2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 150.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 450.00, à la charge de A.________ (voir compensation ch. IV.2) ; IV. 1. alloue à A.________ une indemnité de CHF 351.00 (TTC) pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel ; 2. compense ladite indemnité avec les frais de procédure dus par A.________ pour la procédure d’appel, si bien que les frais qu’il doit encore à ce titre se montent à CHF 99.00.