Il n’est pas contesté que la peine maximale prévue par la LEtr d’un an de peine privative de liberté pour séjour illégal est atteinte en l’espèce, ce que constate également la 2e Chambre pénale sur la base de l’extrait du casier judiciaire du prévenu (D. 62-64). En effet, ainsi que l’a relevé à juste titre la défense, le prévenu a déjà été condamné à 350 jours de privation de liberté pour séjour illégal ainsi qu’à 160 jours de privation de liberté pour séjour illégal en concours avec d’autres infractions, de sorte qu’il est manifeste que le prévenu a déjà subi la peine maximale d’un an (365 jours selon l’art. 110 ch. 6 CP) prévue à l’art.