Quotité de la peine 14.1 La quotité de l’amende infligée en première instance n’a pas été contestée dans le mémoire d’appel. 14.2 En l’espèce, la faute est légère, mais les éléments relatifs à l’acte (défaut d’attention sur une route fréquentée) et à l’auteur (condamnation à deux reprises pour violation des règles de la circulation routière, soit le 2 septembre 2009 et le 17 juin 2013 ; condamnation le 25 novembre 2011 pour injure et le 14 avril 2015 pour diffamation) commanderaient en principe une peine plus sévère que celle infligée en première instance, indépendamment des prescriptions de l’OAO.