11. Infraction à la loi fédérale sur la circulation routière 11.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction au sens des art. 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR et de l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur la circulation routière (OCR ; RS 741.11) ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 109- 110). 11.2 La défense fait valoir que le fait de tenir son téléphone portable dans la main droite, à hauteur de l’oreille, pendant tout au plus une seconde, n’est pas pénalement répréhensible.