Cette courte durée ne saurait le cas échéant être considérée comme longue au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, de sorte qu’elle ne rendait pas plus difficile l’usage du véhicule. 11.3 Il résulte de l’appréciation des preuves ci-dessus que, le 10 septembre 2015, à 09:41 heures, alors que A.________ circulait au volant d’un véhicule automobile sur la rue Centrale à Moutier en direction de la gare, il a utilisé un téléphone sans kit mains libres, en le tenant à l’oreille. Les conditions de circulation étaient bonnes et le trafic fluide. S’agissant de la configuration des lieux