3 3.7 Par courrier du 1er mars 2017 (D. 165-166), le Parquet général, a pris position sur la description des faits mis en accusation. Il a été considéré que l’ordonnance pénale du 14 décembre 2015, bien que succincte s’agissant des faits retenus, remplissait les exigences de l’art. 353 CPP, respectivement de l’acte d’accusation, ainsi que celles posées par la jurisprudence fédérale en la matière.