peine de base ainsi obtenue de 48 mois et 10 jours, le Parquet général a proposé d’ajouter 20 jours en raison de la peine complémentaire, pour un total de 49 mois. A titre d’augmentation pour les éléments relatifs à l’auteur, le Parquet général a requis 14 mois pour les antécédents et trois mois pour le comportement en procédure, le manque d’introspection et le comportement en détention. En conclusion, le Parquet général a requis une peine de 5½ ans. 20. Règles générales sur la fixation de la peine 20.1 En ce qui concerne les généralités sur la fixation de la peine, la 2e Chambre pénale renvoie aux considérants du jugement de première instance (D. 1004-1005). 21. Genre de peine 21.1 Selon la loi et la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 138 IV 120 consid. 5.2), il sied d’examiner pour chaque infraction retenue le genre de peine à privilégier. Il faut donc se demander ce qui aurait été fait s’il n’y avait que telle ou telle infraction à juger. 21.2 Le choix concret de la sanction dépend de plusieurs facteurs et doit être opéré en tenant compte au premier chef de l’adéquation de la peine, de ses effets sur l’auteur et sur sa situation sociale, ainsi que de son efficacité du point de vue de la prévention (ATF 134 IV 82 consid. 4.1 ; ATF 134 IV 97 consid. 4.2). 21.3 En l’espèce, la première instance a choisi d’infliger à A.________ une peine privative de liberté pour toutes les infractions autres que des contraventions qui ont fait l’objet d’un verdict de culpabilité (D. 1006). En l’espèce, la grande majorité des infractions faisant l’objet de la présente procédure a été commise par A.________ dans un délai d’un peu plus d’une année suite à la libération d’une longue peine privative de liberté. Il est dès lors manifeste qu’une peine pécuniaire n’aurait aucune efficacité et qu’elle n’entre dès lors en ligne de compte pour aucune des 36 infractions commises, comme le Parquet général l’a relevé à juste titre. En outre, comme la première instance l’a relevé de manière convaincante, la quotité à prononcer se situe globalement bien au-delà du maximum prévu pour la peine pécuniaire. 22. Cadre légal, circonstances atténuantes, concours 22.1 Les explications des premiers Juges concernant le cadre de la peine (D. 1005- 1006) sont correctes. Il n’y a en effet pas de circonstances atténuantes à retenir et seul le concours d’infractions a une influence sur le cadre légal. Compte tenu du fait que le brigandage est l’infraction ayant la commination légale la plus sévère en raison du minimum de peine prévu, la quotité de la peine doit effectivement se situer entre 181 jours et 15 ans de peine privative de liberté. 22.2 Il sied de rappeler que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de circonstances atténuantes ou de pluralité d’infractions, il n’y a lieu de s’écarter du cadre légal de base de l’infraction la plus grave pour fixer la peine qu’en présence de circonstances exceptionnelles et faisant apparaître la peine encourue pour l’acte considéré comme trop sévère ou trop clémente dans le cas concret (ATF 136 IV 55 consid. 5.8). 23. Eléments relatifs aux actes 23.1 S’agissant des éléments relatifs aux actes, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1006-1007) qui sont convaincants et auxquels la Cour se rallie entièrement. 23.2 La qualification de la faute sera traitée ci-après (ch. 25). 24. Responsabilité restreinte 24.1 Pour ce qui est des généralités concernant l’art. 19 al. 2 CP et la jurisprudence du Tribunal fédéral (en particulier l’ATF 136 IV 55 consid. 5.6), il est rappelé que si une responsabilité restreinte est admise, cette dernière conduit non à une réduction directe et schématique de la peine, mais à l’appréciation moins sévère de la faute, ce qui se traduira concrètement par une quotité de peine inférieure. 24.2 En l’espèce l’absence de diminution de responsabilité a été explicitée de manière convaincante par le Prof. Dr O.________ dans son expertise (D. 556-557). Il n’y a aucune raison pour la Cour de s’écarter des conclusions de l’expertise. 25. Qualification de la faute liée à l’acte (Tatverschulden) 25.1 Sur la base de tout ce qui précède, la 2e Chambre pénale qualifie la faute de A.________ de la manière suivante pour les crimes et délits commis. 25.1.1 Acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au préjudice de E.________ : le mode opératoire démontre une grande lâcheté, mais l’acte commis n’est en définitive pas excessivement grave. 37 Contrairement à l’avis de la défense, il ne s’agit pas non plus d’un simple geste furtif sans aucune gravité. La faute peut-être qualifiée de légère. 25.1.2 Acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au préjudice de D.________ : le mode opératoire est là aussi très lâche, dans la mesure où A.________ a profité à la fois de la confiance que lui avait témoignée D.________ qui apparaît comme une personne fragile et naïve, ainsi que de l’alcoolisation (par lui-même encouragée) et du sommeil de celle-ci ; elle lui avait en outre expressément dit qu’elle ne voulait pas de relation sexuelle avec lui. Il ne s’est en outre pas protégé. Son acte démontre une perversité considérable. La faute doit être qualifiée de moyenne, à la limite vers le bas de la fourchette que cette qualification désigne. 25.1.3 Contrainte sexuelle au préjudice de D.________ : l’acte apparaît comme brutal et a par ailleurs causé des douleurs à D.________. L’énergie criminelle déployée par A.________ pour satisfaire ses besoins sexuels dévoyés doit être soulignée. L’acte a toutefois été de brève durée, ce qui permet de retenir ici aussi une faute moyenne, à la limite vers le bas de la fourchette que cette qualification désigne. Compte tenu de cette brève durée, la 2e Chambre pénale considère que la faute commise est un peu moins importante pour la contrainte sexuelle que pour l’acte d’ordre sexuel sur une personne incapable de discernement (le Parquet général étant de l’avis inverse). 25.1.4 Violation de domicile au préjudice de E.________ : pour cette infraction, la faute doit être considéré comme légère. 25.1.5 S’agissant du brigandage commis au préjudice de H.________, il sied de constater qu’aucune arme n’était en jeu. Néanmoins, le mode opératoire démontre un fort potentiel de violence et une intensité considérable de la volonté délictueuse, dans le seul but de s’enrichir de manière criminelle, ceci malgré la résistance de H.________. Ce dernier a par ailleurs été blessé au cours d’une chute qui aurait pu avoir des conséquences bien plus graves. La faute doit ici être qualifiée de légère à moyenne. 25.1.6 Vol au préjudice de K.________ : la faute peut être qualifiée de légère. 25.1.7 Infraction à la LEtr : vu la durée du séjour illégal et le fait que A.________ savait depuis de longues années qu’il était indésirable en Suisse, la faute est qualifiée de moyenne. 26. Eléments relatifs à l’auteur 26.1 Concernant les éléments relatifs à l’auteur, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 1007-1008), sous réserve des quelques précisions suivantes. 26.2 S’agissant des antécédents, il sied de souligner que A.________ a récidivé en tous points, sauf la violation de domicile, par des comportements pour lesquels il avait déjà été puni, à savoir un brigandage (puni en juin 2002), plusieurs vols, du séjour illégal et des infractions contre l’intégrité sexuelle. 38 26.3 Sa collaboration à la procédure doit être qualifiée de suffisante, étant précisé qu’il n’a jamais exprimé un quelconque regret des actes commis (ce qui est compréhensible vu qu’une bonne partie des actes les plus graves sont contestés). Néanmoins, la procédure a permis de mettre en lumière l’absence de toute capacité d’introspection chez A.________. Mis en présence de deux de ses trois victimes lors des débats en appel (E.________ et H.________), le seul regret qu’il a été en mesure d’exprimer a été de ne pas avoir respecté toutes ses obligations selon le jugement neuchâtelois de 2011, ce qui en dit long sur son insensibilité à la souffrance d’autrui. 26.4 La sensibilité à la sanction de A.________ doit être qualifiée de très faible, voire inexistante. Il ne jouit en effet d’aucune forme d’intégration sociale (travail, vie de famille, vie associative). En outre, il a repris le chemin de la criminalité peu après avoir été libéré d’une longue peine privative de liberté (libération le 23 décembre 2013, D. 879), ce qui doit être souligné en raison du fait qu’il venait d’échapper de peu à un internement en raison de l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_705/2013 du 10 décembre 2013. 26.5 Il convient d’ajouter aux rapports de détention figurant déjà au dossier celui de la Prison régionale de Berne du 21 janvier 2017 (D. 1135). Ce rapport fait état d’un travail effectué correctement, mais d’une attitude générale qui ne l’est guère, au point que son déplacement dans une autre institution a dû être envisagé et exécuté (voir ch. III.8.4). 26.6 Pris dans leur ensemble, les éléments relatifs à l’auteur sont très défavorables. La Cour est d’avis qu’ils justifient une augmentation sévère, voire très sévère, et non seulement légère de la peine. 26.7 En l’espèce, compte tenu du fait que A.________ est récidiviste sur presque toutes les infractions, que tous les faits les plus graves ont été niés et que les autres éléments relatifs à l’auteur (comportement en procédure, situation personnelle, sensibilité à la peine) se répercutent de manière égale sur l’ensemble des infractions commises, la 2e Chambre pénale fixera une augmentation globale de la peine à prononcer, ce qui correspond à la méthode préconisée par le Tribunal fédéral (arrêt 6B_466/2013 du 25 juillet 2013 consid. 