3.5 Par ordonnance du 8 novembre 2016 (D. 159-160), le Président e.r. a pris et donné acte du mémoire d’appel motivé accompagné d’une note d’honoraires et a informé les parties que la 2e Chambre pénale rendrait sa décision par voie de circulation. 3.6 Par décision du 13 février 2017 (D. 161-163), la 2e Chambre pénale a invité le Parquet général, en application de l’art. 329 al. 1 let. a et 2 CPP, à compléter ou corriger la description des faits mis en accusation dans un délai de 20 jours.