3.7 Par ordonnance du 17 février 2016, la Direction de la procédure a pris et donné acte du mémoire d’appel motivé du prévenu ainsi que de la note d’honoraires de son mandataire et a indiqué qu’elle rendrait sa décision par voie de circulation (D. 121-122). 3.8 Dans son ordonnance du 29 avril 2016, le Président e.r. de la Cour de céans a informé le prévenu que le dossier du Service des migrations le concernant avait été édité et que la décision serait rendue par voie de circulation.