VIII. Ordonnance 21. En application de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière. 19 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable d’infraction à la loi sur la circulation routière, commise le 10 septembre 2015 à 09:41 heures à Moutier, Rue Centrale, par le fait d’avoir utilisé un téléphone sans dispositif « mains libres » pendant la course ;