La 2e Chambre pénale considère dès lors, tout comme la première instance, que le prévenu a séjourné illégalement en Suisse du 4 juillet 2013 au 13 avril 2014 et qu’aucune mesure de renvoi n’a pu être mise en œuvre en raison du défaut de collaboration du prévenu quant à l’établissement de documents de voyage, par le refus de donner sa véritable identité. La 2e Chambre pénale estime également que, contrairement aux déclarations du prévenu, il a bel et bien utilisé par le passé plusieurs alias différents, tels que C.________ ou D.________ que l’on retrouve dans son casier judiciaire (D. 16 ou 62). IV. Droit