Cour suprême Obergericht du canton de Berne des Kantons Bern 2e Chambre pénale 2. Strafkammer Hochschulstrasse 17 Case postale Jugement 3001 Berne SK 16 287 Téléphone +41 31 635 48 13 Fax +41 31 634 50 55 coursupreme-penal.berne@justice.be.ch Berne, le 10 octobre 2017 www.justice.be.ch/coursupreme (Expédition le 26 octobre 2017) Composition Juges d’appel Niklaus (Président e.r.), Kiener et J. Bähler Greffière Miescher Participants à la procédure A.________ représenté par Me B.________ prévenu/appelant Parquet général du canton de Berne, Maulbeerstrasse 10, Case postale 6250, 3001 Berne ministère public Prévention infraction à la loi sur la circulation routière (utiliser un téléphone sans dispositif mains libres) Objet appel contre le jugement du Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois (juge unique), du 4 juillet 2016 (PEN 2016 224) Considérants I. Procédure Note : la signification des abréviations générales employées est décrite sur la dernière page du présent jugement. Les autres abréviations utilisées seront explicitées dans le texte du jugement. 1. Mise en accusation 1.1 Par ordonnance pénale faisant office d’acte d’accusation du 14 décembre 2015, le Ministère public du canton de Berne, Agence du Jura bernois, a demandé la mise en accusation de A.________ pour les faits et l’infraction suivants (dossier [ci-après désigné par D.], pages 5-6) : - Utiliser un téléphone sans dispositif « mains libres » pendant la course (plaque d’immatriculation ________) infraction commise le 10 septembre 2015 à 09:41 heures à Moutier, Rue Centrale. Dans l’ordonnance pénale, il a été décidé que : 1. A.________ est reconnu coupable pour utiliser un téléphone sans dispositif « mains libres » pendant la course. 2. A.________ est condamné à une amende de CHF 100.00 et, en cas de non-paiement de l’amende, la peine privative de liberté de substitution s’élèvera à 1 jour. 3. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. 4. En conséquence, A.________ doit payer CHF 200.00 (comprenant l’amende de CHF 100.00 et les émoluments de CHF 100.00). 1.2 Préalablement à la procédure de l’ordonnance pénale, une procédure d’amende d’ordre avait été menée (formule d’amende d’ordre, D. 4 et rappel de paiement, D. 3). L’amende d’ordre n’avait pas été payée, ce qui avait conduit à la dénonciation des faits au Ministère public le 11 décembre 2015 (D. 2). 2. Première instance 2.1 Pour la description des différentes étapes de la procédure de première instance, il est renvoyé aux motifs du jugement du 4 juillet 2016 (D. 103-104). 2.2 Par jugement du 4 juillet 2016 (D. 91-92), le Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois, a : I. - reconnu A.________ coupable d’infraction à la LCR (utilisation d’un téléphone portable pendant la course), infraction commise le 10 septembre 2015, à Moutier ; II. - condamné A.________ : 1. à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; 2. au paiement des frais de procédure, fixés à CHF 1'520.00 (dont CHF 20.00 d’indemnités de témoins) ; si aucune motivation écrite du jugement n’est exigée, l’émolument est réduit de CHF 600.00 ; les frais de procédure réduits s’élèvent ainsi à CHF 920.00. 2 2.3 Par courrier du 13 juillet 2016 (D. 97), Me B.________ a annoncé l'appel pour A.________. 3. Deuxième instance 3.1 Par mémoire du 16 août 2016 (D. 120), Me B.________ a déclaré l'appel pour A.________. L’appel n’est pas limité. 3.2 Suite à l’ordonnance du 24 août 2016 (D. 121-122), le Parquet général a déclaré renoncer à participer à la procédure devant l’instance supérieure (courrier du 26 août 2016, D. 124-125). 3.3 Par ordonnance du 6 septembre 2016 (D. 126-127), le Président e.r. a pris et donné acte du courrier du Parquet général et en a transmis une copie à Me B.________ pour A.________. Il a en outre ordonné le traitement de l’appel en procédure écrite selon l’art. 406 al. 1 let. c du Code de procédure pénale suisse (CPP ; RS 312.0) et a fixé à A.________ un délai de 20 jours à compter de la notification de l’ordonnance pour déposer un mémoire d’appel motivé. 3.4 Après avoir sollicité une seconde prolongation de délai, Me B.________ a déposé le 4 novembre 2016 un mémoire d’appel motivé pour A.________ (D. 141-155), dans lequel il a retenu les conclusions finales suivantes : A titre principal : 1. Annuler la décision attaquée ; 2. Libérer M. A.________ de la prévention d’infraction à la LCR (utilisation d’un téléphone portable pendant la course), infraction prétendument commise le 10 septembre 2015, à Moutier ; 3. Mettre les frais de première et deuxième instance à la charge de l’Etat ; 4. Allouer à M. A.________ une indemnité de CHF 4'595.30 pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure dans les première et deuxième instances, conformément à la note d’honoraires produite. A titre subsidiaire : 1. Annuler la décision attaquée ; 2. Renvoyer l’affaire à l’instance précédente pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt rendu par la Cour suprême du canton de Berne ; 3. Sous suite des frais et dépens. 3.5 Par ordonnance du 8 novembre 2016 (D. 159-160), le Président e.r. a pris et donné acte du mémoire d’appel motivé accompagné d’une note d’honoraires et a informé les parties que la 2e Chambre pénale rendrait sa décision par voie de circulation. 3.6 Par décision du 13 février 2017 (D. 161-163), la 2e Chambre pénale a invité le Parquet général, en application de l’art. 329 al. 1 let. a et 2 CPP, à compléter ou corriger la description des faits mis en accusation dans un délai de 20 jours. Il a en outre indiqué que A.________ aurait dans tous les cas la possibilité de se prononcer si le Parquet général procédait à un complément ou à une correction de la description des faits mis en accusation. 3 3.7 Par courrier du 1er mars 2017 (D. 165-166), le Parquet général, a pris position sur la description des faits mis en accusation. Il a été considéré que l’ordonnance pénale du 14 décembre 2015, bien que succincte s’agissant des faits retenus, remplissait les exigences de l’art. 353 CPP, respectivement de l’acte d’accusation, ainsi que celles posées par la jurisprudence fédérale en la matière. Il a été relevé que les faits retenus à charge de A.________ avaient été une nouvelle fois clairement énoncés dans la motivation du jugement, de sorte qu’il convenait de compléter l’accusation en se rapportant intégralement à la description des faits tels que retenus dans le jugement précité. 3.8 Par ordonnance du 7 mars 2017 (D. 166-167), le Président e.r. a pris et donné acte de la prise de position précitée et en a transmis une copie à A.________, par son mandataire. Il a en outre indiqué que les faits reprochés à A.