chiffre 3.8 de la présente décision), les griefs de la défense sont devenus pour l’essentiel sans objet. La défense fait valoir que A.________ a pris connaissance pour la première fois des faits reprochés en cours de procédure d’appel, et qu’il a par conséquent perdu l’occasion de faire valoir ses droits devant la première instance cantonale. Me B._