2.3.2). Il ne s’agit en effet pas d’un cas dans lequel il se justifierait de fixer l’augmentation (ou la diminution) due à certains éléments relatifs à l’auteur pour chaque infraction, ainsi que la 2e Chambre pénale le fait parfois (par exemple si certains éléments relatifs à l’auteur n’ont pas la même influence sur la peine pour toutes les infractions ; à ce sujet voir MARKO CESAROV, Zur Gesamtstrafenbildung nach der konkreten Methode, in forumpoenale 2/2016, p. 97-98 ; HANS MATHYS, Leitfaden Strafzumessung, 2016, p. 157 N. 360). 27. Fixation de la quotité de la peine dans le cas particulier 27.1 Au moment de fixer une quotité de peine concrète, la Cour suprême a pour pratique de se référer aux recommandations de l’Association des juges et procureurs bernois quant à la mesure de la peine (dans leur teneur actuelle, 39 disponibles sur le site internet http://www.justice.be.ch), si elles contiennent une proposition pour l’infraction à punir ou si elles comportent un état de fait de référence comparable à celui de l’affaire à juger. Ces recommandations ne lient aucunement le juge, mais elles sont un moyen d’assurer autant que possible l’égalité de traitement. 27.2 Selon la loi, lorsque plusieurs infractions ont été commises, il convient de fixer une peine pour l’infraction la plus grave et de l’aggraver pour les autres infractions (art. 49 al. 1 CP). 27.3 En l’espèce, il convient de fixer la peine de base dans le cadre du brigandage qui est l’infraction la plus grave dans sa commination légale. Les recommandations ne contiennent pas d’état de fait de référence. La faute a été qualifiée de légère à moyenne. A l’intérieur du cadre légal allant de six mois à dix ans, la Cour considère qu’une peine d’une quotité de 14 mois se justifie pour cette infraction en regard des éléments relatifs à l’acte. La 2e Chambre pénale juge un peu plus sévèrement ce brigandage que le Parquet général, en particulier en raison de l’intensité criminelle importante démontrée par A.________ qui a poursuivi son acte jusqu’au bout malgré une résistance non négligeable de H.________. 27.4 Pour l’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance au préjudice de E.________ (pour lequel les recommandations sont muettes), la faute légère appelle une quotité de six mois. Cette peine doit être ramenée à quatre mois étant donné qu’il s’agit d’une aggravation. 27.5 S’agissant de l’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (infraction ne faisant pas l’objet des recommandations) au préjudice de D.________, la Cour relève qu’il s’agit de l’acte le plus grave (bien plus grave que le brigandage) s’agissant de la faute concrète commise. En partant d’une faute moyenne, plutôt à la limite vers le bas de la fourchette que cette qualification désigne, la Cour considère qu’une peine de 24 mois doit être prononcée pour punir la culpabilité de A.________. Pour tenir compte du principe de l’aggravation, cette peine est ramenée à 16 mois. 27.6 En ce qui concerne la contrainte sexuelle (infraction ne faisant pas l’objet des recommandations) au préjudice de D.________, force est de constater que le mode d’exécution est plus brutal et que les douleurs causées ont été plus fortes que pour l’acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, mais la gravité objective et subjective de l’infraction est moindre. La faute moyenne commande dès lors une peine de base de 21 mois. Elle est ramenée à 14 mois pour tenir compte du principe de l’aggravation. 27.7 Pour la violation de domicile, les recommandations préconisent une quotité de 25 unités pénales pour l’état de fait de référence suivant : Non-respect d’un ordre oral de quitter les lieux en présence du titulaire du droit d’habitation. La violation de domicile au préjudice de E.________ doit effectivement être rapprochée d’un tel comportement. L’acte commis par A.________ est toutefois un plus grave étant donné qu’il est revenu ensuite dans l’appartement duquel il était 40 sorti (à deux reprises). Une quotité de 45 unités pénales apparaît dès lors appropriée. Elle est ramenée à 30 unités pour tenir compte du principe de l’aggravation, soit un mois. 27.8 S’agissant du vol au préjudice de K.________, les recommandations préconisent une quotité de 30 unités pénales pour l’état de fait de référence suivant : L’auteur pénètre dans les vestiaires d’une halle de gymnastique et récolte CHF 1'000.00 dans les habits qui s’y trouvent. En l’espèce, le mode d’exécution choisi par A.________ et la faute légère retenue font apparaître la quotité recommandée comme appropriée. En application du principe de l’aggravation, elle est ramenée à 20 unités pénales. 27.9 Pour ce qui touche finalement l’infraction à la LEtr, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse, la durée globale faisant l’objet du verdict de culpabilité est d’environ 16 mois. Pour une telle durée, les recommandations préconisent une quotité à fixer à partir de 90 unités pénales. En l’espèce, la faute moyenne retenue permet d’en rester à cette quotité. 27.9.1 En matière de concours réel rétrospectif, l’art. 49 al. 2 CP dit que si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement. Pour déterminer si et dans quelle mesure (c’est-à-dire entièrement ou partiellement) le juge doit prononcer une peine complémentaire, il convient de se reporter au premier jugement, soit à la date de la première condamnation rendue lors de la première procédure. S’il s’avère que l’infraction dont le deuxième juge a à connaître a été commise après la date de la première condamnation, elle doit être punie d’une peine qui n’est pas complémentaire, même si le premier jugement est entré en force après la commission de l’infraction à juger dans la deuxième procédure. Pour fixer, respectivement mesurer la peine complémentaire, l’entrée en force du jugement de la première procédure est en revanche décisive (ATF 138 IV 113 consid. 3.4.2). Le prononcé d’une peine complémentaire n’autorise pas une nouvelle évaluation de la peine de base entrée en force qui lie le juge en ce qui concerne son genre, sa durée et ses modalités d’exécution. Le pouvoir d’appréciation du juge se limite à procéder à une aggravation entre la peine de base entrée en force et la peine pour la ou les nouvelles infractions à juger (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.2). D’un point de vue méthodologique, le juge doit tout d’abord déterminer si c’est dans le cadre de la peine de base entrée en force ou dans la nouvelle procédure que l’infraction la plus grave, à savoir celle pour laquelle la commination légale est la plus élevée, est punie. Si l’infraction la plus grave a déjà été punie par la peine de base entrée en force, le juge doit aggraver cette dernière à l’aide de la ou des peines individuelles à prononcer pour la ou les nouvelles infractions. De la peine d’ensemble ainsi formée, il doit déduire la peine de base entrée en force, ce qui donnera la peine complémentaire. Si, au contraire, l’infraction la plus grave donne lieu à la peine individuelle ou d’ensemble dans la nouvelle procédure, cette dernière doit être 41 aggravée à l’aide de la peine de base entrée en force. La réduction par aggravation de la peine de base entrée en force doit être déduite de la peine à prononcer pour la ou les nouvelles infractions (opération qui peut être réalisée en déduisant la peine de base entrée en force du total résultant de l’addition de la peine pour la ou les nouvelles infractions et de l’aggravation à l’aide de la peine de base entrée en force). Si la peine de base entrée en force et la peine pour les nouvelles infractions sont des peines d’ensemble, c’est-à-dire réprimant plusieurs infractions, le juge peut tenir compte des aggravations intervenues dans la fixation de ces peines d’ensemble en procédant à une réduction moins importante du fait de la nouvelle aggravation qui intervient au moment de fixer la quotité de la peine complémentaire (ATF 142 IV 265 consid. 2.4.4). Si la nouvelle peine à prononcer n’est que partiellement complémentaire, le juge doit tout d’abord fixer la peine complémentaire pour la ou les infractions commises avant le premier jugement selon la méthode exposée ci-dessus. Il doit ensuite fixer une peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les infractions co mmises après le premier jugement. La peine partiellement complémentaire résulte de l’addition de la peine complémentaire et de la peine (d’ensemble) indépendante pour la ou les nouvelles infractions, sans qu’il n’y ait lieu d’appliquer une nouvelle fois le principe d’aggravation (dans ce sens : ATF 142 IV 265 consid. 2.4.7), ce qui évite d’avantager de manière infondée l’auteur des infractions commises après le premier jugement. 27.9.2 En l’espèce, il convient de relever que l’infraction de séjour illégal a été commise en partie avant le prononcé du jugement du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz à la Chaux-de-Fonds le 25 octobre 2011. Il s’agit dès lors d’appliquer le mécanisme de la peine complémentaire, en ne touchant toutefois pas à la quotité déjà prononcée. En l’espèce, le séjour illégal de trois mois entre le 20 octobre 2008 et le 27 janvier 2009 n’aurait probablement amené qu’une aggravation très marginale de la peine prononcée en 2011. D’une quotité de 40 unités pénales qui aurait été prononcée selon les recommandations (en tenant compte des éléments relatifs à l’auteur, 30 unités sans ces éléments), il convient dès lors de définir une aggravation de 30 unités pénales. 