Toutefois, il s’agit d’un cas simple et l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). Dans ce contexte la note d’honoraires du 4 novembre 2016 (D. 157) pour un montant de CHF 4'595.30 apparaît pour le moins exagérée, représentant 45 fois le montant de la sanction attaquée.