2 3.2 Suite à l’ordonnance du 15 janvier 2016 (D. 101), Le Parquet général a déclaré renoncer à participer à la procédure devant l’instance supérieure (courrier du 26 janvier 2016, D. 106). 3.3 Le 18 janvier 2016, le prévenu a consenti que la procédure écrite soit ordonnée (D. 105). 3.4 Par ordonnance du 29 janvier 2016, la Direction de la procédure a pris et donné acte des courriers précités et a ordonné la procédure écrite suite à l’accord du prévenu.