9. Maxime d’accusation (art. 9 et 325 CPP) 9.1 La maxime d’accusation vise à garantir les droits de la défense et concrétise dans cette mesure le droit d’être entendu prévu par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse et l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (GEORGES GREINER, Akkusationsprinzip und Wirtschaftsstrafsachen, in RPS 123, 2005, p. 98 ss et les arrêts cités, en particulier l’arrêt du Tribunal fédéral 6P.151/2002 du 5 mars 2003 consid.