27.9.3 Vu ce qui précède, la peine privative de liberté complémentaire peut être explicitée ainsi, en accord avec les explications du Parquet général : - peine de base entrée en force pour diverses infractions selon jugement du 25 octobre 2011 (réprimant l’infraction la plus grave) 54 mois - aggravation pour séjour illégal +1 mois Total 55 mois - déduction de la peine entrée en force déjà prononcée -54 mois Soit une peine complémentaire de 1 mois 27.9.4 Pour la partie de l’infraction de séjour illégal commise après le 25 octobre 2011, la peine est de 60 unités pénales. Elle est réduite à 40 unités pénales pour tenir compte du principe de l’aggravation. 42 27.10 Vu ce qui précède, la peine (indépendante) pour les infractions commises après le premier jugement peut être déterminée ainsi : - peine de base pour brigandage 14 mois - aggravation pour acte d’ordre sexuel au préjudice de E.________ +4 mois - aggravation pour acte d’ordre sexuel au préjudice de D.________ +16 mois - aggravation pour contrainte sexuelle au préjudice de D.________ +14 mois - aggravation pour violation de domicile au préjudice de E.________ +1 mois - aggravation pour vol au préjudice de K.________ +20 jours - aggravation pour infraction à la LEtr (séjour illégal) +40 jours Soit au total pour les infractions commises après le premier jugement 51 mois 27.11 Cette peine pour les infractions commises après le premier jugement doit encore être augmentée globalement pour tenir compte des éléments relatifs à l’auteur (voir ch. 26.7). Etant donné que la Cour s’est prononcée pour une augmentation sévère, voire très sévère, de la peine (voir ch. 26.6), une augmentation de la peine de 20 mois se justifie à ce titre, pour une peine d’ensemble de 71 mois. 27.12 Il convient dès d’additionner la peine indépendante pour les nouvelles infractions et la peine complémentaire afin d’obtenir la peine partiellement complémentaire : - peine indépendante pour les nouvelles infractions 71 mois - peine complémentaire +1 mois Soit au total pour la peine finale, partiellement complémentaire, à infliger 72 mois 27.13 A.________ doit donc être condamné à une peine privative de liberté de 72 mois, ou 6 ans de peine privative de liberté. La différence d’avec la peine prononcée en première instance (7 ans) provient du fait que les premiers Juges ont additionné les peines, sans appliquer le principe de l’aggravation (ou alors sans le mentionner, voir D. 1008). Il apparaît que la peine plaidée en première et en deuxième instances par le Ministère public était effectivement un peu trop clémente (D. 942 et D. 1264). La différence d’avec la peine à laquelle la Cour parvient provient essentiellement du fait que la Cour a jugé le brigandage comme un peu plus grave que ce qui a été plaidé par le Parquet général (14 mois en lieu et place de 12 mois) et qu’elle a en outre jugé plus sévèrement l’augmentation à prononcer en raison des éléments relatifs à l’auteur (globalement 20 mois en lieu et place de 17 mois). Pour le reste, la peine correspond largement au raisonnement du Parquet général. La différence d’avec la peine plaidée par la défense (six mois) s’explique naturellement par le fait que les verdicts de culpabilité (pour les infractions les plus graves) attaqués ont été confirmés. La quotité de peine plaidée à titre éventuel par la défense (54 mois) serait d’un ordre de grandeur correct pour punir les infractions commises selon les éléments relatifs aux actes, mais elle ne tient pas suffisamment compte de l’augmentation nécessaire en raison des éléments relatifs à l’auteur. 43 28. Sursis ou sursis partiel 28.1 Pour la quotité de la peine privative de liberté prononcée, l’octroi du sursis ou du sursis partiel n’entre pas en ligne de compte. 29. Imputation de la détention avant jugement 29.1 La détention provisoire et à des fins de sûreté subie par A.________ entre le 15 et le 16 septembre 2014, ainsi qu’entre le 25 janvier 2015 et ce jour (29 mars 2017), à savoir au total 797 jours, peut être imputée sur la peine privative de liberté prononcée (art. 51 CP ; ATF 135 IV 126 consid. 1.3). VII. Mesure 30. Arguments des parties 30.1 Dans sa plaidoirie en appel, la défense a exposé que sur la base des verdicts de culpabilités entrés en force, la mesure ne saurait être confirmée. Comme pour la mesure de la peine, Me B.________ a néanmoins donné le point de vue de la défense au cas où les verdicts de culpabilité attaqués seraient confirmés contre toute attente. Il a fait valoir deux arguments principaux. - Premièrement, Me B.________ a relevé que si la mesure préconisée par l’expert est théoriquement possible, elle ne peut pas être mise en pratique rapidement, car il n’y a pas de place dans les établissements appropriés et les listes d’attentes sont longues. La défense a qualifié d’un peu cynique la jurisprudence fédérale qui impose au juge d’ordonner une mesure indépendamment des possibilités concrètes de l’exécuter. - Deuxièmement, la défense a fait valoir que l’expertise ne correspondait pas aux exigences légales. Me B.________ a relevé que l’expertise du Prof. Dr O.________ était la seule à avoir été ordonnée dans la présente procédure et que c’est donc à elle qu’il y avait lieu de se référer, malgré la présence d’autres expertises au dossier. Or, cette expertise a été établie avec l’aide d’un auxiliaire dont la personne n’a pas été soumise au droit de récusation de la défense. En outre, l’expert lui-même n’a vu A.________ qu’à une reprise alors que deux entretiens au moins seraient nécessaires. Finalement, Me B.________ a déploré le fait que l’expert n’a pas lui-même rédigé la réponse à la question 1, alors que cela aurait été de son devoir pour une partie aussi importante de l’expertise. En conclusion, la défense a invoqué que l’expertise n’était pas suffisante pour justifier le prononcé d’une mesure institutionnelle, mais a relevé que A.________ restait disposé à suivre un traitement ambulatoire. 30.2 Au cours de son réquisitoire en appel, le Parquet général a requis la confirmation du premier jugement en ce qui concerne la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée. Il a relevé que les peines prononcées précédemment contre A.________ n’avaient eu aucun effet et que le pronostic du Dr AA.________ s’était 44 malheureusement réalisé. Le Parquet général a exposé qu’il n’était pas problématique que le Prof. Dr O.________ n’ait vu A.________ personnellement qu’à une seule reprise, étant donné que sous certaines conditions, la jurisprudence admet même des expertises sur dossier. S’agissant des opinions divergentes dans le domaine de la psychiatrie sur la possibilité de traiter les personnes souffrant d’un trouble de la personnalité dyssociale, le Parquet général a sollicité de la Cour qu’elle suive l’opinion du Prof. Dr O.________, tout en précisant qu’il existe des possibilités réalistes de faire exécuter la mesure et que les difficultés d’ordre général rencontrées par les autorités d’exécution n’empêchent pas d’ordonner une mesure. Le Parquet général a en outre souligné que l’absence partielle de réponses de la Section de l’application des peines et des mesures s’expliquait par le fait que les autorités d’exécution ne préparent pas la mise en œuvre d’une mesure tant qu’il n’y a pas de jugement entré en force. Finalement, le Parquet général a relevé que la mesure était proportionnée, compte tenu du temps considérable que A.________ devrait de toute manière passer en détention et de la gravité des infractions à redouter, un traitement ambulatoire étant manifestement insuffisant. 31. Conditions au prononcé d’une mesure 31.1 La première instance a énuméré de manière exacte les conditions générales au prononcé d’une mesure (D. 1009) ainsi que les conditions d’une mesure thérapeutique de traitement des troubles mentaux (D. 1009-1011). Il peut être renvoyé à cet exposé. 31.2 Il convient d’ajouter aux conditions générales l’exigence d’un établissement approprié (art. 56 al. 5 CP). 32. Expertise 32.1 En l’espèce, une expertise psychiatrique a été établie durant l’instruction. Un complément a en outre été demandé au Prof. Dr O.________ en procédure d’appel. Deux précédentes expertises avaient été demandées dans le cadre de la procédure neuchâteloise. Ces expertises figurent aussi au présent dossier, à savoir l’expertise du Dr AA.________ du 12 mai 2009 (D. 579) et ses compléments des 7 juin 2009 (D. 599), 2 octobre 2009 (D. 603), 12 mai 2011 (D. 605) et 17 juin 2011 (D. 611), ainsi que l’expertise des Dr AB.________ et AC.________ du 4 avril 2013 (D. 613). Il sera fait référence à ces anciennes expertises en tant que besoin ci- après, mais comme la défense l’a exposé à juste titre, c’est principalement l’expertise du Prof. Dr O.________ qui doit servir de base de décision à la 2e Chambre pénale. 32.2 Il convient d’examiner si l’expertise du Prof. Dr O.________ répond aux exigences de l’art. 56 al. 3 CP, vu que la défense a contesté que tel est le cas. 32.2.1 Il convient de relever que toutes les parties importantes de l’expertise (à savoir le diagnostic, la discussion, les questions liées à la responsabilité et au risque de récidive, les options thérapeutiques ainsi que les réponses aux questions 2 à 5) 45 sont de l’expert lui-même et n’ont pas été déléguées au med. pract. Q.________. Le fait que ce soit le med. pract. Q.