Il ne suffirait en effet pas que l’appréciation des preuves par la première instance soit considérée comme imparfaite pour que la 2e Chambre pénale réforme ou annule le premier jugement, il faudrait au contraire que cette appréciation soit, dans son résultat, insoutenable. Dans ce sens, la recevabilité de l’exposé de l’art. 3 let. b du mémoire d’appel est douteuse.