3.3.1), il convient de considérer que dans un tel cas, l’utilisation d’un moyen de communication au volant empêche le conducteur de vouer toute son attention à la circulation et constitue une violation des obligations découlant de l’art. 31 al. 1 LCR et de l’art. 3 al. 1 OCR. En effet, la circulation sur un tronçon fréquenté en milieu urbain exige impérativement de pouvoir disposer de toute son attention et des deux mains pour actionner les commandes du véhicule. 11.5