________ qui a concrètement rédigé la réponse à la première question (D. 563) ne constitue pas un vice de l’expertise, car rien n’interdit à l’expert de souscrire aux conclusions de son auxiliaire (étant au demeurant rappelé que dans le texte de l’expertise, la partie relative au diagnostic est le fruit du travail de l’expert lui-même). Au demeurant, la réponse à la première question concerne le diagnostic et ce diagnostic est confirmé par deux autres expertises ; la défense n’a par ailleurs nullement allégué que ce diagnostic serait erroné. Les conditions posées par la jurisprudence à la qualification professionnelle de l’expert sont donc manifestement remplies pour toutes les parties essentielles de l’expertise (ATF 140 IV 49 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_884/2014 du 8 avril 2015 consid. 3.3 et 3.4). 32.2.2 La loi n’impose pas que l’expert rencontre l’expertisé à au moins deux reprises, si bien que le grief correspondant de la défense doit être rejeté, ainsi que le Parquet général l’a exposé à juste titre dans son réquisitoire en appel. Pour le surplus, l’entretien de 03:00 heures que l’expert a eu avec l’expertisé (D. 538) est d’une durée suffisante pour permettre à l’expert de se faire une impression personnelle fondée. 32.2.3 S’agissant de la participation du med. pract. Q.________, la Cour relève que le mandat d’expertise permettait expressément une délégation d’une partie des tâches de l’expert (D. 509). Il est exact, comme Me B.________ l’a relevé, que le med. pract. Q.________ n’a pas été soumis au droit de récusation de la défense, mais la défense aurait dû soulever cette question dès réception du rapport d’expertise au cours de l’instruction, car l’art. 58 al. 1 CPP exige que toute partie à la procédure se manifeste « dès qu’elle a connaissance du motif de récusation » (cette règle s’appliquant également à l’expert). Le grief élevé à ce sujet lors des plaidoiries en appel est tardif, étant pour le surplus précisé que la défense n’a pas allégué qu’elle aurait eu concrètement un quelconque motif de récusation à faire valoir contre le med. pract. Q.________. 32.2.4 En conclusion, il convient d’admettre que l’expertise dont la Cour dispose pour rendre son jugement répond aux exigences légales. 33. Examen des conditions générales de l’art. 56 al. 1 CP 33.1 La première condition générale de l’art. 56 al. 1 let. a CP (« si une peine seule ne peut écarter le danger que l'auteur commette d'autres infractions ») est manifestement remplie en l’espèce. En effet, durant toute la procédure A.________ a démontré très peu de pouvoir d’introspection, n’a pas cessé de clamer qu’il n’avait rien fait et n’a donc pas exprimé de regrets sincères. Il a déjà été exposé que sa sensibilité à la sanction est très faible (ch. VI.26.4). Dans ce contexte, la Cour considère que la peine sera, avec une vraisemblance confinant à la certitude, insuffisante à détourner durablement A.________ de commettre d’autres infractions. Le Prof. Dr O.________ a par ailleurs précisé que le risque de récidive était très élevé (D. 560), contrairement à ce qui a été allégué dans l’expertise des 46 Dr AB.________ et AC.________ qui a qualifié le risque de moyen à élevé, voire même de significativement plus bas en cas d’abstinence (D. 624). La 2e Chambre pénale tient à souligner que l’appréciation du Prof. Dr O.________ est confirmée par la présente procédure, en particulier par le nombre, la régularité et la nature des infractions commises. Le casier judiciaire de A.________ (D. 1076-1079) ainsi que la présente procédure auraient par ailleurs permis à la Cour de retenir un risque de récidive particulièrement élevé même sans expertise. En conclusion, une peine serait totalement insuffisante en vue d’obtenir une amélioration du pronostic légal en raison du risque de récidive très élevé. 33.2 Pour ce qui est de la deuxième condition de l’art. 56 al. 1 let. b CP (« si l'auteur a besoin d'un traitement ou que la sécurité publique l'exige »), il convient de relever que les trois experts ont diagnostiqué un trouble de la personnalité dyssociale (D. 556, 633 et 620), comportant des troubles psychopathiques marqués selon le Dr AA.________. La Cour ne voit pas d’éléments qui permettraient de remettre en cause le diagnostic posé, même si A.________ ne remplit pas toutes les caractéristiques d’un tel trouble (voir D. 552). La difficulté par rapport à un tel trouble est de savoir s’il s’agit de la cause des infractions ou si son diagnostic n’en est pas simplement la conséquence. Ce type de trouble décrit en effet des propriétés et modèles de comportement dans l’interaction sociale, mais pas à proprement parler une pathologie (voir à ce sujet NORBERT NEDOPIL/JÜRGEN LEO MÜLLER, Forensische Psychiatrie, Klinik, Begutachtung und Behandlung zwischen Psychiatrie und Recht, 4e édition, 2012, p. 221 ; voir également l’expertise du Dr AA.________, D. 588). Néanmoins, la doctrine et la jurisprudence considèrent le trouble de la personnalité dyssociale comme une pathologie qui est en mesure d’appeler un traitement (arrêt du Tribunal fédéral 6S.768/1999 du 29 janvier 2000, consid. 1.a ; Marianne HEER, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 3e éd. 2013, no 41 ad art. 64 CP). Il y a donc en principe lieu d’affirmer la nécessité d’un traitement. A ceci s’ajoute que la présente procédure a permis de mettre en lumière chez A.________ un fort potentiel de violence, non seulement en matière sexuelle, mais aussi simplement envers un quidam dans la rue dans l’infraction de brigandage contre H.________. La sécurité publique est ainsi menacée de manière concrète et exige qu’une mesure soit prise. 33.3 La troisième condition générale de l’art. 56 al. 1 let. c doit être examinée dans le cadre de l’art. 59 CP dont il est question. 34. Examen des conditions de l’art. 59 CP 34.1 La question de l’existence d’un trouble mental a déjà été traitée ci-dessus (ch. 33.2) et a fait l’objet d’une réponse affirmative. La question qui se pose est celle de savoir si ce trouble est « grave » au sens de la loi (libellé de l’art. 59 al. 1 CP). La loi ne donne pas de critères pour apprécier cette gravité et les classifications des maladies développées par la psychiatrie moderne ne semblent pas appropriées à cet effet (FRANK URBANIOK/JÉRÔME ENDRASS/THOMAS NOLL/ASTRID ROSSEGGER, Die « psychische Störung » im Massnahmerecht aus forensisch-psychiatrischer Sicht, in PJA 2016, p. 1671 ss). Il sied au contraire 47 d’examiner dans quelle mesure le trouble constaté se répercute concrètement sur le comportement de la personne concernée et dans quelle mesure le trouble implique une différence avec ce qu’il y a lieu d’attendre normalement dans la population (FRANK URBANIOK/JÉRÔME ENDRASS/THOMAS NOLL/ASTRID ROSSEGGER, op. cit., p. 1679). En l’espèce, il convient de relever les éléments suivants. - A.________ ne remplit pas toutes les caractéristiques du trouble de la personnalité dyssociale, mais cinq d’entre elles (D. 552), dont en particulier celle du dédain froid envers les sentiments d’autrui. - Son irrespect pour les règles posées pour la vie en société s’est manifesté dans plusieurs domaines, que ce soit par de la violence sexuelle ou physique contre des personnes, par des actes perpétrés contres le patrimoine (vol) et la sphère privée d’autrui (violation de domicile), par la consommation de substances illicites et par le non-respect de la législation en matière d’étrangers. Le Prof. Dr O.________ a relevé une grande diversité (D. 559). - La gravité des transgressions constatées est considérable. Il n’y a en aucun cas lieu de considérer que A.________ est en train de s’assagir avec l’âge. - L’expertise du Prof. Dr O.________ montre bien que A.________ s’est pour l’essentiel montré imperméable à l’action des autorités pour arrêter sa spirale de délinquance, en particulier par son défaut de motivation à sa prise en charge (D. 559). Il n’est naturellement pas possible pour la Cour de savoir ce qui se passe au tréfonds de la personne de A.________ pour juger de la gravité du trouble qu’il présente. Néanmoins, les développements qui précèdent montrent que les différentes manifestations concrètes de ce trouble permettent de conclure que la notion de gravité de la loi est manifestement remplie, car la différence avec ce qu’il y a lieu d’attendre normalement dans la population est très marquée. 34.2 Dès le moment où l’existence d’un grave trouble mental est affirmée, la loi pose la condition selon laquelle « l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble » (art. 59 al. 1 let. a CP). En l’espèce, il n’y a pas besoin de discuter de ce point en détail, étant donné que cette condition est aussi remplie selon l’appréciation convaincante du Prof. Dr O.________ (D. 564). 34.3 La loi exige également un pronostic sur le fait que la mesure détournera l’auteur de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. b CP). Il sied d’exiger une vraisemblance suffisante que la mesure permettra, en l’espace de cinq ans, de réduire de manière importante le risque de nouvelles infractions (ATF 140 IV 1 consid. 3.2.4). Sur ce point, force est de constater qu’il y a une divergence entre l’expertise du Dr AA.________ et l’expertise du Prof. Dr O.________ (et en partie avec celle des Dr AB.________ et AC.________). 34.3.1 Le Dr AA.________ est en effet d’avis qu’aucun traitement n’est possible (D. 589 : « Nous sommes particulièrement démunis devant les problèmes que posent les 48 personnalités psychopathiques et il n’existe pour le moment aucun traitement qui aurait démontré une réelle efficacité pour modifier ce type de problématique. La situation se présente sous un aspect particulièrement défavorable chez l’expertisé qui ne critique en rien son comportement et chez qui nous ne discernons aucune motivation au changement »). 34.3.2 Les Dr AB.________ et AC.________ ne se sont pas véritablement prononcés sur les options thérapeutiques, se contentant de préconiser un contrôle du maintien de l’abstinence (de substances psychoactives) comme mesure participant à la réduction du risque de récidive (D. 625). 34.3.3 Le Prof. Dr O.________ propose quant à lui un traitement fondé sur le modèle RNR (Risk – Need – Responsivity ou risque, besoins, réceptivité en français) qui permet d’évaluer et traiter les délinquants. Ce modèle a été élaboré dans un paradigme mettant au centre les processus cognitifs de l’apprentissage social du comportement criminel (D. 560). Les interventions thérapeutiques proposées sont les suivantes (D. 562) : - interviews motivationnels pour amener l’expertisé à un travail psychothérapeutique ; - reconnaissance des schémas amenant à la consommation du cannabis et de l’alcool ; - reconnaissance des schémas amenant à la violence ou à des comportements antisociaux ; - identification et gestion des pensées et affects liés aux comportements violents ; - reconnaissance de la tendance à renvoyer la culpabilité sur autrui et à justifier rationnellement son comportement agressif ; - gestion de la frustration dans les différents contextes sociaux difficiles : il s’agit d’apprendre à identifier des situations à risque qui pourraient amener à un comportement illégal et apprendre pratiquement à gérer ces situations par anticipation, ainsi que les stratégies d’évitement et de contrôle ; - développer un projet d’occupation se fondant sur les intérêts et motivations professionnels de l’expertisé, pouvant aider à l’insertion professionnelle future ; - soutien dans la démarche du maintien de l’abstinence à l’alcool et aux drogues, étant donné que les substances psychoactives diminuent le seuil de tolérance à la frustration, augmentant ainsi le risque de passage à l’acte. Le traitement ainsi proposé ne se fonde pas sur un traitement médical ou psychiatrique, mais désigne un ensemble d’interventions psychosociales conçues pour réduire les risques de récidives. Le but est d’apprendre à l’expertisé l’utilisation de ses propres ressources pour se détourner de pratiques délictueuses, de mieux connaître son propre fonctionnement psychique, d’intégrer le système de 49 règles et de comportements en vigueur et partagés par la société. Pour arriver à ce but, les techniques utilisées sont des techniques qui sont toutes basées sur une approche cognitivo-comportementale structurée. Elles englobent des formations et réflexions théoriques pour identifier les situations et les comportements à risque, des techniques cognitives (par exemple la restructuration cognitive, le renforcement positif et l’entretien motivationnel), ainsi que des composantes pratiques proches du quotidien comme les jeux de rôles, la formation des compétences et l’exposition à des situations critiques. De plus elles englobent aussi des aspects sociaux comme le travail et/ou la formation professionnelle, les conditions de logement et de temps libre. Ces interventions thérapeutiques ont forcément besoin d’un milieu psychiatrique stationnaire ou forensique et ne peuvent pas être mises en place en milieu carcéral. Les intervenants devront travailler en équipe pour partager les avis sur le cheminement thérapeutique, mais aussi pour coordonner une prise en charge qui pourrait être difficile, du fait de la faculté de l’expertisé à utiliser certains éléments en sa faveur pour justifier ses actes ou sa tendance possible à la triangulation envers cette équipe. Il s’agit donc d’un travail psychothérapeutique au long court, avec une prise en charge pluridisciplinaire. C’est la raison pour laquelle une psychothérapie de type « classique » chez une psychothérapeute seul n’est pas adaptée. La prise en charge doit être assurée par une équipe multidisciplinaire (D. 562). Du point de vue des chances de succès du traitement, le Prof. Dr O.________ est d’avis que l’absence de motivation de A.________ pour un traitement, sa tendance à suivre ses propres règles et l’absence de conscience morbide, de reconnaissance de sa responsabilité et de regret d’avoir enfreint la loi constituent l’écueil majeur qui pourrait l’empêcher de s’investir dans un tel traitement (D. 563). Cependant, l’expert est d’avis qu’en cas de succès des entretiens motivationnels, le traitement serait « sur une voie prometteuse » (D. 563). 34.3.4 Il n’est naturellement pas aisé pour la Cour de rendre un jugement sur les perspectives de succès d’un éventuel traitement (d’autant plus que les experts ne sont pas d’accord entre eux), étant précisé qu’il n’y a pas lieu de s’attendre à une guérison, mais de rechercher les possibilités d’endiguer les effets néfastes du trouble constaté. Dans ce contexte, il convient premièrement de souligner que le fait que A.________ n’est pas motivé à suivre un traitement stationnaire (D. 563) au moment du prononcé du jugement ne permet pas de préjuger des chances de succès dudit traitement et n’est pas un critère qui permet de renoncer au prononcé d’une mesure. Il suffit en effet que l’auteur soit susceptible d’être motivé pour que la mesure puisse être ordonnée (arrêts du Tribunal fédéral 6B_463/2016 du 12 septembre 2016 consid. 1.3.3 ; 6B_543/2015 du 10 décembre 2015 consid. 4.2.3). 34.3.5 En l’espèce, le problème n’est pas celui du défaut de motivation (motivation qui n’est pour l’instant effectivement pas présente, mais qui pourrait être travaillée), mais bien davantage celui de savoir si A.________ est susceptible d’être traité ou non. L’avis du Dr AA.________ a le mérite de la clarté et d’être en accord avec les 50 difficultés relatées par la doctrine dans ce domaine (voir NORBERT NEDOPIL/JÜRGEN LEO MÜLLER, op. cit., p. 221 et les références citées : « Bei der Behandlung antisozialer Persönlichkeitsstörungen und insbesondere von Probanden mit Psychopathy haben sich die früheren Annahmen, dass eine Therapie diese eher gefährlicher mache, nichtreplizieren lassen. Ungeachtet dessen ist die Behandlung bei Probanden mit Psychopathy problematisch und nur über langfristige Konzepte erfolgsversprechend. Dabei sind die Kriterien wie ein Behandlungserfolg überhaupt gemessen werden kann, zum Teil widersprüchlich. Verbesserte Introspektionsfähigkeit, besseres Erkennen von und Reagieren auf Emotionen kann zwar für den Probanden hilfreich sein, muss aber nicht mit geringerer Gefährlichkeit korrelieren. Umgekehrt muss eine erfolgreiche Legalbewährung nicht notwendig eine auch aus psychiatrisch-psychotherapeutischer Sicht erfolgreiche Behandlung belegen. Insbesondere auch unter stärkerer Berücksichtigung empirischer auch neurobiologischer Untersuchungen, finden psychotherapeutische Verfahren Anwendung, die nicht auf die Veränderung von Empathiefähigkeit und emotionales Ansprechen abzielen, sondern eher auf die Reduzierung von Impulsivität und Verbesserung der Verhaltenskontrolle »). La proposition du Prof. Dr O.________ est intéressante, mais le Prof. Dr O.________ explique bien lui-même les limites de ce qu’il propose. La Cour relève les éléments suivants. - Il n’y a chez A.________ aucune conscience morbide. Il a en revanche au moins déjà manifesté un accord de principe à une thérapie, même si ce n’est qu’en mode ambulatoire (courrier de Me B.________ du 5 octobre 2015, D. 568-569 ; disposition confirmée dans la plaidoirie de la défense en appel). - La situation de A.________ est caractérisée par l’absence de tout facteur pouvant favoriser un progrès thérapeutique, en particulier d’un réseau social. - Les chances de succès réelles du traitement lui-même sont peu documentées. - Le traitement tel que proposé est exigeant et, selon la doctrine citée ci- dessus, de longue durée. Vu ce qui précède, la Cour est d’avis que la vraisemblance que le traitement proposé parvienne à réduire de manière significative le risque de nouvelles infractions dans un délai de cinq ans n’est pas très élevée, mais pas non plus inexistante. Comme le Parquet général l’a relevé à juste titre, le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de confirmer qu’une mesure était conforme à la loi dans le but d’essayer d’améliorer le pronostic légal d’une personne souffrant d’un trouble de la personnalité dyssociale (arrêt du Tribunal fédéral 6B_100/2017 du 9 mars 2017 consid. 5.3 et 5.8). En conséquence, la vraisemblance de réduction du risque liée au trouble de la personnalité dyssociale de A.________ doit en l’espèce être considérée comme suffisante selon la loi pour ordonner une mesure thérapeutique institutionnelle. La question de la proportionnalité sera discutée ci-après (ch. 35). 51 34.3.6 La 2e Chambre pénale tient tout de même à préciser que vu l’âge de A.________ et du fait que sa délinquance s’est poursuivie durant de nombreuses années, il sied de rester prudent concernant l’évaluation des chances d’un succès effectif et durable. Dans ce cadre, la mesure thérapeutique institutionnelle doit être considérée comme la dernière chance offerte à A.________, comme un essai thérapeutique préalable à un internement (arrêt du Tribunal fédéral 6B_487/2011 du 30 janvier 2012 consid. 3.7.5 et 3.7.6). En effet, en cas d’échec de la mesure, il y aura probablement lieu d’envisager un internement sur la base de l’art. 62c al. 4 CP (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_746/2016 du 8 décembre 2016 consid. 1.2 sur les conditions d’application de cette norme). Vu l’absence d’appel joint du Parquet général, la Cour n’a toutefois pas à se prononcer sur la question de savoir si les conditions d’un internement seraient données. 35. Proportionnalité 35.1 En vertu de l’art. 56 al. 2 CP, le prononcé d'une mesure suppose que l'atteinte aux droits de la personnalité qui en résulte pour l'auteur ne soit pas disproportionnée au regard de la vraisemblance qu'il commette de nouvelles infractions et de leur gravité. Cette exigence de proportionnalité ne doit pas être examinée qu’au regard de la dangerosité de l’auteur, mais pour tous les éléments liés à une mesure (MARIANNE HEER, op. cit., no 34 ad art. 56 CP). 35.2 Il sied en premier lieu d’examiner si la mesure thérapeutique institutionnelle est nécessaire. Ce critère a été partiellement examiné en lien avec l’exigence de l’art. 56 al. 1 let. a CP (voir ch. 33.1) et il peut être renvoyé à ce qui a déjà été exposé. Il convient d’ajouter que le Prof. Dr O.________ a expliqué de manière convaincante qu’un traitement ambulatoire ne serait pas possible (en raison de la prise en charge exigeante nécessaire) et en particulier qu’un traitement ambulatoire en milieu carcéral est exclu (D. 562). Par ailleurs, la première instance a relevé de manière très pertinente que le traitement ambulatoire précédemment ordonné n’avait pas été respecté par A.________ (D. 1012). Il ressort de ce qui précède que la nécessité de la mesure doit être affirmée. 35.3 La deuxième phase de l’examen consiste à voir si la mesure est apte à atteindre le but visé. Cette question a elle aussi déjà été traitée, à savoir en lien avec l’examen des perspectives d’amélioration du pronostic légal (voir ch. 34.3.5). La Cour renvoie aux développements correspondants et retient que la règle de l’aptitude est remplie. 35.4 Il reste donc à examiner la question de la proportionnalité au sens étroit du terme. Il convient de se poser la question de savoir quelle est la gravité des infractions auxquelles il y a lieu de s’attendre, afin de s’assurer que la privation de liberté supplémentaire engendrée par l’exécution de la mesure n’apparaisse pas disproportionnée (voir aussi MARIANNE HEER, op. cit., no 36 ad art. 56 CP). 35.4.1 En l’espèce, vu la gravité des infractions constatée dans la présente procédure (ch. 33.2 et 34.1), la privation de liberté supplémentaire engendrée par l’exécution de la mesure n’apparaît absolument pas disproportionnée, bien au contraire. En 52 effet, A.________ s’en est pris à plusieurs femmes se trouvant en situation d’incapacité de lui opposer de la résistance et s’en est même pris à un tiers inconnu dans la rue pour assouvir son besoin d’argent. Son potentiel de dangerosité est considérable et les conséquences de ses actes pour ses victimes ne le sont pas moins. 35.4.2 Il sied également de relever, vu la longue peine prononcée, que A.________ aurait de toute manière encore une longue privation de liberté devant lui. Il n’est dès lors pas du tout choquant d’ordonner une mesure de longue durée. 35.5 En conclusion, la mesure thérapeutique institutionnelle remplit les trois exigences du principe de proportionnalité : elle est nécessaire, appropriée avec une vraisemblance suffisante et proportionnée au sens étroit du terme. 36. Possibilité concrète d’exécuter la mesure 36.1 La Section de l’application des peines et des mesures a pu confirmer que les établissements préconisés par le Prof. Dr O.________ dans son complément d’expertise du 28 octobre 2015 (D. 574) seraient en mesure de mettre en œuvre le traitement ordonné, certains en milieu fermé (courrier du 16 janvier 2017, D. 1116). 36.2 La Section de l’application des peines et des mesures n’a toutefois pas répondu à la question du délai dans lequel la mesure thérapeutique pourrait être mise en place, se limitant à relever les difficultés actuelles en la matière. La défense a argumenté à ce sujet que si la possibilité théorique d’exécuter la mesure existait, il n’en allait pas de même dans la pratique et qu’il y avait dès lors lieu de renoncer à ordonner une mesure. 36.2.1 La pratique judiciaire a déjà à plusieurs reprises démontré qu’il n’était pas aisé de trouver dans des délais raisonnables des places pour l’exécution de mesures dans des établissements appropriés. La jurisprudence a néanmoins précisé que cela ne devait pas empêcher le juge de prononcer une mesure dont les conditions sont remplies (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_94/2015 du 24 septembre 2015 consid. 3.13 cité par la défense dans sa plaidoirie en appel). Il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur la question de savoir si cette jurisprudence doit être qualifiée de quelque peu cynique. 36.2.2 Il n’est pas question pour la 2e Chambre pénale de se répandre en conjectures au sujet des possibilités concrètes de traitement et du délai pour la mise en œuvre et elle a une certaine compréhension pour la difficulté que représente l’exécution de mesures dans la pratique des autorités d’exécution. Elle aurait néanmoins souhaité avoir au moins un ordre de grandeur de la durée du temps d’attente avant le placement. Dans ce contexte, il conviendra pour les autorités d’exécution de veiller à ce que A.________ (qui sera maintenu en détention, voir ch. XII.46.9) ne doive pas rester trop longtemps dans un régime de détention à des fins de sûreté (qui ne sera pas considéré comme une exécution de peine, mais de mesure, voir ATF 142 IV 105 consid. 4 et 5), car un tel régime n’est pas approprié sur la durée (voir ATF 138 III 593 consid. 8.2 pour une problématique similaire pour un placement 53 civil). Vu que le principe de proportionnalité est pour l’instant largement respecté en raison de la longue peine prononcée, il n’y a toutefois pas lieu de fixer un délai dans lequel le placement dans un établissement approprié devrait intervenir. 36.2.3 Pour pallier en partie les effets du temps d’attente jusqu’au début de l’exécution de la mesure dans un établissement, la 2e Chambre pénale invitera la Section de l’application des peines et des mesures à faire débuter dans les meilleurs délais les entretiens motivationnels préconisés par le Prof. Dr O.________. 36.3 Dans ces conditions, la possibilité concrète d’exécuter la mesure au sens des art. 56 al. 3 let. c et 56 al. 5 CP est donnée. 37. Conclusion 37.1 En conclusion, la 2e Chambre pénale confirme la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée en première instance. Il n’y a pas lieu de préciser, dans le dispositif, quel alinéa de l’art. 59 CP doit être appliqué (ATF 142 IV 1 consid. 2). Il sied simplement de mentionner dans les présents motifs que la Cour est d’avis que la mesure devrait impérativement être exécutée dans un établissement fermé (art. 59 al. 3 CP), vu l’important risque de récidive d’infractions graves (pour les détails à ce sujet voir ch. XII.46.6). 37.2 En vertu de l’art. 57 al. 2 CP, l’exécution d’une mesure selon l’art. 59 CP prime une peine privative de liberté prononcée conjointement, ce qui implique qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur une éventuelle suspension de peine au profit de la mesure. Il sera simplement précisé dans le dispositif que la mesure prime la peine. VIII. Frais 38. Règles applicables 38.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 1014). 38.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 39. Première instance 39.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 37'462.80 (D. 949 ; rémunération du mandat d’office non comprise). Vu l’issue de la procédure d’appel et la confirmation des verdicts de culpabilité attaqués, ces frais restent intégralement à la charge de A.________. 54 40. Deuxième instance 40.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 6'000.00 en vertu de l’art. 24 let. b du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) qui prévoit une fourchette de CHF 200.00 à CHF 20'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un tribunal collégial. Les frais fixés comprennent l’émolument de CHF 500.00 pour la participation du Parquet général à la procédure d’appel (art. 21 let. a DFP ; D. 1265) et les indemnités versées aux témoins en procédure d’appel (D. 1267-1270). 40.2 A.________ succombe sur tous les verdicts de culpabilité attaqués ainsi que la mesure institutionnelle et n’obtient qu’une petite (mais pas insignifiante) correction de sa peine. Les frais de deuxième instance sont mis à concurrence de 15 %, à savoir CHF 900.00, à la charge du canton de Berne et pour le solde, à savoir CHF 5'100.00, à la charge de A.________. IX. Dépenses 41. Absence de conclusions 41.1 Des dépenses n’ont été requises par les parties ni pour la première ni pour la deuxième instance. Il n’y a donc pas lieu d’en allouer. X. Indemnité en faveur de A.________ 42. Indemnité pour les frais de défense et autres indemnités 42.1 Etant donné que A.________ est reconnu coupable pour les préventions les plus graves et qu’il succombe pour l’essentiel en appel, il n’y a pas lieu de lui allouer une indemnité, étant rappelé que le prévenu défendu d’office qui est acquitté en partie n’a en principe pas à assumer, dans cette mesure, les frais imputables à la défense d’office et ne saurait dès lors prétendre à une indemnité pour frais de défense (ATF 138 IV 205 consid. 1). Il en va de même pour le prévenu qui obtient partiellement gain de cause en appel. Dans ces cas de figure, la rémunération du ou de la mandataire d’office est régie par le seul art. 135 CPP (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.2), ce qui signifie que les dispositions cantonales en matière de rétributions des mandats d’office s’appliquent (art. 135 al. 1 CPP ; ATF 139 IV 261 consid. 2.2.4). L’allocation d’une autre indemnité ne se justifie pas non plus, étant donné que toute la détention provisoire et pour des motifs de sûreté a pu être imputée sur la peine prononcée. 