9. En l’espèce 9.1 Par décision du 1er juillet 1998, l’Office fédéral des réfugiés (ODR) a constaté que le prévenu n’avait pas la qualité de réfugié et a rejeté la demande d’asile déposée le 1er décembre 1997 par ce dernier. L’ODR a également renvoyé le prévenu de Suisse et lui a imparti un délai au 30 septembre 1998 pour quitter la Suisse, sous peine de refoulement (Dossier du Service des migrations, p. 133 ss). Cette décision est entrée en force et est définitive. Malgré cette décision, le prévenu n’a jamais quitté la Suisse ni eu l’intention de le faire (Dossier du Service des migrations, p. 1ss). 9.2