8 17.1.3 La défense fait valoir que le prévenu a déjà manifestement été condamné à plus d’une année de peine privative de liberté, soit la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction de séjour illégal, de sorte que le prévenu ne peut ainsi plus être condamné à une nouvelle peine en application de l’art. 115 al.