________ étaient désormais les suivants : Le 10 septembre 2015, à 09:41 heures, alors que le prévenu circulait au volant d’un véhicule automobile (immatriculé ________) sur la rue Centrale à Moutier en direction de la gare, il a utilisé un téléphone sans kit mains libres, en le tenant à l’oreille. Les conditions de circulation étaient bonnes et le trafic fluide. Le Président e.r. a imparti un délai de 20 jours à A.________ pour prendre position sur la nouvelle description des faits mis en accusation s’il le souhaitait en indiquant que le jugement serait ensuite rendu par voie de circulation, sans nouvelle prise de position du Parquet général, qui a renoncé à participer à la procédure. 3.9 Par courrier du 22 mars 2017 (D. 171), Me B.________ a pris position sur la nouvelle description des faits mis en accusation telle que susmentionnée. 4. Objet du jugement de deuxième instance 4.1 En l’espèce, l’appel n’est pas limité. Il porte par conséquent sur l’ensemble du jugement de première instance. 5. Maxime d’instruction, pouvoir de cognition et pouvoir d’examen 5.1 Lorsqu’elle rend sa décision, la 2e Chambre pénale n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties ni par les conclusions des parties, sauf lorsqu’elle statue sur une action civile (art. 391 al. 1 CPP). 5.2 Lorsque, comme en l’espèce, seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’art. 398 al. 4 CPP limite le pouvoir d’examen de la juridiction d’appel. Le moment déterminant permettant de qualifier si l’objet de l’appel porte ou non sur une contravention est celui des débats, la solution retenue par le tribunal de première instance étant sans importance (MARLÈNE KISTLER VIANIN, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, no 24 ad art. 398 CPP et no 10 ad art. 406 CPP). 5.2.1 Dans un tel cas, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné et que l’état de fait est établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit (art. 398 al. 4 CPP). Il s'agit là d'une exception au 4 principe du plein pouvoir de cognition de l'autorité de deuxième instance qui conduit à qualifier cette voie de droit d'appel « restreint » (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). L’autorité d’appel peut ainsi revoir librement le droit, mais son pouvoir d’examen est limité à l’arbitraire dans l’appréciation des faits (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2013 du 13 mars 2014 consid. 1.2). Il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 28 ad art. 398 CPP). L’appelant peut également faire valoir la violation d’une règle de droit lors de l’établissement des faits (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 29 ad art. 398 CPP). 5.2.2 En outre, aucune allégation ou preuve nouvelle ne peut être produite devant l'instance d'appel (art. 398 al. 4, 2e phrase CPP). En effet la juridiction d’appel ne revoit pas la cause en fait, mais se contente de corriger l’état de fait si celui-ci est entaché d’une erreur grossière (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 30 ad art. 398 CPP). En revanche, la partie appelante peut valablement renouveler en appel les réquisitions de preuve formulées devant le premier juge et qui ont été rejetées (arrêt du Tribunal fédéral 6B_695/2012 du 9 avril 2013 consid. 2.3.1). Si la juridiction d’appel arrive à la conclusion que le tribunal de première instance a omis, de manière arbitraire, d’administrer certaines preuves, elle ne peut qu’annuler le jugement attaqué et lui renvoyer la cause pour nouveau jugement (MARLÈNE KISTLER VIANIN, op. cit., no 30 ad art. 398 CPP). 5.3 Dans la présente procédure, la 2e Chambre pénale est liée par l’interdiction de modifier le jugement en défaveur (reformatio in peius) de A.________ en vertu de l’art. 391 al. 2 CPP. II. Faits et moyens de preuve 6. Résumé des faits et moyens de preuve dans le jugement de première instance 6.1 Les motifs du jugement de première instance contiennent un résumé complet des divers moyens de preuve (D. 104-106). A.________ n’ayant pas contesté ce résumé (voir l’art. 2 du mémoire d’appel, D. 144) et étant donné qu’il n’y a pas d’intérêt à réécrire les mêmes développements en d’autres termes, la 2e Chambre pénale renvoie intégralement à cet exposé. 5 III. Appréciation des preuves 7. Règles régissant l’appréciation des preuves 7.1 Comme indiqué précédemment (ch. I.5.2), le pouvoir d’examen de la 2e Chambre pénale est limité par l’art. 398 al. 4 CPP. Pour le reste, en ce qui concerne l’approche légale de l’appréciation des preuves et le principe de la libre appréciation des preuves applicables en première instance, la 2e Chambre pénale se réfère aux motifs de première instance (D. 106-108) qui n’ont par ailleurs pas été contestés par la défense (art. 3 let. a du mémoire d’appel, D. 145) 8. Appréciation des preuves dans le cas d’espèce 8.1 A l’art. 3 let. b de son mémoire d’appel (D. 145-152), A.________ a consacré de longs développements pour exposer quels sont selon lui les faits à retenir. Cet exposé, même s’il souligne à plusieurs endroits que l’appréciation de la première Juge est « purement arbitraire », « incompréhensible » et que ses déclarations sont « indubitables », est de toute évidence un exposé appellatoire ordinaire, c’est-à- dire qu’il ne tient pas compte du fait que le pouvoir de cognition de la Cour est limité. Il ne suffirait en effet pas que l’appréciation des preuves par la première instance soit considérée comme imparfaite pour que la 2e Chambre pénale réforme ou annule le premier jugement, il faudrait au contraire que cette appréciation soit, dans son résultat, insoutenable. Dans ce sens, la recevabilité de l’exposé de l’art. 3 let. b du mémoire d’appel est douteuse. Néanmoins, la 2e Chambre pénale examinera brièvement les arguments développés pour vérifier s’ils sont en mesure de motiver une appréciation des preuves arbitraire. 8.2 La Juge de première instance a considéré que les déclarations de l’agent de police D.________ étaient les plus crédibles et que ce dernier a bien vu A.________ au volant de son véhicule avec un téléphone portable à l’oreille. Me B.________ conteste ce point en faisant valoir que les déclarations de A.________ sont constantes, détaillées, non contradictoires et qu’elles n’ont pas évolué en cours de procédure. 8.2.1 La 2e Chambre pénale constate que les déclarations de A.________ sont relativement pauvres en détails en ce qui concerne le noyau des faits incriminés. Il a réduit les événements à quelques actions-clés (« Ce jour, le 10.09.2015, cet agent m’a suivi vers la gare de Moutier, arrêté et demandé mes papiers en prétendant que j’étais au téléphone », D. 10 ; « Ce n’est pas compliqué : D.________ il m’a vu passer en ville, il m’a arrêté et a prétendu que j’étais au téléphone » ; « Il m’a vu passer à la rue Centrale et il m’a arrêté vers la gare » ; « Ils étaient peut-être à la hauteur de l’Unia et ils m’ont arrêté vers la gare », D. 48) en laissant simplement entendre qu’il s’agirait d’une nouvelle tentative de la part de l’agent D.