1 LPJA, les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe à moins que le comportement d’une partie en cours de procédure permette une répartition différente ou qu’il soit justifié par des circonstances particulières de ne pas percevoir des frais. Il n’est pas mis de frais de procédure à la charge des organes du canton, de ses établissements et de ses collectivités. En l’espèce, le recourant succombant entièrement, il convient de le condamner aux frais de la présente procédure, fixés à CHF 800.00.