7. Règles régissant l’appréciation des preuves 7.1 Comme indiqué précédemment (ch. I.5.2), le pouvoir d’examen de la 2e Chambre pénale est limité par l’art. 398 al. 4 CPP. Pour le reste, en ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves applicables en première instance, la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 106-108) qui n’ont par ailleurs pas été contestés par la défense (art. 3 let. a du mémoire d’appel, D. 145)