55 XI. Rémunération du mandataire d'office 43. Règles applicables et jurisprudence 43.1 Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats du canton du for du procès. Dans la fixation de la rémunération, les autorités cantonales jouissent d’un large pouvoir d’appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_951/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.2). Il est admis de façon générale que le juge est en mesure de se rendre compte de la nature et de l’ampleur des opérations que le procès a nécessitées ; il n’est tenu de motiver sa décision de manière détaillée que s’il s’écarte du barème-cadre, de la note d’honoraires produite ou s’il alloue une indemnité inférieure au montant habituel, en dépit d’une pratique bien définie (ATF 139 V 496 consid. 5.1). 43.2 L’art. 42 al. 1 de la loi sur les avocats et les avocates (LA ; RSB 168.11) précise que le canton verse aux avocats et aux avocates commis d'office une rémunération équitable calculée en fonction du temps requis et n'excédant pas les honoraires fixés selon le tarif applicable au remboursement des dépens (art. 41 LA). L’importance et la complexité du litige peuvent être prises en compte dans la détermination du temps requis (art. 41 al. 3 et 42 al. 1 LA). La rémunération s’effectue sur une base horaire (art. 42 al. 4 LA), le montant étant actuellement fixé à CHF 200.00 (art. 1 de l’ordonnance sur la rémunération des avocats et avocates commis d'office, ORA ; RSB 168.711). 43.3 La circulaire no 15 de la Cour suprême du 25 novembre 2016 sur la rémunération des avocats et des avocates d’office décrit avec davantage de détails quelles sont les activités qui sont susceptibles d’être rémunérées. Les temps de trajet sont indemnisés conformément à l’art. 10 de l'ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), ce dernier s’appliquant en vertu du renvoi de l’art. 42 al. 1 LA. La circulaire prévoit il n'y a pas lieu d'accorder de supplément au sens de l'art. 10 ORD pour des déplacements d'une durée inférieure à une heure. Dans ce cas, il doit être tenu compte du temps requis pour le déplacement aller et retour dans le cadre de temps consacré à l'audience ou aux auditions, par exemple en arrondissant la durée rémunérée au quart d’heure supérieur. Pour les autres voyages, il convient de procéder à une gradation en fonction de la durée totale du déplacement aller et retour et de prendre en considération les montants suivants : CHF 75.00 pour un temps de voyage à partir d'une heure ; CHF 150.00 pour un temps de voyage à partir de deux heures ; CHF 225.00 pour un temps de voyage à partir de trois heures ; CHF 300.00 pour un temps de voyage à partir de quatre heures. Une certaine réserve s’impose quant au temps consacré aux démarches à but social accomplies en faveur du prévenu, car on ne saurait perdre de vue que le rôle de l’avocat ou de l’avocate est avant tout de représenter le prévenu en justice et, partant, de s’employer principalement à défendre ses intérêts dans le cadre de la procédure. 43.4 Lorsque le prévenu est condamné à supporter en tout ou en partie les frais de procédure, il est tenu de rembourser, dans cette mesure et dès que sa situation 56 financière le permet, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office et au défenseur la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP). La prétention du canton de Berne se prescrit par dix ans à compter du jour où la décision est entrée en force. 43.5 Lorsque le prévenu est acquitté en partie ou lorsqu’il obtient partiellement gain de cause en appel et qu’il n’est pas condamné aux frais, il n’est pas tenu de rembourser, dans cette mesure, au canton de Berne la rémunération de la défense d'office (art. 135 al. 4 let. a a contrario CPP). Dans ce cas et dans la même mesure, le défenseur d’office n’a pas non plus le droit de réclamer au prévenu la différence entre sa rémunération en tant que défenseur désigné et les honoraires qu’il aurait touchés comme défenseur privé (ATF 139 IV 261 consid. 2.2.3). 44. Première instance 44.1 Selon sa pratique, la 2e Chambre pénale ne modifie pas la fixation des honoraires effectuée en première instance, sauf si le sort de l'affaire au fond est modifié ou en cas d’erreur de calcul manifeste. 44.2 En l’espèce, il n’y a pas lieu de modifier la rémunération du mandat d’office de Me B.________ en première instance. Le montant n’en a par ailleurs pas été contesté. Vu l’issue de la procédure en appel, l’obligation de remboursement de A.________ reste inchangée. 45. Deuxième instance 45.1 La note d’honoraires de Me B.________ du 25 mars 2017 (D. 1266) n’appelle pas de remarques particulières et peut être approuvée telle quelle. Il est renvoyé au tableau de calcul dans le dispositif pour les détails. Etant donné que Me B.________ n’a pas indiqué dans sa note le montant de ses honoraires selon l’ordonnance sur les dépens, la 2e Chambre pénale renonce, selon sa pratique constante, à les déterminer. 45.2 L’obligation de remboursement de A.________ est fixée dans la même proportion que la répartition des frais (ch. VIII.40.2), ce qui signifie qu’il devra rembourser au canton de Berne 85 % de la rémunération versée à Me B.________. XII. Ordonnances 46. Détention pour des motifs de sûreté 46.1 Au moment du jugement, le Tribunal de première instance détermine si le prévenu qui a été condamné doit être placé ou maintenu en détention pour des motifs de sûreté (art. 231 al. 1 CPP). Cette disposition s’applique aussi à la juridiction d’appel (art. 405 al. 1 CPP). Il convient donc de se pencher sur le maintien ou non en détention de A.________. 57 46.2 Les conditions de la mise en détention provisoire et pour des motifs de sûreté, respectivement du maintien de telles mesures, auxquelles il faut rattacher les cas d’exécution anticipée de peine ou de mesure (ATF 133 IV 187 consid. 6.4), sont au nombre de trois (art. 221 CPP) : - une condition générale : le fort soupçon que la personne prévenue a commis un crime ou un délit ; - au moins l’une des trois conditions alternatives suivantes : - le risque de collusion ; - le risque de fuite ; - le risque de récidive ou de réitération ; - une double condition implicite : l’absence de mesures de substitution adéquates et la proportionnalité entre la peine purgée avant jugement et la sanction prévisible. 46.3 En l’espèce, la condition générale, à savoir le fort soupçon, est manifestement remplie, vu les verdicts de culpabilité prononcés à l’encontre de A.________ en appel. Il convient dès lors d’examiner les trois conditions alternatives susmentionnées, l’existence d’éventuelles mesures de substitution et la question de la proportionnalité. 46.4 Force est de constater qu’à la fin de la procédure d’appel au cours de laquelle aucune réquisition de preuve supplémentaire n’a été formulée après l’administration des preuves, le risque de collusion est faible et dans tous les cas insuffisant pour justifier à lui seul le maintien de A.________ en détention pour des motifs de sûreté. 46.5 En ce qui concerne le risque de fuite, le danger purement abstrait qu’une personne tente de se soustraire à une procédure ou à d’éventuelles sanctions ne suffit pas. Pour déterminer si le risque existe, il s’agit de prendre en considération les circonstances de chaque cas, en particulier l’ensemble des éléments se rapportant à la personne concernée. La gravité de la peine encourue et une éventuelle expulsion par la police des étrangers peuvent être des indices du risque de fuite (ALEXIS SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 12 ad art. 221 CPP). En l’espèce, A.________ est resté en Suisse depuis de longues années, malgré le fait qu’il aurait en principe eu l’obligation de quitter le pays. Il ne semble pas avoir de véritables attaches avec d’autres pays et le risque de fuite ne peut dès lors pas être considéré comme concret et important. 46.6 Le risque de récidive au sens de l’art. 221 al. 1 let. c CPP est donné lorsqu’il y a lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir commis des infractions du même genre. Il y a cependant lieu de faire preuve d’une certaine retenue dans l’appréciation du risque de récidive. Il faut en effet que le prévenu ait déjà commis des infractions, que les crimes ou délits qu’il y a lieu de redouter soient du même genre que les infractions commises par le passé et que l’autorité puisse déterminer 58 avec une certaine vraisemblance, sur la base d’indices concrets, que le prévenu commettrait d’autres infractions s’il était en liberté. La jurisprudence est moins stricte dans l’examen de ce risque lorsqu’il s’agit de délits de violence grave ou de délits sexuels, car le risque à faire encourir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important (ALEXIS SCHMOCKER, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nos 18-20 ad art. 221 CPP). Vu le pronostic de récidive très négatif qui a été formulé s’agissant de A.________ pour de graves infractions contre l’intégrité sexuelle (voir ch. VII.33.1), le risque de récidive doit être considéré comme concret, imminent et considérable. 46.7 Mesures de substitution : aucune mesure de substitution n’est en mesure de pallier efficacement le risque de récidive en l’espèce. Seule la mesure ordonnée pourra éventuellement avoir un tel effet. A.________ doit donc rester en détention pour des motifs de sûreté jusqu’à l’exécution effective de cette mesure (qui débute toutefois quant à sa durée au moment du présent jugement, voir ch. VII.36.2). 46.8 La durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté doit être proportionnée à la peine à laquelle le prévenu doit s’attendre. En cas de détention prolongée, il convient de peser les intérêts du prévenu à retrouver la liberté et ceux de l’Etat à pouvoir continuer les poursuites pénales. La durée de la détention, la complication du cas, la peine encourue et la complexité de la procédure sont des critères à prendre en considération pour peser les intérêts en présence. Dans la présente procédure, vu la durée de la peine prononcée et la durée prévisible de la mesure à exécuter, la proportionnalité est encore largement respectée. 