S’agissant de sa situation sociale, le prévenu est un requérant d’asile débouté, soumis au régime de l’aide d’urgence. Il n’a ainsi pas le droit d’exercer une activité lucrative et est manifestement indigent. 12.3 Compte tenu de ce qui précède, seule une peine privative de liberté apparaît adéquate et efficace en termes de prévention spéciale dans le contexte de vie du prévenu. En effet, un travail d’intérêt général ne peut être prononcé au vu de la décision définitive de rejet de la demande d’asile du prévenu et une peine pécuniaire s’avère inutile et partant inexécutable compte tenu de l’indigence de ce dernier.