Dans la mesure où l’opposition à une ordonnance pénale n’est pas un moyen de droit au sens technique du terme, les dispositions sur la répartition des frais de la procédure de recours ne s’appliquent pas. Les coûts doivent être répartis comme si, à la place d’une ordonnance pénale, un acte d’accusation avait été dressé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1025/2014 du 9 février 2015 consid. 2.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_811/2014 du 13 mars 2015 consid. 1.4).