________ de le « coincer » (D. 48). 8.2.2 Contrairement à ce qu’affirme la défense, les déclarations de A.________ ne peuvent pas non plus être considérées dénuées de toute contradiction. A.________ a notamment déclaré qu’il ne pouvait pas exclure totalement avoir 6 commis cette infraction (« Je m’oppose totalement à cette amende, car je n’ai pas utilisé mon téléphone en roulant au moment prétendu par l’agent D.________ », D. 10 ; « A votre question de savoir si j’ai déjà été reconnu coupable pour cette infraction ; je ne suis pas blanc, donc s’ils m’ont vu avec le téléphone, je l’avais forcément à gauche. Toutefois, je ne reconnais pas avoir commis cette infraction sans pouvoir l’exclure totalement », D. 48). 8.2.3 De manière générale, la Cour ne voit pas en quoi la première Juge aurait apprécié les déclarations de manière arbitraire. 8.3 Selon la défense, le fait que A.________ a déjà été condamné pour des infractions à la législation sur la circulation routière n’est pas un élément qui parle contre sa crédibilité. Il avait accepté ses précédentes condamnations sans rechigner, en sachant qu’il était en tort, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce. 8.3.1 Cette argumentation est contredite par l’attitude générale de A.________ en procédure, dans la mesure où il a remis en cause deux contraventions établies à son encontre (courrier du 8 janvier 2016, D. 10 ; audience des débats du 8 juin 2016, D. 48). Pour le reste, aucun élément au dossier ne permet de connaître les circonstances des précédentes condamnations et de savoir en particulier si A.________ les avait acceptées. Partant, cet argument doit être rejeté. 8.3.2 A ceci s’ajoute par ailleurs, comme cela a déjà été relevé (ch. 8.2.2), que A.________ n’a pas pu affirmer de manière catégorique qu’il n’avait pas commis l’infraction en question. 8.4 Me B.________ fait valoir qu’il est purement arbitraire de déduire d’une précédente condamnation pour « diffamation » que les déclarations de A.________ doivent être analysées avec précaution. En outre, les accusations de harcèlement portées par A.________ à l’encontre de l’agent D.________ ont été écartées à tort, sachant que le Tribunal de première instance a déjà traité par le passé d’au moins une procédure opposant ces personnes au terme de laquelle A.________ avait été acquitté. 8.4.1 Le Tribunal de première instance a examiné le casier judiciaire de A.________ et en a tiré la conclusion, au regard de la condamnation pour diffamation intervenue le 14 avril 2015, que les accusations de harcèlement devaient être appréciées avec prudence et qu’il se pouvait qu’elles soient le simple reflet d’une appréciation subjective et d’une sensibilité particulière à la manière dont l’agent D.________ procède aux contrôles de police. A l’exception des épisodes évoqués par A.________ (l’amende à vélo entrée en force, courrier du 8 janvier 2016, D. 10 ; l’amende pour non-port de la ceinture de sécurité ayant conduit à l’acquittement de A.________ en première instance, audience des débats du 8 juin 2016, D. 48) aucun élément objectif au dossier ne permet d’étayer les accusations de harcèlement et ces épisodes sont bien insuffisants à motiver un harcèlement. 8.4.2 Contrairement à ce qu’allègue la défense, le fait que A.________ et l’agent D.________ auraient déjà été opposés dans le cadre d’une procédure pénale n’est pas un élément suffisant pour apprécier le bien-fondé de ces accusations, dès lors 7 que les circonstances de cette procédure sont inconnues de la Cour. Il est par ailleurs étonnant que A.________ ait déclaré se sentir harcelé par l’agent D.________ et qu’il lui aurait néanmoins demandé de se légitimer au moment de procéder à son interpellation (« Lors du contrôle, c’est-à-dire tout au début, M. A.________ a nié que je sois un officier de police. Malgré que la loi sur la police indique qu’il suffit de l’uniforme pour se légitimer, j’ai dû sortir ma carte de légitimation », audition de l’agent D.________, D. 50 ; « Ensuite, mon collègue a procédé au contrôle et le ton est rapidement monté entre mon collègue et le prévenu, je me souviens de cela, car quand on a commencé le contrôle, il a mis en doute que l’on était pas de vrai policier, mon collègue a dû montrer sa carte », audition de l’agent E.________, D. 87). 8.4.3 Compte tenu de ce qui précède et à défaut d’éléments probants, le Tribunal de première instance n’a pas du tout versé dans l’arbitraire en considérant que les accusations portées par A.________ pouvaient en effet témoigner d’une sensibilité particulière à la façon de procéder de l’agent D.________. 8.5 Selon la défense, il doit être tenu compte du fait que A.________ tient toujours son téléphone de la main gauche. Les déclarations de A.________ sont confirmées par le fait que, bien qu’ambidextre, il souffre d’un problème carpien à la main droite depuis plusieurs années, de sorte qu’il tient toujours son téléphone de la main gauche. 8.5.1 A.________ n’a jamais au cours de la procédure développé cette problématique en expliquant par exemple les conséquences d’un tel handicap au quotidien. Il n’a pas non plus offert au Tribunal de première instance de produire un certificat médical. 8.5.2 Ce handicap ne l’empêche visiblement pas de conduire ni de travailler. En l’absence d’éléments au dossier pouvant étayer cette allégation, celle-ci doit être rejetée comme étant faite pour les besoins de la cause et n’est nullement en mesure de fonder une appréciation arbitraire de la Juge de première instance. 8.6 La défense soutient que le fait que le téléphone de A.________ s’est trouvé sous ses habits au moment du contrôle doit également être pris en considération, dès lors qu’il s’agit d’un élément fort permettant de confirmer les déclarations de A.________, puisque son téléphone était hors d’accès au moment du contrôle. 8.6.1 Il n’est pas exclu que A.________ ait, après avoir remarqué que les agents de police le suivaient, placé son téléphone portable sous les vêtements situés sur le siège passager. En considérant toutefois cet élément comme neutre, le Tribunal de première instance n’a pas versé dans l’arbitraire. 8.7 Selon la défense, le fait que A.________ ait immédiatement proposé aux policiers de vérifier le contenu de son téléphone est en outre la preuve irréfutable de sa bonne foi. 8.7.1 Cet argument n’est pas en mesure de fonder une appréciation des preuves arbitraire de la première Juge, dans la mesure où un contrôle immédiat n’aurait pas permis de lever tout doute, étant donné qu’un téléphone portable actuel peut être 8 utilisé de différentes manières avec plusieurs applications et ceci, indépendamment du fait que A.________ est titulaire d’un abonnement lui permettant de téléphoner de manière gratuite et illimitée. 8.7.2 L’argumentation de la défense en lien avec le séquestre de l’appareil n’est, pour la même raison, pas pertinente. Force est en outre de constater qu’il s’agissait d’une interpellation pour une contravention tenant de la bagatelle (et pouvant être réglée par la voie de l’amende d’ordre) et que l’action des forces de l’ordre doit aussi respecter le principe de proportionnalité. 8.7.3 Sur ce point également, la défense ne parvient pas à démonter un quelconque arbitraire dans l’appréciation des preuves de première instance. 8.8 La défense fait valoir que l’instance précédente a choisi de donner plus de poids aux déclarations de l’agent D.________ en raison de sa profession. 8.8.1 Comme l’a pertinemment relevé la première instance, l’agent D.________ a dénoncé des faits constatés dans le cadre de ses fonctions. Il paraît en effet difficilement concevable qu’il ait pris le risque de remettre en cause son engagement auprès de la police en raison d’une fausse dénonciation d’une contravention, soutenue par un faux témoignage devant le tribunal, et ceci malgré les rapports difficiles avec A.________. 8.8.2 Les qualités personnelles et/ou professionnelles d’une personne faisant des déclarations ou une dénonciation ne sont certainement pas l’argument principal en faveur de la crédibilité des déclarations faites, mais il n’y a aucun arbitraire à tenir compte également de cet élément. 8.9 La défense fait valoir que l’agent D.________ a pu se tromper. Il affirme que le téléphone de A.________ a une coque noire, alors que ce dernier a présenté un téléphone muni d’une coque grise. 8.9.1 L’agent D.________ a expliqué avoir remarqué le véhicule de A.________ à plus de 50 mètres, parce que la route était en ligne droite (D. 51) et qu’il avait vraisemblablement reconnu à ce moment ledit véhicule. A une distance qu’il a estimé à 15 mètres, il a ralenti et observé très attentivement A.________ et en particulier s’il tenait un objet dans la main droite (D. 51). 8.9.2 La couleur grise du téléphone portable de A.________ a été constatée lors de l’audience du 8 juin 2016 par le tribunal, soit plus de six mois après les faits. Il n’est dès lors pas possible de savoir si c’est bien le téléphone qu’il avait au moment des faits. Quoi qu’il en soit, il n’est pas impossible que le reflet du pare-brise ait empêché l’agent D.________ de distinguer précisément la couleur dudit téléphone. Dans les circonstances qui viennent d’être mentionnées, même s’il fallait admettre qu’il y a eu erreur sur la couleur, cela ne serait pas un élément qui justifierait de remettre en doute la crédibilité des déclarations de l’agent, étant précisé que la couleur grise est aussi une couleur foncée. Cela ne permettrait pas davantage de retenir une appréciation arbitraire des preuves en première instance. 9 8.10 Me B.________ soutient que les déclarations de l’agent D.________ contiennent des éléments d’exagération qui pourraient être constitutifs d’atteinte à l’honneur et qui plus est, ont été démentis par l’agent E.________. Il s’est également permis de dresser une liste des infractions prétendument commises par A.________ sans le moindre mandat. L’agent E.________ a confirmé que le ton était rapidement monté lors du contrôle et que son collègue avait un ton plus ferme et plus direct envers A.________ que de coutume, ce qui démontre qu’il a très vite perdu son calme. 8.10.1 Le Tribunal de première instance ne s’est pas fondé sur les considérations personnelles formulées par l’agent D.________ à l’encontre de A.________, ni sur les infractions mentionnées dans ses notes écrites, et s’est tenu à l’éclaircissement des événements constituant le noyau des faits incriminés. 8.10.2 Il ne saurait dès lors être déduit un quelconque arbitraire dans l’appréciation des preuves de première instance dans le fait qu’il existe visiblement une relation difficile entre A.________ et l’agent D.________ et que ce dernier n’a pas hésité à en faire état sans ménagement. La question de savoir pourquoi cette relation est tendue (ce qui a pu se vérifier de différentes manières au moment de l’interpellation dans la présente affaire, que ce soit par l’attitude de A.________ qui a remis en cause la qualité de membres de la police des agents malgré le port de l’uniforme et le fait qu’il les connaissait ou par la fermeté de l’agent D.________) n’a pas à être élucidée par la Cour. Toujours est-il qu’il n’existe en effet aucun élément qui démontrerait une quelconque exagération de l’agent D.________ en relation avec la dénonciation des faits précis du 11 décembre 2015 et qui pourrait fonder un grief d’arbitraire envers la Juge de première instance. 8.11 Selon la défense, les déclarations de l’agent D.________ ne sont pas crédibles, dès lors qu’on lui a permis de les faire sur la base de notes. 8.11.1 La 2e Chambre pénale relève qu’avec l’accord de la direction de la procédure en première instance, l’agent D.________ a déposé sur la base de notes écrites, lesquelles ont ensuite été versées au dossier conformément à l’art. 143 al. 6 CPP. De telles notes permettent au juge d’apprécier dans sa globalité les déclarations d’un déposant. 8.11.2 En l’espèce, il est clair que l’agent D.________ n’a pas fait que de réciter ses notes écrites. Bien au contraire, il a présenté les faits en allant au-delà de leur contenu (« A la hauteur de la gare on a pu faire la jonction avec le véhicule conduit par le prévenu et on a mis le signal lumineux "stop police". M. A.________ s’est arrêté environ 100 mètres plus loin à peu près à la hauteur des places CFF avant la jonction de la rue de Soleure. », D. 50 ; « […] Et là aussi, il s’est fait rappeler à l’ordre verbalement. Cela figure pour preuve sur la souche du délai de réflexion remis au prévenu », D. 50 ; « Je tiens à préciser que M. A.________ a proposé aux agents d’examiner le téléphone pour prouver qu’il n’était pas au téléphone. Nous avons refusé puisqu’il est illégal d’examiner le téléphone sans mandat. […] », D. 50 s.). 10 8.11.3 La Cour ne voit pour le surplus pas en quoi cet argument serait susceptible de fonder une appréciation arbitraire des preuves par la première instance. Il en va par ailleurs de même de l’argument selon lequel l’agent E.________ n’a pas confirmé les déclarations de l’agent D.________ selon lesquelles A.________ aurait bifurqué en direction de la gare sans indiquer son changement de direction, ces faits n’ayant de toute manière pas été dénoncés. 8.12 A l’art. 4 de son mémoire d’appel, A.________ a fait valoir deux éléments devant selon lui fonder une appréciation arbitraire des faits par la première juge. 8.12.1 Selon la défense, la première instance a eu tort de retenir que A.