Il n’est pas mis de frais de procédure à la charge des organes du canton, de ses établissements et de ses collectivités. En l’espèce, le recourant succombant entièrement, il convient de le condamner aux frais de la présente procédure, fixés à CHF 800.00. Dans ces conditions, il ne saurait à l’évidence être question d’indemniser le recourant pour les frais liés à son mandataire comme il le réclame. 10 Dispositif La 2e Chambre pénale :