pas son téléphone portable à l’oreille pour une activité différente que celle de parler et/ou écouter. A.________ n’a en particulier jamais allégué qu’il utilisait régulièrement son téléphone portable pour se gratter l’oreille ou se recoiffer sur le côté. 8.12.3 Le deuxième grief de la défense consiste en un calcul complexe de la durée pendant laquelle l’agent D.________ a vu A.________ avoir son téléphone à l’oreille (D. 152) pour tenter de démontrer que la constatation de la première Juge selon laquelle ce dernier n’a pas voué toute son attention à la circulation «