________ a utilisé son téléphone portable sans kit mains libres en conduisant, alors que l’agent D.________ admet ne pas l’avoir vu parler. De même, l’affirmation selon laquelle A.________ aurait à tout le moins écouté un message serait purement hypothétique. 8.12.2 Sur ce premier point, force est de constater que la défense essaie de jouer sur les mots pour faire dire au premier jugement ce qu’il ne dit pas. La Cour veut bien que cette partie des motifs de première instance a peut être été rédigée de manière quelque peu imprécise. En effet, par la phrase « tenait son téléphone à l’oreille pour – à tout le moins – écouter un message », la première Juge n’a pas voulu considérer comme établi que tel était le cas. Il s’agissait au contraire de dire par là qu’il n’était pas possible, sur la base du témoignage de l’agent D.________, de dire exactement ce que A.________ était en train de faire avec son téléphone portable vers son oreille. La phrase de la première juge est à comprendre comme le fait qu’il n’est pas possible d’affirmer qu’il était en train d’en faire une utilisation active en ayant de lui-même fait un appel, mais qu’il était aussi envisageable qu’il se soit agi d’une utilisation « passive », comme le fait de répondre à un appel ou d’écouter un message sur sa boîte vocale. Comprise en ce sens, la constatation de la première Juge résiste très facilement au grief d’arbitraire, étant donné que le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie permettent de dire qu’on ne met en principe pas son téléphone portable à l’oreille pour une activité différente que celle de parler et/ou écouter. A.________ n’a en particulier jamais allégué qu’il utilisait régulièrement son téléphone portable pour se gratter l’oreille ou se recoiffer sur le côté. 8.12.3 Le deuxième grief de la défense consiste en un calcul complexe de la durée pendant laquelle l’agent D.________ a vu A.________ avoir son téléphone à l’oreille (D. 152) pour tenter de démontrer que la constatation de la première Juge selon laquelle ce dernier n’a pas voué toute son attention à la circulation « pendant une durée excédant clairement un court instant ». 8.12.4 La Cour constate que le calcul effectué par la défense est très hypothétique, étant donné qu’elle part d’une vitesse effective des véhicules dont on ne sait pas d’où elle tombe. Rien ne permet en effet d’affirmer que les deux véhicules roulaient à la vitesse maximale autorisée à cet endroit. Le calcul est également sujet à caution étant donné que la distance indiquée par l’agent D.________ pour la phase d’observation est à prendre comme une distance indicative. En l’espèce, l’agent 11 D.________ a toutefois pu dire qu’il avait vu A.________ avec le bras levé et non en train de faire un mouvement avec son bras vers sa tête. Cela implique dès lors qu’il ne s’agissait pas seulement d’un mouvement furtif d’une fraction de seconde par exemple pour vite regarder un message, mais bien d’une situation d’utilisation du téléphone vers l’oreille. La première Juge n’a certes pas explicité ce qu’elle considérait comme « un court instant ». Dans la mesure où il s’agissait d’une situation pendant laquelle le téléphone portable n’a pas juste été regardé pendant une fraction de seconde, mais qu’il se trouvait vers l’oreille, la durée totale du mouvement consistant à prendre le téléphone portable, à le porter à l’oreille et ensuite à le reposer a clairement duré plus qu’un bref instant. Sur ce point également, le premier jugement résiste très largement au grief d’arbitraire. La question de savoir si l’élément constitutif de l’action engendrant un défaut d’attention dans la circulation est rempli sera examinée dans la partie en droit. 8.13 Pour les raisons qui précèdent, la 2e Chambre pénale considère que les faits retenus par le Tribunal de première instance n’ont pas été établis de manière arbitraire comme le fait valoir la défense, bien au contraire. La première instance n’a en effet pas du tout versé dans l’arbitraire en retenant que le 10 septembre 2015, à 09:41 heures, alors que A.________ circulait au volant d’un véhicule automobile sur la rue Centrale à Moutier en direction de la gare, il a utilisé un téléphone sans kit mains libres, en le tenant à l’oreille. Les conditions de circulation étaient bonnes et le trafic fluide. IV. Droit 9. Maxime d’accusation (art. 9 et 325 CPP) 9.1 La maxime d’accusation vise à garantir les droits de la défense et concrétise dans cette mesure le droit d’être entendu prévu par l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse et l’art. 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (GEORGES GREINER, Akkusationsprinzip und Wirtschaftsstrafsachen, in RPS 123, 2005, p. 98 ss et les arrêts cités, en particulier l’arrêt du Tribunal fédéral 6P.151/2002 du 5 mars 2003 consid. 2). Selon la maxime d’accusation, l’acte d’accusation vise d’une part à délimiter l’étendue de la saisine de la juridiction répressive (fonction de délimitation) et d’autre part à en informer la défense pour lui permettre d’intervenir efficacement dans la procédure (fonction d’information ; voir MARTIN SCHUBARTH, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, nos 7 s. ad art. 325 CPP). C’est pourquoi, l’acte d’accusation doit désigner les infractions qui sont imputées à l’accusé de façon suffisamment précise pour permettre à ce dernier d’apprécier, sur les plans objectif et subjectif, quels reproches lui sont faits. Tous les faits éléments constitutifs de l’infraction ou, plus précisément, tous les faits qui, selon l’avis du ministère public, forment le fondement réel des éléments constitutifs de l’infraction, doivent y être indiqués. L’accusé doit avoir la possibilité 12 de connaître exactement tous les fais concrets qui lui sont reprochés (MARTIN SCHUBARTH, in Commentaire romand, Code de procédure pénale, 2011, nos 9 s. ad art. 325 CPP). 10. Application dans le cas d’espèce 10.1 La défense fait grief d’une violation de la maxime d’accusation, dès lors que selon l’ordonnance pénale du 14 décembre 2015, il n’est reproché à A.________ que d’avoir utilisé « un téléphone sans dispositif mains libres pendant la course » le 10 septembre 2015, à Moutier, sans aucune autre précision, notamment sur les conditions du trafic, sur la position de A.________ dans le véhicule, sur la main tenant prétendument le téléphone portable, l’endroit où était placée sa main et la durée pendant laquelle le téléphone aurait été tenu. Le comportement concret adopté par A.________ ne serait dès lors pas décrit précisément et il ne ressortirait pas de l’ordonnance pénale pourquoi, au vu des circonstances concrètes du cas d’espèce, ce comportement aurait créé une mise en danger abstraite pour les autres usagers de la route. La défense allègue que la violation de la maxime d’accusation a empêché A.