46.9 Vu ce qui précède, la 2e Chambre pénale ordonne le maintien en détention de A.________. 47. Effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques 47.1 L’effacement du profil ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne de A.________, répertoriés sous le no PCN .________ (D. 485), se fera selon la réglementation de la loi fédérale sur l'utilisation de profils d'ADN dans les procédures pénales et sur l'identification de personnes inconnues ou disparues (Loi sur les profils d'ADN ; RS 363), ainsi que de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques (RS 361.3). 47.2 Il est renvoyé au dispositif pour les détails. 48. Communications 48.1 En application de l’art. 82 al. 1 de l’ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA ; RS 142.201), le présent jugement doit être communiqué à l’autorité cantonale compétente en matière des étrangers. Il s’agit en l’espèce du Service des migrations de l’Office de la population et des migrations en vertu de l’art. 1 de l’ordonnance portant introduction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi fédérale sur les étrangers (OiLFAE ; RSB 122.201). 59 Dispositif I. La 2e Chambre pénale : A. constate que le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland du 29 juin 2016 est entré en force de chose jugée dans la mesure où le tribunal (n’)a I. 1. classé la procédure pénale contre A.________, s'agissant des préventions de/d’ : 1.1. recel, infraction prétendument commise le 24 décembre 2014, à Bienne, au préjudice M. L.________, représentée par M.________ (montant du délit : CHF 7.60), en opportunité (ch. I.6 AA) ; 1.2. voies de fait, infraction prétendument commise le 12 décembre 2014, à Bienne, au préjudice de N.________, pour cause de retrait de plainte (ch. I.7 AA) ; 1.3. injure, infraction prétendument commise le 12 décembre 2014, à Bienne, au préjudice de N.________, pour cause de retrait de plainte (ch. I.7 AA) ; 1.4. conduite inconvenante, infraction prétendument commise le 12 décembre 2014, à Bienne, en opportunité (ch. I.7 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; II. 1. libéré A.________ de la prévention d’infraction à la LEtr, prétendument commise entre le 28 janvier 2009 et le 22 décembre 2013, et entre le 15 septembre 2014 et le 16 septembre 2014, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse (ch. I.8 AA) ; 2. pas alloué d’indemnité à A.________ et n’a pas distrait de frais pour cette partie de la procédure ; 60 III. reconnu A.________ coupable de/d’ : 1. désagréments causés par la confrontation à un acte d’ordre sexuel, infraction commise le 30 août 2014, à Nidau, au préjudice de F.________ (ch. I.3 AA) ; 2. violation de domicile, infraction commise entre le 4 avril 2014 et le 5 avril 2014, à Bienne, au préjudice de E.________ (ch. I.1 AA) ; 3. vol, infraction commise le 18 décembre 2014, à Bienne, au préjudice de K.________ (montant du délit : CHF 500.00) (ch. I.5 AA) ; 4. infraction à la LEtr, commise entre le 20 octobre 2008 et le 27 janvier 2009, entre le 23 décembre 2013 et le 14 septembre 2014, et entre le 17 septembre 2014 et le 24 janvier 2015, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir séjourné illégalement en Suisse (ch. I.8 AA) ; 5. contravention à la LStup, commise entre le 4 avril 2014 et le 10 janvier 2015, à Bienne et ailleurs en Suisse, par le fait d’avoir acquis et consommé une quantité indéterminée de marijuana et d’amphétamines (speed) (ch. I.9 AA) ; IV. condamné A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 800.00, la peine privative de liberté de substitution ayant été fixée à 8 jours en cas de non-paiement fautif ; 61 B. pour le surplus I. reconnaît A.________ coupable de/d’ : 1. actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction commise à réitérées reprises : 1.1. entre le 4 avril 2014 et le 5 avril 2014, à Bienne, au préjudice de E.________ (ch. I.1 AA) ; 1.2. entre le 12 septembre 2014 et le 13 septembre 2014, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. I.2 AA) ; 2. contrainte sexuelle, infraction commise entre le 12 septembre 2014 et le 13 septembre 2014, à Bienne, au préjudice de D.________ (ch. I.2 AA) ; 3. brigandage, infraction commise le 11 janvier 2015, à Bienne, au préjudice de H.________ (ch. I.4 AA) ; partant, et en application des art. 40, 47, 49 al. 1 et 2, 51, 59, 106, 139 ch. 1, 140 ch. 1, 186, 189 al. 1, 191 et 198 CP, 115 al. 1 let. b LEtr, 19a ch. 1 LStup, 426 al. 1, 428 al. 1 et 2 CPP, II. condamne A.________ : 1. à une peine privative de liberté de 6 ans, en tant que peine partiellement complémentaire à celle prononcée par jugement du Tribunal criminel des Montagnes et du Val-de-Ruz à La Chaux-de-Fonds du 25 octobre 2011 ; la détention provisoire et pour des motifs de sûreté de 797 jours est imputée sur la peine privative de liberté prononcée ; une mesure institutionnelle de traitement des troubles mentaux est ordonnée ; l’exécution de la mesure prime la peine privative de liberté ; 62 III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 37'462.80 (rémunération du mandat d’office non comprise), à la charge d'A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 6’000.00 (rémunération du mandat d’office non comprise) : 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 900.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 5'100.00, à la charge d'A.________ ; IV. 1. fixe comme suit la rémunération du mandat d'office de Me B.________, défenseur d'office d'A.________, et ses honoraires en tant que mandataire privé : 1.1. pour la première instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 49.00 200.00 CHF 9'800.00 Supplément en cas de voyage CHF 750.00 Débours soumis à la TVA CHF 540.00 TVA 8.0% de CHF 11'090.00 CHF 887.20 Total à verser par le canton de Berne CHF 11'977.20 Part à rembourser par le prévenu 100 % CHF 11'977.20 Part qui ne doit pas être remboursée 0% CHF 0.00 Honoraires selon l'ordonnance sur les dépens CHF 12'250.00 Supplément en cas de voyage CHF 750.00 Débours soumis à la TVA CHF 540.00 TVA 8.0% de CHF 13'540.00 CHF 1'083.20 Total CHF 14'623.20 Différence entre les honoraires et la rémunération par le canton CHF 2'646.00 Part de la différence à rembourser par le prévenu 100 % CHF 2'646.00 63 1.2. pour la deuxième instance : Nbre heures Tarif Temps de travail à rémunérer 18.00 200.00 CHF 3'600.00 Supplément en cas de voyage CHF 450.00 Débours soumis à la TVA CHF 125.00 TVA 8.0% de CHF 4'175.00 CHF 334.00 Total à verser par le canton de Berne CHF 4'509.00 Part à rembourser par le prévenu 85 % CHF 3'832.65 Part qui ne doit pas être remboursée 15 % CHF 676.35 dès que sa situation financière le permet, A.________ est tenu de rembourser, pour les deux instances, dans la mesure indiquée ci-dessus, d'une part au canton de Berne la rémunération allouée pour sa défense d'office, d'autre part, à Me B.________ (seulement pour la deuxième instance) la différence entre cette rémunération et les honoraires que celui-ci aurait touchés comme défenseur privé (art. 135 al. 4 CPP) ; V. ordonne : 1. le maintien d'A.________ en détention pour des motifs de sûreté pour garantir l’exécution de la mesure prononcée (art. 231 al. 1 let. a CPP) ; 2. l’effacement du profil d’ADN et des données signalétiques biométriques prélevés sur la personne d'A.________, répertoriés sous le numéro PCN .________, 20 ans après la fin de la mesure thérapeutique, l’approbation de l’autorité judiciaire compétente devant préalablement être requise (art. 16 al. 4 et 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN ; art. 17 al. 4 et 19 al. 1 de l’ordonnance sur le traitement des données signalétiques biométriques) ; VI. invite la Section de l’application des peines et des mesures à faire débuter dans les meilleurs délais les entretiens motivationnels préconisés par l’expert en vue de l’exécution de la mesure thérapeutique institutionnelle. 64 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au C.________ - à D.________ - à E.________ - à F.________ Le présent jugement est à communiquer : - à la Section de l’application des peines et des mesures, avec la mention expresse que s’agissant de la peine privative de liberté ferme prononcée et de la mesure stationnaire ordonnée, le caractère exécutoire du présent jugement peut encore être remis en cause par un recours en matière pénale au Tribunal fédéral ayant un effet suspensif - au Service de coordination chargé du casier judiciaire - à la Prison régionale de Bienne - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland Berne, le 29 mars 2017 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 4 avril 2017) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : de Dardel Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. Voies de recours concernant la rémunération du mandat d'office : Dans les 10 jours dès la notification du présent jugement, la rémunération du mandat d'office en procédure d’appel peut faire l’objet d’un recours à la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral. Le recours motivé par écrit et signé doit être adressé au Tribunal pénal fédéral, Pretorio, Viale Stefano Franscini 3, 6500 Bellinzona (art. 135 al. 3 let. b CPP). 65 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre(s) éd. = édition let. = lettre(s) no(s) = numéro(s) ou note(s) op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 66