est pas vu notifier de nouvelle décision de renvoi. Ainsi, même si l’exécution de la peine privative de liberté a bel et bien entraîné une coupure dans le séjour illégal du prévenu, on ne saurait toutefois retenir que le prévenu a eu une intention distincte d’agir de celle prévalant lors de sa dernière détention. 17.1.9 Compte tenu de ce qui précède, la 2e Chambre pénale considère qu’une peine supplémentaire ne peut plus être infligée, la durée légale maximale étant déjà atteinte. VI. Frais