________ de faire valoir correctement ses droits, de comprendre ce qui lui était concrètement reproché et, partant, d’organiser sa défense en conséquence (D. 143-144). 10.2 Suite au complément apporté à la description des faits mis en accusation (voir chiffre 3.8 de la présente décision), les griefs de la défense sont devenus pour l’essentiel sans objet. La défense fait valoir que A.________ a pris connaissance pour la première fois des faits reprochés en cours de procédure d’appel, et qu’il a par conséquent perdu l’occasion de faire valoir ses droits devant la première instance cantonale. Me B.________ allègue en outre que la nouvelle description des faits ne répond toujours pas aux exigences légales, tous les éléments constitutifs de l’infraction reprochée n’y figurant pas. 10.3 Dans l’ATF 140 IV 188, le Tribunal fédéral a précisé que l’acte d’accusation doit décrire entre autres, le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (art. 325 al. 1 let. f CPP). Une description la plus exacte et la plus complète possible de l’état de fait déterminant est toutefois également requise dans l’ordonnance pénale, en raison de l’interdiction de la double poursuite. Si l’ordonnance pénale entre en force, on doit pouvoir vérifier, sur la base de l’état de fait qu’elle contient, si l’on est en présence d’une cause déjà jugée (ATF 140 IV 188, JdT 2015 IV 69 consid. 1.4 et les références citées). Il découle de la double fonction de l’ordonnance pénale que la description de l’état de fait qui y figure doit pleinement satisfaire aux exigences posées pour un acte d’accusation. Ceci vaut indépendamment du degré de complexité de l’état de fait ou du genre d’infraction dont il est question. Même si les faits litigieux sont simples et constitutifs d’une contravention, les événements concrets qui ont conduit à la condamnation, respectivement à la mise 13 en accusation doivent ressortir de l’ordonnance pénale (ATF 140 IV 188, JdT 2015 IV 69 consid. 1.5). 10.4 La nouvelle description de l’état de fait est brève et correspond au libellé du chiffre 311 de l’annexe 1 relative à l’ordonnance sur les amendes d’ordre (OAO ; RS 741.031) en expliquant en outre les circonstances essentielles de l’infraction. Bien qu’elle ne précise pas toutes les circonstances possibles et imaginables de l’infraction, notamment de la densité du trafic, de la configuration des lieux et des sources de danger prévisibles, l’ordonnance pénale telle que complétée remplit cependant les conditions minimales de la maxime d’accusation. Les faits, le véhicule, respectivement la plaque d’immatriculation concernée, la date, l’heure, le lieu de commission et la visibilité sont décrits suffisamment précisément au regard de la maxime d’accusation. Par ailleurs, contrairement à ce qui est allégué par la défense, A.________ avait connaissance des faits qui lui étaient reprochés déjà en première instance et a été en mesure de s’exprimer à leur égard à plusieurs reprises en cours de procédure. Au stade de l’ordonnance pénale déjà, A.________ a indiqué s’y opposer totalement, en expliquant qu’il n’avait pas utilisé son téléphone en roulant au moment prétendu par l’agent D.________ (courrier du 8 janvier 2016, D. 10). Il a ajouté que l’agent l’avait interpellé et lui avait demandé ses documents d’identité en prétendant qu’il était au téléphone, ce qu’il avait contesté à plusieurs reprises. Il est difficilement concevable que A.________ n’ait pas connu les faits qui lui étaient reprochés, dès lors qu’il avait même produit un relevé téléphonique en précisant qu’il était possible de constater qu’il n’était pas au téléphone (courrier du 8 janvier 2016), ce qui démontre bien qu’il avait une connaissance certaine des faits reprochés déjà à ce moment. 10.5 De plus, lors de son audition, A.________ a été informé de l’objet de la procédure et de la qualité en laquelle il avait été entendu. Il a déclaré, s’agissant des faits, qu’ils n’étaient pas compliqués et les a expliqués (D. 48), laissant entendre qu’il en avait bien connaissance. Il est relevé que Me B.________ est intervenu en cours de procédure de première instance et a notamment assisté A.________ lors de l’audition du témoin E.________ (D. 86-89). Il avait par conséquent la possibilité de soulever ce grief et aurait dû le faire à ce moment déjà. A.________ a par ailleurs été confronté aux témoins, auxquels il, respectivement son mandataire a pu poser des questions. Il a été informé de ses droits, qu’il a pu faire valoir à tout moment dans la procédure. Il ne peut dès lors à ce stade guère prétendre de bonne foi ne pas avoir compris ce qui lui était reproché et avoir été par conséquent empêché d’organiser correctement sa défense. 10.6 En résumé, bien que l’ordonnance pénale décrive très brièvement les faits incriminés, une telle description n’a pas empêché A.________ de comprendre les faits qui lui sont reprochés et de faire valoir correctement ses droits dans le cadre de la procédure. Compte tenu des développements qui précèdent, il ne saurait être retenu qu’un vice formel remettrait en cause une possible condamnation basée sur les faits mis en accusation. La correction du libellé des faits au cours de la procédure d’appel n’est qu’un complément ne changeant absolument rien au fait 14 principal mis en accusation (voir à ce sujet l’arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2016 du 14 mars 2017 consid. 1.3.1). Il sied par ailleurs de préciser que la modification respectivement la correction de l’acte d’accusation en appel est licite, étant donné que les art. 329 et 333 CPP s’appliquent également en appel (arrêt du Tribunal fédéral 6B_777/2011 du 10 avril 2012 consid. 2 ; NIKLAUS SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2e éd. 2013, no 10 ad art. 329 CPP). 10.7 Il sera néanmoins tenu compte, dans la liquidation des frais, du fait que le libellé exact des faits mis en accusation a été complété au cours de la procédure d’appel suite à l’argument soulevé par la défense. 11. Infraction à la loi fédérale sur la circulation routière 11.1 Pour ce qui est de la description des éléments constitutifs de l’infraction au sens des art. 31 al. 1 et 90 al. 1 LCR et de l’art. 3 al. 1 de l’ordonnance sur la circulation routière (OCR ; RS 741.11) ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence y relatives, il peut être renvoyé aux motifs pertinents de la première instance (D. 109- 110). 11.2 La défense fait valoir que le fait de tenir son téléphone portable dans la main droite, à hauteur de l’oreille, pendant tout au plus une seconde, n’est pas pénalement répréhensible. Elle relève que le trafic était fluide, que les conditions de circulation étaient bonnes, qu’il ne pleuvait pas et que la route sur laquelle A.