5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’art. 398 al. 4 CPP limite le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel