5 9.4 Dans son mémoire d’appel, la défense a indiqué qu’il était admis que le prévenu séjournait en Suisse sans titre de séjour valable depuis le rejet définitif de sa demande d’asile. La 2e Chambre pénale considère dès lors, tout comme la première instance, que le prévenu a séjourné illégalement en Suisse du 4 juillet 2013 au 13 avril 2014 et qu’aucune mesure de renvoi n’a pu être mise en œuvre en raison du défaut de collaboration du prévenu quant à l’établissement de documents de voyage, par le refus de donner sa véritable identité.