________ était engagé était une ligne droite, de sorte que la visibilité était bonne. En outre, elle relève que ce tronçon n’est bordé par aucune école ou autre bâtiment dans lequel il y aurait beaucoup de passage. La position dans laquelle se trouvait A.________ ne l’a pas non plus obligé à détourner son regard du trafic ou à modifier sa position dans le véhicule. Sa vision du trafic n’était donc pas entravée par sa position et était pleine et entière. Sa position ne l’empêchait pas non plus de voir la chaussée et ses alentours ou de réagir rapidement en cas d’évènement inattendu, en lâchant immédiatement son téléphone. A.________ ne s’est pas non plus fait remarquer par une conduite particulière. Finalement, il relève que si les faits étaient retenus tels que l’agent D.________ les a présentés, A.________ aurait tenu son téléphone dans sa main pendant tout au plus une seconde. Cette courte durée ne saurait le cas échéant être considérée comme longue au sens de la jurisprudence du Tribunal fédéral, de sorte qu’elle ne rendait pas plus difficile l’usage du véhicule. 11.3 Il résulte de l’appréciation des preuves ci-dessus que, le 10 septembre 2015, à 09:41 heures, alors que A.________ circulait au volant d’un véhicule automobile sur la rue Centrale à Moutier en direction de la gare, il a utilisé un téléphone sans kit mains libres, en le tenant à l’oreille. Les conditions de circulation étaient bonnes et le trafic fluide. S’agissant de la configuration des lieux, la 2e Chambre pénale relève que A.________ circulait sur un tronçon de route principale à l’intérieur d’une localité. Plusieurs intersections se trouvent sur ce tronçon fréquenté. 15 11.4 En l’espèce, il a été jugé qu’il s’agissait d’une situation pendant laquelle le téléphone portable n’a pas juste été regardé pendant une fraction de seconde, mais qu’il se trouvait vers l’oreille, la durée totale du mouvement consistant à prendre le téléphone portable, à le porter à l’oreille et ensuite à le reposer ayant clairement duré plus qu’un bref instant. Dans ces circonstances, il était difficile pour A.________ d’exécuter correctement les différentes manœuvres indispensables au respect des devoirs de prudence. Conformément à la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_894/2016 du 14 mars 2017 consid. 3.3.1), il convient de considérer que dans un tel cas, l’utilisation d’un moyen de communication au volant empêche le conducteur de vouer toute son attention à la circulation et constitue une violation des obligations découlant de l’art. 31 al. 1 LCR et de l’art. 3 al. 1 OCR. En effet, la circulation sur un tronçon fréquenté en milieu urbain exige impérativement de pouvoir disposer de toute son attention et des deux mains pour actionner les commandes du véhicule. 11.5 Le fait que A.________ n’a pas enclenché le clignotant au moment de bifurquer en direction de la gare constitue un indice très clair quant au fait qu’il a manqué de concentration. Cet élément contredit par ailleurs la défense qui affirme que A.________ ne s’est pas fait remarquer par une conduite particulière. 11.6 Il convient de relever que A.________ circulait au volant d’un véhicule de livraison (Fiat Ducato 17Q). Compte tenu d’une part des dimensions du véhicule, qui rendent la conduite peu aisée, et d’autre part des dégâts que ce dernier peut provoquer en cas d’accident, il se justifie que l’on requière une plus grande vigilance de la part des conducteurs d’un tel véhicule. En outre, la jurisprudence invoquée par la défense n’est pas pertinente dans le cas d’espèce, dans la mesure où les circonstances sont différentes et les principes dégagés ne sont pas transposables à A.________ (conduite sur un tronçon sensible à l’intérieur d’une localité, véhicule de livraison de grande dimension). 11.7 Compte tenu des éléments qui précèdent, la 2e Chambre pénale confirme le verdict de culpabilité prononcé en première instance sur la base de l’art. 90 ch. 1 LCR, en application des art. 31 al. 1 LCR et 3 al. 1 OCR. V. Peine 12. Règles générales sur la fixation de la peine 12.1 Aux termes de l’art. 106 al. 3 du Code pénal suisse (CP ; 311.0), le juge fixe l'amende et la peine privative de liberté de substitution en tenant compte de la situation de l'auteur afin que la peine corresponde à la faute commise. Il peut être renvoyé aux motifs de première instance pour le surplus (D. 111). 13. Genre de peine et cadre légal 13.1 La violation simple des règles de la circulation routière est punissable d’une amende (art. 90 al. 1 LCR). Celle-ci est au maximum de CHF 10'000.00 selon 16 l’art. 106 al. 1 CP. Conformément à l’art. 106 al. 2 CP, le juge prononce dans son jugement, pour le cas où, de manière fautive, le condamné ne paie pas l’amende, une peine privative de liberté de substitution d’un jour au moins et de trois mois au plus. 14. Quotité de la peine 14.1 La quotité de l’amende infligée en première instance n’a pas été contestée dans le mémoire d’appel. 14.2 En l’espèce, la faute est légère, mais les éléments relatifs à l’acte (défaut d’attention sur une route fréquentée) et à l’auteur (condamnation à deux reprises pour violation des règles de la circulation routière, soit le 2 septembre 2009 et le 17 juin 2013 ; condamnation le 25 novembre 2011 pour injure et le 14 avril 2015 pour diffamation) commanderaient en principe une peine plus sévère que celle infligée en première instance, indépendamment des prescriptions de l’OAO. 14.3 Toutefois, la 2e Chambre pénale est tenue par l’interdiction de la reformatio in peius. En conséquence, elle confirme l’amende de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif. VI. Frais 15. Règles applicables 15.1 Les règles en matière de répartition des frais ont été exposées dans les motifs de première instance et la 2e Chambre pénale y renvoie (D. 112). 15.2 Pour la deuxième instance, les frais de la procédure sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé. La partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (art. 428 al. 1 CPP). Pour déterminer si une partie succombe ou obtient gain de cause, il faut examiner dans quelle mesure ses conclusions sont admises (arrêt du Tribunal fédéral 6B_438/2013 du 18 juillet 2013 consid. 2.4 et la référence citée ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1046/2013 du 14 mai 2014 consid. 3.3). 16. Première instance 16.1 Les frais de procédure de première instance ont été fixés à CHF 1'520.00 (frais de motivation et indemnités de témoins compris). 16.2 Vu l’issue de la procédure d’appel, ces frais restent entièrement à la charge de A.________. 17. Deuxième instance 17.1 Les frais de procédure de deuxième instance sont fixés à CHF 600.00 en vertu de l’art. 24 lit. a du décret concernant les frais de procédure et les émoluments administratifs des autorités judiciaires et du Ministère public (DFP ; RSB 161.12) 17 qui prévoit une fourchette de CHF 100.00 à CHF 5'000.00 pour les procédures jugées en première instance par un juge unique. 17.2 Vu la précision apportée par le Parquet général à la description des faits faisant l’objet de l’accusation en appel, il convient de mettre un quart des frais de procédure, à savoir CHF 150.00, à la charge du canton de Berne (voir ch. IV.10.7). Le solde, à savoir CHF 450.00, est mis à la charge de A.________ qui succombe dans ses conclusions. VII. Indemnité en faveur de A.________ 18. Règles générales applicables 18.1 Selon l’art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à : une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (lit. a) ; une indemnité pour le dommage économique subi au titre de sa participation obligatoire à la procédure pénale (lit. b) ; une réparation du tort moral subi en raison d’une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté (lit. c). L’autorité pénale examine d’office les prétentions du prévenu. Elle peut enjoindre celui-ci de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). 18.2 La disposition de l’art. 429 CPP s’applique par analogie en procédure d’appel (art. 436 al. 1 CPP). Si ni un acquittement total ou partiel, ni un classement de la procédure ne sont prononcés, mais que le prévenu obtient gain de cause sur d’autres points, il a droit à une juste indemnité pour ses dépenses (art. 436 al. 2 CPP). 19. Application dans le cas d’espèce 19.1 A.________ ayant été reconnu coupable de la contravention mise en accusation, il n’a pas droit à une indemnité pour ses dépenses pour la première instance. L’allocation d’une autre indemnité n’entre pas non plus en ligne de compte. L’enjeu de l’affaire ne justifiait par ailleurs absolument pas de faire intervenir un mandataire professionnel (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.4), A.________ ayant démontré qu’il était capable de se défendre tout seul en procédure. 19.2 S’agissant de la procédure d’appel, une indemnité partielle peut se justifier compte tenu de la précision des faits mis en accusation intervenue en appel (voir ch. IV.10.7) et du fait que le caractère écrit de la procédure peut justifier le mandat donné à un avocat. Toutefois, il s’agit d’un cas simple et l’activité de l’avocat doit se limiter au minimum (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5). Dans ce contexte la note d’honoraires du 4 novembre 2016 (D. 157) pour un montant de CHF 4'595.30 apparaît pour le moins exagérée, représentant 45 fois le montant de la sanction attaquée. 18 19.3 Selon l’art. 17 al. 1 let. b et f de l’ordonnance sur le tarif applicable au remboursement des dépens (ORD ; RSB 168.811), le montant des honoraires en procédure d’appel dans une décision ayant été prise par un juge unique est compris dans un barème-cadre allant de CHF 50.00 à CHF 12'500.00. En l’espèce, la 2e Chambre pénale peut admettre qu’un montant de CHF 1'250.00, représentant 10 % du maximum possible selon le barème-cadre est approprié. Pour les débours, un montant forfaitaire de CHF 50.00 peut être admis pour la procédure d’appel. Au montant de CHF 1'300.00 vient s’ajouter la TVA de CHF 104.00, pour un total de CHF 1'404.00. Pour respecter la même proportion que pour les frais, un montant de CHF 351.00, à savoir un quart du total, est versé par le canton de Berne à titre d’indemnité à A.________. 20. Compensation 20.1 Le montant de CHF 351.00 alloué à titre d’indemnité est compensé avec les frais de procédure (CHF 450.00) dus par A.________ pour la procédure d’appel, ainsi que le permettent la loi (art. 442 al. 4 CPP) et la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 6B_648/2016 du 4 avril 2017 consid. 1). Le montant qui reste dû à titre de frais pour la procédure d’appel est donc de CHF 99.00. VIII. Ordonnance 21. En application de l’art. 104 al. 1 LCR, le présent jugement doit être communiqué à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière. 19 Dispositif La 2e Chambre pénale : I. reconnaît A.________ coupable d’infraction à la loi sur la circulation routière, commise le 10 septembre 2015 à 09:41 heures à Moutier, Rue Centrale, par le fait d’avoir utilisé un téléphone sans dispositif « mains libres » pendant la course ; partant, et en application des art. 90 al. 1 LCR, 106 CP, 426 al. 1, 428 al. 1, 429 al. 1 let. a et 442 al. 4 CPP, II. condamne A.________ à une amende contraventionnelle de CHF 100.00, la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 1 jour en cas de non-paiement fautif ; III. 1. met les frais de la procédure de première instance sur le plan pénal, fixés à CHF 1'520.00 (frais de motivation et indemnités de témoins compris), à la charge de A.________ ; 2. met les frais de la procédure de deuxième instance sur le plan pénal, fixés à CHF 600.00, 2.1. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 150.00, à la charge du canton de Berne ; 2.2. partiellement, à savoir à concurrence de CHF 450.00, à la charge de A.________ (voir compensation ch. IV.2) ; IV. 1. alloue à A.________ une indemnité de CHF 351.00 (TTC) pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en appel ; 2. compense ladite indemnité avec les frais de procédure dus par A.________ pour la procédure d’appel, si bien que les frais qu’il doit encore à ce titre se montent à CHF 99.00. 20 Le présent jugement est à notifier : - à A.________, par Me B.________ - au C.________ Le présent jugement est à communiquer : - à l’Office cantonal de la circulation routière et de la navigation, Division de la sécurité administrative de la circulation routière - au Tribunal régional Jura bernois-Seeland, Agence du Jura bernois Berne, le 10 octobre 2017 Au nom de la 2e Chambre pénale (Expédition le 26 octobre 2017) Le Président e.r. : Niklaus, Juge d'appel La Greffière : Miescher Voies de recours : Dans les 30 jours dès sa notification écrite, le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale au Tribunal fédéral au sens des art. 39 ss, 78 ss et 90 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF ; RS 173.110). Les motifs du recours sont mentionnés aux art. 95 ss LTF. Le recours en matière pénale, motivé par écrit et signé, doit respecter les conditions de forme prescrites à l’art. 42 LTF et être adressé au Tribunal fédéral (Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14). La qualité pour recourir en matière pénale est régie par l’art. 81 LTF. 21 Liste des abréviations générales utilisées : al. = alinéa(s) art. = article(s) ATF = arrêt du Tribunal fédéral suisse (publication officielle) ch. = chiffre éd. = édition lit. = littera (= lettre) no = numéro ou note op. cit. = ouvrage déjà cité p. = page(s) RS = recueil systématique du droit fédéral RSB = recueil systématique des lois bernoises s. = et suivant(e) ss = et suivant(e)s 22